Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 DECEMBRE 2022
N° 2022/340
Rôle N° RG 22/00340 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOEC
Copie conforme
délivrée le 08 Décembre 2022 par courriel à :
-Me ANDRE
-le préfet des ALPES MARITIMES
-le CRA de [Localité 7]
-le JLD du TJ de NICE
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 7]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Décembre 2022 à 17h02.
APPELANT
Monsieur [D] [F]
né le 29 Août 1994 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne,
Assisté de Me ANDRE Domnine, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,, avocat commis d'office et de Mme [R] [W], interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 décembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le premier président de la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022 à 12h15,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Mme Aude ICHER, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et la décision de placement en rétention pris le 05 novembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifiés le même jour à 16h50 ;
Vu l'ordonnance du 08 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [D] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 10 novembre 2022 rendue par la Cour d'Appel d'Aix en Provence, confirmant la décision précitée,
Vu l'ordonnance du 06 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [D] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 décembre 2022à 15h21 par Monsieur [D] [F] ;
Monsieur [D] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' je n'ai pas fait de demande particulière en italie mais je veux y retourner. Ma copine est enceinte et seule en italie. Je suis venu en france pour être avec mon frère qui est malade. Je veux retourner en Italie.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il fait valoir l'insuffisance de diligences de l'administration, laquelle n'a procédé à aucune relance des autorités consulaires saisies. Il considère par ailleurs que le fait que les autorités françaises saisies les autorités italiennes d'une demande de réadmission n'empêchent pas les autorités préfectorales de poursuivre leurs diligences auprès des autorités consulaires du pays d'origine de Monsieur [F].
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les conditions d'une seconde prolongation et l'absence de diligence de l'administration
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il résulte du dossier que suite au placement en rétention de l'intéressé le 5 novembre 2022, que l'administration a sollicité par courrier en date du 5 novembre 2022 soit le jour même du placement en rétention de Monsieur [F] les autorités consulaires tunisiennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer, que Monsieur [F] a été entendu par ces dernières le 16 novembre 2022 et que, par courrier en date du 18 novembre 2022, ces autorités consulaires ont indiqué ne pas être en mesure de reconnaître en l'état Monsieur [F] comme un de leurs ressortissants, des recherches approfondies étant nécessaires.
Par ailleurs, il résulte de la procédure que les autorités préfectorales françaises ont effectué une demande de réadmission auprès de l'Italie le 2 décembre 2022 laquelle n'a pas encore abouti.
Il est de jurisprudence constante que l'autorité administrative française n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères une fois cellec-ci saisies et qu'il ne lui appartient pas de les relancer, ces dernières étant souveraines.
Dès lors, les diligences utiles ont été accomplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 08 Décembre 2022
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître ANDRE Domnine
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Décembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [D] [F]
né le 29 Août 1994 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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