Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01939 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPG4
N° de Minute : 1941
Ordonnance du dimanche 09 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [O] [D]
né le 03 Mars 2000 au [Localité 5]
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [U] [F] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Déborah BOHEE, Présidente à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 09 novembre 2025 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 09 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 08 novembre 2025 à 12h02 notifiée à 12h09 à M. [X] [O] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [O] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 novembre 2025 à 14h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [O] [D] né le 3 mars 2000 au Darfour ' SOUDAN de nationalité soudanaise T, a fait l'objet d'une interdiction de quitter le territoire français pour une durée de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 6 décembre 2023 pour des faits de tentative d'agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste et d'une décision de placement en rétention administrative prononcée par le préfet du Pas-de-Calais le 4 novembre 2025 qui lui a été notifiée le même jour à 10h50.
Il avait auparavant fait l'objet d'une assignation à résidence le 13 octobre 2025 qu'il n'a pas respecté.
Par requête reçue au greffe le 7 novembre 2025 à 8h57, le préfet du Pas-de-Calais a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 8 novembre 2025 notifiée à 12h09, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 8 novembre 2025 à 14h04, M. [V] [O] [D] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention. Il plaide en substance que l'article L.741-3 du CESEDA a été violé dans la mesure où par jugement du 13 octobre 2025 l'arrêté fixant le Soudan comme pays de destination a été annulé par le tribunal administratif de Lille mais qu'il a de nouveau été placé en rétention administrative le 4 novembre 2025, aucun arrêté fixant un pays de destination n'ayant cependant été notifié et aucune diligence n'a ainsi été entreprise. Il ajoute que la décision contrevient également à l'article 5 de la directive 2008/115/CE dite « retour » en ce que le principe de non refoulement fait obstacle à tout éloignement au [Localité 5] .
Vu l'article 455 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les observations de :
M. [V] [O] [D] assisté de son conseil.
Vu le mémoire adressé par le conseil de la Préfecture du Pas de [Localité 1].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerçant toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'autorité administrative a formé une demande de laissez-passer consulaire dès le 4 novembre 2025 à 13h54, soit le jour même de l'arrêté de placement en rétention. Elle reste dans l'attente d'un tel document, que seule les autorités diplomatiques soudanaises sont souverainement en mesure de lui délivrer, étant observé qu'il n'appartient pas au magistrat saisi du présent recours d'apprécier la réalité des perspectives d'éloignement au regard de la situation géopolitique.
En outre, si le précédent arrêté fixant un pays de destination a été annulé par le juge administratif le 13 octobre 2025, cette décision ne préjuge pas de la légalité du présent arrêté du 4 novembre 2025, outre qu'il convient de rappeler que l'intéressé avait fait l'objet d'une assignation à résidence le 13 octobre 2025 qu'il n'a pas respectée et qu'il fait toujours l'objet d'une interdiction de séjour en France pour une durée de 10 ans.
Aussi, l'intéressé ne présentant pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite, des mesures de surveillances sont nécessaires.
Le moyen sera écarté.
Il y a seulement lieu de rajouter que la requête présentée est motivée, datée et signée et accompagnée des pièces justificatives et notamment d'une copie du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [O] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Déborah BOHEE, Présidente
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 09 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [F]
Le greffier
N° RG 25/01939 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPG4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1941 DU 09 Novembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [X] [O] [D]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [X] [O] [D] le dimanche 09 novembre 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Diana TIR le dimanche 09 novembre 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 09 novembre 2025
N° RG 25/01939 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPG4
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