Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 21 MAI 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04366 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHOI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/09768
APPELANTS
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
Madame [C] [W] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
INTIMES
Monsieur [H] [N], notaire
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
S.C.P. HUBERLAND-CAMPRODON-[N] ET AUTRES, notaires associés,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
S.A.R.L. COMPAGNONS DE L'IMMOBILIER FRANCILIEN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Modeste MARQUES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 9 février 2010, M. [I] [Z] et Mme [C] [W], son épouse, ont conclu avec la Sarl Les Compagnons d'Ile de France Tradi-Bâtiment portant le numéro Siren 485 240 469 et dont la dénomination sociale est CIF Tradi-Bâtiment les Compagnons d'Ile-de-France, un marché de travaux en vue de faire bâtir un immeuble aux fins d'investissement.
Des difficultés sont survenues dans l'exécution de ce contrat.
Selon délibérations du 17 novembre 2011, les associés de la société Les Compagnons d'Ile de France Tradi-Bâtiment ont voté sa dissolution anticipée et la clôture des opérations de liquidation au 31 octobre 2011.
L'acte recu le l6 janvier 2014 en l'étude de M. [H] [N], notaire exerçant au sein de la Scp Huberland Camprodon De Freitas Barreto [N] Jauf Frey (la Scp Huberland et associés), mentionne que les époux [Z], en qualité d'emprunteurs, ont consenti une reconnaissance de dette remboursable au plus tard le 31 décembre 2014 d'un montant de 103 886,58 euros au profit de la Sarl Compagnon de l'immobilier francilien CIF (ci-après, la société CIF) portant le numéro Siren 532 597 713 en qualité de prêteur.
Le 3 février 2017, les époux [Z] ont cédé leur bien immobilier à la société T New Generation.
Le 25 janvier 2018, la société CIF a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à l'encontre des époux [Z] en exécution de la reconnaissance de dette.
Par requête reçue au greffe le 15 avril 2019, les époux [Z], contestant avoir contracté avec la société CIF alors que des factures d'impayés de travaux leur avaient été adressées par la société Les Compagnons d'Ile de France Tradi-Bâtiment dont ils ignoraient la liquidation, ont déposé une inscription de faux à titre principal à l'encontre de l'acte notarié de reconnaissance de dette du l6 janvier 2014.
C'est dans ces circonstances que par acte du 12 juillet 2019, les époux [Z] ont fait assigner la société CIF, M. [N] et la Scp Huberland et associés devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de faire inscrire comme faux l'acte notarié litigieux et de condamnation de M. [N] et de la Scp Huberland et associés au titre de la mise en oeuvre de leur responsabilité contractuelle.
Par jugement du 10 février 2021, ledit tribunal a :
- dit irrecevables l'action en inscription de faux formée par les époux [Z] à l'encontre de l'acte de reconnaissance de dette, reçu le l6 janvier 2014 en l'étude de M. [N] d'un montant de 103 886,58 euros consenti au profit de la société CIF ainsi que l'action en responsabilité intentée à l'encontre de M. [N],
- condamné les époux [Z] in solidum à payer la somme de 2 000 euros à titre d'amende civile,
- condamné in solidum les époux [Z] aux dépens,
- dit que la Scp Kuhn peut recouvrer directement contre les époux [Z] les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [Z] à payer à la société CIF la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [Z] à payer à M.[N] et la Scp Huberland et associés la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit que la présente décision sera transmise par le greffe du tribunal au Trésor public aux fins de recouvrement de l'amende civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes en ce compris la demande de condamnation des demandeurs au paiement d'une amende civile pour procédure abusive.
Les époux [Z] ont interjetté appel de cette décision le 5 mars 2021.
Dans leurs conclusions déposées et notifiées le 19 octobre 2021, M. [I] [Z] et Mme [C] [W] épouse [Z] demandent à la cour de :
- recevoir leur déclaration d'appel et la dire bien fondée,
- réformer le jugement en ce qu'il :
- a dit irrecevables l'action d'inscription de faux qu'ils ont formée à l'encontre de l'acte de reconnaissance de dette reçue le 16 janvier 2014 en l'étude de M. [N] d'un montant de 103 886,58 euros consentie au profit de la société CIF ainsi que l'action en responsabilité intentée à l'encontre de M. [N],
- les a condamnés in solidum à payer la somme de 2 000 euros à titre d'amende civile,
- les a condamnés in solidum aux dépens,
- a dit que la Scp Kuhn peut recouvrer directement contre eux les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- les a condamnés à payer à la société CIF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés à payer à M. [N] et à la Scp Huberland et associés la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- a dit que la présente décision sera transmise par le greffe du tribunal au Trésor public aux fins de recouvrement de l'amende civile,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes en ce compris la demande de condamnation des demandeurs au paiement d'une amende civile pour procédure abusive.
statuant à nouveau,
- sommation est faite aux intimés de déclarer s'ils entendent faire usage ou non de l'acte notarié querellé,
- ordonner l'inscription de faux de l'acte authentique querellé,
- débouter purement et simplement les adversaires (sic) de l'ensemble de leurs demandes et moyens,
- mettre en 'uvre la responsabilité contractuelle de M. [N] et de la Scp Huberland et associés,
- condamner in solidum M. [N] et la Scp Huberland et associés à leur régler la somme en principal de 103 886,58 euros au titre du préjudice financier outre intérêts de droit à compter de la signification de l'assignation au titre de la mise en 'uvre de leur responsabilité civile contractuelle,
-condamner in solidum les défendeurs (sic) à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 en cause de première instance et la même somme en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Xavier Martinez avocat à la cour,
- débouter purement et simplement l'ensemble des défendeurs de leurs demandes et moyens, y compris au titre de leurs demandes reconventionnelles.
Dans leurs conclusions déposées et notifiées le 24 juin 2022, M. [H] [N] et la Scp Huberland Camprodon [N] et autres (la Scp Huberland et associés) demandent à la cour de :
- confirmer le jugement,
- dire irrecevables et mal fondées les demandes des époux [Z] à leur encontre,
- débouter les époux [Z] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- les condamner à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre celle accordée par le jugement dont appel,
- les condamner en tous les dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés par la Scp Kuhn conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société CIF qui a constitué avocat, n' a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2024.
SUR CE,
Sur la fin de non-reçevoir tirée de la prescription :
Le tribunal a jugé irrecevables comme prescrites, sur le fondement de l'article 2224 du code civil,
- l'action en inscription de faux aux motifs que le délai pour agir est de cinq ans à compter du jour des actes argués de faux et que l'acte litigieux a été conclu et signé le 16 janvier 2014,
- l'action en responsabilité à l'encontre du notaire, ayant été engagée plus de cinq ans après la signature de l'acte portant l'irrégularité alléguée dans l'identité des créanciers des époux [Z] et dont ils ont eu connaissance dès la signature de l'acte.
Les époux [Z] font valoir que :
- dès lors qu'aucune copie de l'acte de reconnaissance de dette ne leur a été remise par le notaire, ils ont été empêchés d'agir en sorte que le délai de prescription n'a commencé à courir à leur égard que lorsqu'ils ont eu connaissance de cet acte à l'occasion de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 25 juin 2018,
- en tout état de cause, la société CIF se prévaut de sa propre turpitude en soulevant une exception d'irrecevabilité pour échapper à sa responsabilité, a commis une fraude en utilisant une fausse qualité de créancier dans l'acte de reconnaissance de dette et tente de tromper la religion de la juridiction en se prévalant d'un acte de cession de marché de travaux à son profit, manifestement établi pour les besoins de la cause et qui ne porte pas la signature des époux [Z], et la fraude est imprescriptible.
M. [N] et la Scp Huberland et associés répliquent que :
- l'action en responsabilité engagée par les époux [Z] est prescrite pour avoir été engagée plus de cinq ans après le 16 janvier 2014, jour de la signature de l'acte, en violation des dispositions de l'article 2224 du code civil,
- en outre, l'inscription de faux n'est elle même pas recevable en application de l'article 1371 du code civil, selon lequel l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté, dès lors que le notaire n'a ni accompli ni constaté personnellement une créance dont le montant a été passé hors sa comptabilité,
- de même, l'action exercée à leur encontre est irrecevable en ce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 1319 du code civil alors qu'un notaire ne peut être codébiteur solidaire de l'inexécution d'une obligation résultant d'un contrat et que sa responsabilité civile professionnelle ne saurait être d'origine contractuelle.
Selon l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2234 du code civil prévoit que 'La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure'.
Les époux [Z] ne contestant pas avoir signé l'acte authentique de reconnaissance de dette au profit de la Sarl Compagnon de l'immobilier francilien CIF ont eu connaissance de la fausse qualité de leur prêteur prétendue dès la signature de l'acte et étaient donc en mesure d'agir en inscription de faux, peu important la circonstance alléguée qu'aucune copie de l'acte ne leur aurait été remise.
La prétendue fraude de la Sarl CIF qui ressortirait de ses moyens de défense exposés en première instance et de sa prétendue fausse qualité de prêteur dans l'acte authentique de reconnaissance de dette est sans emport sur la prescription de l'action en inscription de faux contre ledit acte.
L'action en inscription de faux engagée au delà du délai de cinq ans ayant couru à compter du 16 janvier 2014 est donc prescrite.
S'agissant de la responsabilité du notaire, le dommage causé par le faux intellectuel allégué au titre de la substitution de créancier à l'insu des appelants n'a pu se matérialiser avant la délivrance par la Sarl CIF du commandement de payer en exécution de l'acte authentique de reconnaissance de dette, en date du 25 janvier 2018.
L'action en responsabilité du notaire engagée le 12 juillet 2019 n'est donc pas prescrite.
Le surplus de moyens allégués, qui relèvent du bien fondé de la demande et non pas de sa recevabilité, sont inopérants.
L'action en responsabilité du notaire est donc recevable, en infirmation de la décision.
Sur la responsabilité du notaire :
Les appelants soutiennent au visa de l'article 1319 du code civil que le notaire a commis une faute en ne procédant à aucune vérification de l'authenticité de l'acte, en manquant à son obligation d'information et à son devoir de conseil lui imposant de vérifier la solvabilité des emprunteurs et en ne s'assurant pas de l'efficacité de l'acte authentique de reconnaissance de dette imposant que la cause de celui-ci corresponde à une créance.
Les intimés contestent toute faute en ce que :
- l'acte de reconnaissance de dette précise que les conditions particulières ont été négociées directement par les parties, sans le concours ni la participation du notaire qui n'est que le rédacteur de cet acte, et en l'absence de référence, dans celui-ci, au marché de travaux préalablement conclu, le notaire ne pouvait pas savoir que la société créancière n'était pas la bonne, ce d'autant plus que les époux [Z] étaient présents à la signature et se sont librement engagés auprès de la société portant le numéro Siren 532 597 713,
- les époux [Z] qui ne peuvent invoquer leur propre turpitude, ne sauraient se prévaloir de leur propre faute pour avoir accordé une reconnaissance de dettes à un mauvais créancier,
- le notaire n'avait pas à vérifier la solvabilité des époux [Z], n'étant tenu à aucune obligation de conseil ou de mise en garde concernant la solvabilité des parties ou l'opportunité économique d'une opération et les époux [Z] présentant au demeurant une garantie hypothécaire.
Ainsi que le font pertinemment valoir les intimés, la responsabilité du notaire en sa qualité de rédacteur d'acte est une responsabilité délictuelle qui suppose la démontration d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice, en sorte que les appelants sont mal fondés à rechercher leur responsabilité contractuelle.
En outre, si le notaire est tenu à un devoir de conseil des parties à l'acte qu'il reçoit et de s'assurer de l'efficacité de celui-ci, il n'est pas discuté que la Sarl Compagnon de l'immobilier francilien CIF portant le numéro Siren 532 597 713 est bien partie à l'acte et l'a signé. Le notaire ayant reçu l'acte aux fins d'authentifier l'accord préalable des parties négocié entre elles, avait seulement à s'assurer de la réitération de cet accord devant lui. S'y étant employé et aucun élément à sa disposition n'étant de nature à lui faire soupçonner une quelconque substitution de créancier au préjudice des époux [Z], il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir recherché si la Sarl Compagnon de l'immobilier francilien CIF était bien créancière des époux [Z]. Il n'était pas davantage tenu de vérifier la solvabilité des emprunteurs et de s'assurer de l'équilibre économique de l'opération.
Il n'est donc justifié d'aucune faute du notaire de nature à engager sa responsabilité.
Les appelants sont par conséquent déboutés de leur demande de ce chef.
Sur le prononcé d'une amende civile :
Le tribunal a condamné les époux [Z] au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre d'amende civile après avoir rejeté cette demande dans les motifs de la décision.
Les époux [Z] contestent cette condamnation en faisant valoir leur bonne foi.
Les époux [Z] ayant pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits et aucun abus du droit d'ester en justice n'étant caractérisé, le prononcé d'une amende civile n'est pas justifié en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, en infirmation de la décision.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Outre la confirmation des dispositions du jugement au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, les époux [Z] échouant en leurs prétentions sont condamnés aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [N] une indemnité de procédure de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision sauf en ce qu'elle a dit irrecevable l'action en inscription de faux formée par M. [I] [Z] et Mme [C] [W] épouse [Z] à l'encontre de l'acte authentique de reconnaissance de dette reçu le l6 janvier 2014 et en ses dispositions au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
Dit recevable l'action en responsabilité contractuelle exercée par M. [I] [Z] et Mme [C] [W] épouse [Z] à l'encontre de M. [H] [N] et la Scp Huberland Camprodon [N] et autres,
Déboute M. [I] [Z] et Mme [C] [W] épouse [Z] de leurs demandes à l'encontre de M. [H] [N] et la Scp Huberland Camprodon [N] et autres,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,
Condamne M. [I] [Z] et Mme [C] [W] épouse [Z] à payer à M. [H] [N] et la Scp Huberland Camprodon [N] et autres une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [Z] et Mme [C] [W] épouse [Z] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,