Texte intégral
Ordonnance n° 23/195
N° RG 23/00206 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXNV
J.L.D. NIMES
01 mars 2023
X SE DISANT [Z]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 MARS 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 12 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 janvier 2023, notifiée le même jour à 08h54 concernant :
X se disant M. [H] [Z]
né le 24 Juin 2002 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 01 février 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 février 2023 à 09h56, enregistrée sous le N°RG 23/01014 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 Mars 2023 à 11h32 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [H] [Z] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 1er mars 2023 à 08h54,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [H] [Z] le 01 Mars 2023 à 14h53 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [M] [P], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [U] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de X se disant M. [H] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de X se disant M. [H] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] [Z] a fait l'objet d'un arrêté de la préfecture de police de [Localité 3] en date du 12 mai 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 30 janvier 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture de l'Hérault qui lui a été notifié le jour même à 8h54.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [H] [Z] le 1er février 2023 et confirmée en appel le 2 février 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 28 février 2023, le Préfet de de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] [Z] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 1er mars 2023 à 11h32, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [H] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er mars 2023 à 14h53.
Sur l'audience, Monsieur [H] [Z] indique que :
- il a fait appel pour partir de son propre chef, et gagner l'Espagne où il toute sa famille,
- il souffre de sa situation.
Son avocat soutient que :
- il y a un problème de diligence car la Préfecture informe la direction des étrangers puis n'entreprend plus rien jusqu'à la veille de l'audience du 27 février 2023, devant le juge des libertés et de la détention, la Préfecture aurait pu faire des diligences utiles et nécessaires comme une relance auprès du consulat,
- elle se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que le 20 décembre le retenu est passé à la borne d'EURODAC et qu'il apparaît qu'une demande d'asile a été faite au Pays bas, que ce pays a, néanmoins, refusé sa réadmission sur son espace. Il rappelle que les autorités consulaires ont été saisies le 23 janvier 2023 et que la jurisprudence de la Cour de cassation indique que la seule diligence nécessaire est de saisir les autorités consulaires.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [H] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
Monsieur [H] [Z] soulève une absence de diligences suffisantes. Ce moyens est recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [H] [Z] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, à l'issue de la procédure Dublin, les autorités consulaires des Pays-bBas ont refusé la réadmission du retenu sur leur territoire. Les autorités consulaires du Maroc ont été saisies le 10 janvier 2023, une demande de laisser-passer a été demandée le 23 janvier 2023 et une relance leur a été adressé le 27 février 2023, durant le temps de la première prolongation.
Il est reproché à l'administration de ne pas avoir entrepris de relance dans un temps utile, c'est à dire avant la veille de l'audience devant le juge des libertés et de la détention. Toutefois, outre que l'administration a entrepris cette relance, alors qu'aucun texte ne le lui impose, il y a lieu de dire qu'une démarche utile et nécessaire n'impose pas un délai en amont d'une audience en prolongation de la mesure.
Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur fondée en droit. Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] [Z] :
Monsieur [H] [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
En outre, Monsieur [H] [Z] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Montpellier, le 26 septembre 2022, pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire national ainsi que la fourniture d'une identité imaginaire. Manifestement, les déclarations de l'intéressé sur sa volonté de quitter de son propre chef le territoire français doivent être accueillis avec réserve au regard de cette condamnation récente.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [H] [Z] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 02 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [H] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [H] X SE DISANT [Z], pour notification au CRA
Me Saâdia ESSAKHI, avocat
M. Le Préfet de l'Hérault
M.Le Directeur du CRA de [Localité 2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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