Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Bruno FIESCHI
CPAM DE LA NIEVRE
Me Julien TSOUDEROS
EXPÉDITION à :
SAS [7]
FIVA
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT du : 28 MARS 2023
Minute n°148/2023
N° RG 21/02614 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOI3
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 24 Août 2021
ENTRE
APPELANTE :
SAS [7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [H], en vertu d'un pouvoir spécial
FIVA
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 31 JANVIER 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [F] [Z] a été employé par la société [7], du 19 octobre 1981 au 30 juin 2017.
Le 13 août 2016, M. [F] [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 20 juillet 2016 faisant état d'une tumeur maligne du lobe opérée.
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a pris en charge cette pathologie comme maladie professionnelle inscrite au tableau 30 bis des maladies professionnelles. M. [F] [Z] a été déclaré consolidé le 27 juillet 2016 avec un taux d'incapacité permanente de 67 %.
Parallèlement, il avait saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices le 5 septembre 2017.
Il a accepté l'offre d'indemnisation présentée par le FIVA et a perçu à ce titre les sommes suivantes :
- préjudice moral : 32 500 euros,
- souffrances physiques : 16 000 euros,
- préjudice d'agrément : 16 000 euros,
- préjudice esthétique : 1 000 euros.
Le 11 décembre 2018, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Z], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [7] en sa qualité d'employeur.
À défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée à l'audience du 3 décembre 2019 pour , après plusieurs renvois, être finalement mise en délibéré à la date du 24 août 2021.
Par jugement du 24 août 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
- débouté la société [7] de sa demande de sursis à statuer,
- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [Z], le 13 août 2016, est due à la faute inexcusable de la société [7], son employeur,
- dit que l'indemnité en capital ou la rente servie à M. [Z] par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre en application de l'article L . 452-2 du Code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum,
- dit que la majoration du capital ou de la rente suivre l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnue à M. [Z],
- dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
- fixé l'indemnisation complémentaire de M. [Z] comme suit :
10 000 euros au titre des souffrances physiques
25 000 euros au titre des souffrances morales
10 000 euros au titre du préjudice d'agrément
1 000 euros au titre du préjudice esthétique
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde versera ces sommes aux fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [F] [Z], soit un total de 46 000 euros,
-condamné la société [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre la majoration de l'indemnité en capital ou de la rente,
- condamné la société [7] à verser au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour statuer ainsi sur la faute inexcusable de l'employeur, la juridiction de première instance a retenu que M. [Z] avait été employé par la société [7] en qualité de responsable qualité aciérie du 19 octobre 1981 au 31 décembre 2014 puis en qualité de cadre process du 1er janvier 2015 au 30 juin 2017 ; qu'en l'état de la réglementation applicable avant 1977, l'employeur avait ou aurait dû avoir connaissance de la nécessité d'assurer un bon renouvellement de l'air et de prévenir l'inhalation des poussières d'amiante ; que le risque amiante avait en effet été identifié bien antérieurement dès le début du XXème siècle ; que la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières de silice et d'amiante a été reconnue comme maladie professionnelle depuis une ordonnance du 2 août 1945 créant le tableau n° 25 ainsi que le tableau n° 30 propre aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante ; que la conscience que la société du danger présenté par la présence de poussières d'amiante ne peut donc être sérieusement contestée, même si le tableau n° 30, concerné dans le présent litige, a été à plusieurs reprises complété et précisé ; que la liste des travaux mentionnés au tableau n° 30 est indicative depuis le décret n° 55-1212 du 13 novembre 1955, de sorte que toute exposition aux poussières d'amiante devait depuis cette date être considérée comme potentiellement dangereuse ; que les témoignages des collègues de M. [Z] révèlent non seulement son exposition habituelle aux poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle, mais également l'absence totale de dispositifs de protection individuels ou collectifs appropriés, ce que l'employeur ne conteste d'ailleurs pas ; qu'ainsi, en laissant M. [Z] travailler dans les conditions sus-énoncées, ses employeurs ne pouvaient qu'avoir conscience du danger auquel celui-ci était exposé et ils n'ont pas pris les mesures adéquates pour l'en protéger.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2021, la société [7] a interjeté appel dudit jugement.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 31 janvier 2023, la société [7] invite la Cour à :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la société [7] de sa demande de sursis à statuer,
- dit que l'indemnité en capital ou la rente servie à M. [Z] par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum,
- dit que la majoration du capital ou de la rente suivre l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnue à M. [Z],
- dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
-fixé l'indemnisation complémentaire de M. [Z] comme suit :
10 000 euros au titre des souffrances physiques
25 000 euros au titre des souffrances morales
10 000 euros au titre du préjudice d'agrément
1 000 euros au titre du préjudice esthétique
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde versera ces sommes aux fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [F] [Z], soit un total de 46 000 euros,
-condamné la société [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre la majoration de l'indemnité en capital ou de la rente,
-condamné la société [7] à verser au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [Z], reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre le 13 août 2016, est due à la faute inexcusable de la société [7], son employeur,
- dit que l'indemnité en capital ou la rente servie à M. [Z] par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum,
Statuant à nouveau,
In limine litis
- surseoir à statuer sur l'action en remboursement de la CPAM dans l'attente de la décision qui sera rendue par la Cour de céans dans le cadre de l'instance en contestation par la société [7] de la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Z],
À titre principal
- dire et juger que le FIVA ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'origine professionnelle de la maladie prise en charge au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles à défaut d'établir une exposition habituelle au risque,
- juger que la preuve de la faute inexcusable de la société [8] n'est pas rapportée par le FIVA,
Subsidiairement, désigner un CRRMP pour avis sur l'origine professionnelle ou non de la maladie de M. [Z],
En conséquence,
- débouter le FIVA de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
- débouter la CPA M de son action en remboursement contre [7],
À titre subsidiaire
- débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre des souffrances physiques et morales de M. [Z],
- débouter le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément de M. [Z],
- débouter le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice esthétique de M. [Z],
- débouter la CPA M de son action en remboursement à l'encontre de la société [7],
Plus subsidiairement
- ramener à une plus juste proportion les indemnisations sollicitées par le FIVA,
En tout état de cause
- condamner toute partie succombant à payer à la société [7] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 31 janvier 2023, le FIVA prie la Cour de :
- déclarer l'appel recevable, mais mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- condamner la société [7] à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la partie succombant aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Selon conclusions soutenues à l'audience du 31 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre invite la Cour à :
À titre liminaire,
-rejeter la demande de sursis à statuer de la société [7],
À titre principal,
- dire et juger que la maladie déclarée par M. [Z] est d'origine professionnelle,
- noter que la caisse s'en remet à sagesse de la Cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
- noter que, dans l'hypothèse de la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, la caisse s'en remet à la sagesse de la Cour sur la question du montant de l'indemnisation due à M. [Z] et au FIVA,
- dire et juger que, dans l'hypothèse de la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, la caisse exercera son action récursoire à l'encontre de la société [7],
- dire et juger que les montants payés par la caisse seront récupérés selon les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
- dire que les dispositions de l'article L. 452-3-1 s'appliquent au litige.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties, ainsi que le permet l'article 455 du Code de procédure civile il est expressément référé à leurs écritures susvisées et soutenues oralement à l'audience du 31 janvier 2023.
SUR CE, LA COUR
La demande de sursis à statuer
La société [7] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. À l'appui, elle fait valoir que son action en contestation de l'origine professionnelle de la maladie est pendante devant la Cour et que si celle-ci fait droit à cette demande, la caisse ne pourra se prévaloir dans ses rapports avec l'employeur de la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont souffre M. [Z] et sera, de ce fait, privée de son action en remboursement.
Le FIVA conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette demande, la demande de sursis à statuer étant selon lui, infondée, au regard du principe d'indépendance des rapports. Il réplique en effet que la Cour de cassation a jugé que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime ou ses ayants droits du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; que, réciproquement l'employeur conserve la possibilité de contester le caractère professionnel de la maladie en cas d'action en reconnaissance de sa faute inexcusable ; que, dans tous ces cas, il appartient à la juridiction, après débats contradictoires, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable de l'employeur. En tout état de cause, il fait valoir que le caractère professionnel de la maladie de M. [Z] est démontré et que la société [7] n'établit pas le contraire.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre expose que M. [Z] accomplissait bien des travaux prévus à la liste limitative du tableau n° 30 bis ainsi qu'il en résulte de différents témoignages.
Appréciation de la Cour
Toutefois, par arrêt du 7 mars 2023, cette Cour a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers et notamment en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité de l'employeur et lui a déclaré opposable la déclaration de maladie professionnelle. La demande de sursis à statuer étant donc désormais privée de tout objet, elle sera rejetée.
La faute inexcusable de l'employeur
La société [7] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur. À cet effet, elle met en cause la jurisprudence issue des arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 février 2002 (pourvoi n° 00-11.793).
Elle estime en effet que le juge n'était confronté ni à une impérieuse nécessité d'intérêt général ni à une exigence de cohérence justifiant un revirement de jurisprudence dès lors que le législateur avait d'ores et déjà pris en considération la situation particulière des victimes de l'amiante en créant le FIVA et que le fondement de l'obligation de sécurité est incertain.
En second lieu, elle fait valoir que la preuve du caractère professionnel de la maladie de M. [Z] n'est pas rapportée par le FIVA. Elle précise que la preuve de l'exposition au risque n'est pas rapportée Elle en infère que la faute inexcusable de l'employeur doit être écartée.
Enfin, elle conteste avoir commis une faute inexcusable. Elle rappelle que la conscience du danger par l'employeur ne peut s'apprécier qu'à l'aune des textes applicables et en vigueur à l'époque des faits. Si les demandeurs ont l'habitude de s'appuyer sur le décret du 10 juillet 1913, cadre réglementaire de la prévention du risque généré par les fibres d'amiante libérées dans l'air, elle prétend que cette thèse n'a pas été validée par la chambre sociale de la Cour de cassation le 28 février 2002 pour l'excellente raison qu'elle aurait été en contradiction avec la jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Marseille et du conseil d'État qui ont fait reproche à l'État de n'avoir pas légiféré avant la publication du décret du 17 août 1977. Elle rappelle que la victime n'était en pas en contact direct avec l'amiante et ce matériau n'étant pas, pour l'employeur, une matière première, celui-ci ne pouvait avoir conscience du danger.
Le FIVA conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Au fondement de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, il rappelle qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass Soc. 28 février 2002, 29 arrêts, par exemple n° 00-10.051, assemblée plénière 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Il soutient en l'espèce que la faute inexcusable de la société [7] est établie dès lors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger de l'amiante, le danger de l'inhalation des fibres d'amiante ayant été porté à la connaissance du monde professionnel par l'inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à une telle inhalation dans le tableau n° 25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, un décret du 31 août 1950 ayant créé le tableau n° 30 des maladies professionnelles consacré à l'asbestose professionnelle. Il souligne que cette analyse a été consacrée à maintes reprises par la Cour de cassation. Il rappelle que la liste des travaux mentionnés dans le tableau n° 30 est indicative depuis un décret du 13 septembre 1955, la date d'inscription de la pathologie au tableau étant sans incidence.
Il ajoute que les connaissances scientifiques en la matière étaient disponibles car largement diffusées, le lien entre amiante et cancer du poumon étant démontré en 1955. Il en déduit qu'à l'époque à laquelle la victime a été exposée aux poussières d'amiante, un employeur soucieux de la santé de ses salariés, alerté par l'existence du tableau n° 30, pouvait aisément s'informer sur le sujet auprès du corps médical, les premiers textes réglementant spécifiquement l'amiante datant d'ailleurs de 1976-1977. Il souligne qu'à l'époque de l'exposition de la victime, la société [7], importante entreprise de l'industrie sidérurgique, disposait d'une organisation structurée et de ressources humaines importantes avec des compétences techniques, juridiques et médicales, de telle sorte qu'elle devait nécessairement avoir connaissance de la composition des matériaux utilisés par ses salariés, de l'existence d'un risque signalé par un tableau de maladies professionnelles, et des travaux scientifiques et médicaux concernant l'amiante. Il en infère que l'employeur ne peut sérieusement prétendre avoir tout ignoré du danger que représentait l'inhalation de poussières d'amiante et qu'il ne saurait s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'il n'était pas un 'industriel de l'amiante'. Selon lui, les mesures nécessaires à la préservation de la santé du salarié n'ayant pas été prises, la faute inexcusable est caractérisée. Il souligne en effet que les éléments de preuve qu'il verse aux débats démontrent que M. [Z] ne bénéficiait d'aucune mesure de protection respiratoire particulière et que l'employeur ne peut invoquer aucune cause d'exonération, la responsabilité de l'État dans le cadre de son pouvoir réglementaire, retenue par le conseil d'État, ne permettant pas à l'employeur de s'exonérer de sa responsabilité.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre indique qu'elle entend maintenir dans tous les litiges portés devant la juridiction de la sécurité sociale sa position traditionnelle en la matière de stricte neutralité qui résulte de la nature des missions de gestions qui lui sont confiées par les textes de sorte qu'elle s'en remet à la sagesse de la juridiction sur ce point.
Appréciation de la Cour
L'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'.
Cette présomption de l'origine professionnelle de la maladie suppose donc que :
- l'affection soit inscrite à l'un des tableaux annexés au décret en conseil d'État énumérant les affections présumées d'origine professionnelle ;
- la maladie soit constatée médicalement pendant la période d'exposition au risque ou dans le délai de prise en charge ;
- la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont laliste indicative ou limitative, selon les cas, est énoncée au tableau concerné.
S'agissant de la condition relative à la désignation de la maladie, il convient de rappeler que les rapports entre la caisse et l'assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur de sorte que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute (Soc., 28 février 2002, pourvoi n° 99-17.201 ; 2ème Civ., 16 mars 2004, pourvoi n° 02-30.979 ; 2ème Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-16.203 ; 2ème Civ. 16 juin 2011, pourvoi n° 10-19.486 ; 2ème Civ. 10 mai 2012, pourvoi n° 11-15.406).
Ainsi, la décision d'opposabilité de la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre de la maladie professionnelle de M. [Z], confirmée par l'arrêt de cette Cour du 7 mars 2023, ne prive certes pas la société [7], dont la faute inexcusable est recherchée par le FIVA du droit de contester le caractère professionnel de cette maladie. Cependant, cet arrêt a retenu que la preuve de l'exposition au risque de M. [Z] étant rapportée, le caractère professionnel de la maladie de celui-ci était établi. Ce moyen sera donc rejeté, l'employeur n'apportant, dans le cadre de la présente instance, aucun moyen de preuve supplémentaire de nature à démontrer le contraire.
Il s'ensuit que la demande de désignation d'un CRRMP étant infondée, elle sera rejetée.
En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
Il appartient au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur.
En l'espèce, c'est aux termes de motifs pertinents, que la Cour adopte, et en faisant une exacte application du texte susvisés que les premiers juges ont retenu que la faute inexcusable de l'employeur était démontrée.
Devant la Cour, la société [7] se borne à reprendre pour l'essentiel ses moyens de première instance sans critique sérieuse des motifs du jugement querellé et sans apporter d'éléments de preuve supplémentaires de nature à l'infirmer sur ce point.
De plus, son analyse personnelle de la jurisprudence, de la position du Conseil d'Etat ou de l'attitude des autorités de veille sanitaire est inopérante dès lors qu'elle n'est pas de nature à remettre en cause la conscience qu'elle devait avoir du danger quant à l'utilisation d'un produit dont les effets nocifs étaient connus depuis des décennies grâce à la littérature scientifique et les textes pris en la matière, notamment au regard de l'évolution du tableau des maladies professionnelles.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur.
Les conséquences de la faute inexcusable
Subsidiairement, la société [7] poursuit l'infirmation du jugement déféré sur les indemnisations des souffrances physiques et morales de M. [Z], de son préjudice d'agrément et de son préjudice esthétique telles que fixées par les premiers juges.
Sur les souffrances, elle fait valoir que seules les souffrances endurées avant consolidation peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire alors que M. [Z] a été jugé consolidé par certificat médical du 27 juillet 2016, son taux d'incapacité permanente partielle étant fixée à cette date. L'état de M. [Z] étant consolidé à la date de déclaration de la maladie professionnelle, elle prétend qu'il n'y a pas eu de période traumatique ouvrant droit à indemnisation pendant cette période et ce jusqu'à la date de consolidation, en l'absence d'une quelconque période d'incapacité temporaire. Elle rappelle que selon un arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2009, les souffrances après consolidation sont déjà indemnisées par la rente de sécurité sociale et sa majoration au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice d'agrément, la société [7] soutient que le FIVA ne rapporte pas la preuve de l'existence de ce préjudice, cette preuve ne pouvant, d'après elle, en l'absence de toute licence son permis de chasse, résulter de seules attestations.
Quant au préjudice esthétique, elle oppose que le FIVA ne produit aucun rapport d'expertise médicale faisant état d'une quelconque évaluation de celui-ci alors que le référentiel régional d'indemnisation du préjudice corporel utilisé par certaine Cour d'appel n'a qu'une valeur informative.
Enfin, elle prétend que l'indexation automatique de la majoration de la rente à l'aggravation du taux d'IPP entraînerait une situation de double paiement alors que postérieurement à l'offre d'indemnisation du FIVA, ce dernier n'a été saisi d'aucune demande d'indemnisation complémentaire de la part de M. [Z], déjà âgé de 58 ans lors de l'offre d'indemnisation.
Le FIVA conclut à la confirmation du jugement sur ces points. La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre ne formule aucune observation à ces sujets.
Appréciation de la Cour
En application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En l'espèce, il résulte des propres écritures de la société [7] que celle-ci admet que les souffrances physiques endurées avant consolidation peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire en application des dispositions susvisées. Or, il résulte des énonciations du jugement déféré que M. [Z] a subi une lobectomie supérieure gauche avec curage ganglionnaire médiastino-hilaire sous viédothracoscopie ayant entraîné une hospitalisation du 1er au 5 juin 2016. La réalité des souffrances physiques endurées par cette opération, pas plus que son imputabilité à la maladie professionnelle déclarée par M. [Z], ne sont pas contestés en eux-mêmes par la société [7]. Si celle-ci fait valoir que celui-ci a été déclaré consolidé à la date du 27 juillet 2016, avec attribution d'une rente à cette date, l'existence d'une période traumatique ante-consolidation ne peut donc être sérieusement contestée dès lors que ces soins sont bien en lien avec la maladie professionnelle déclarée par M. [Z], ce que la société [7] ne nie pas davantage.
Les souffrances morales causées par le risque de développer une pathologie liée à l'amiante dont M. [Z] était informé depuis plusieurs années ne sont pas davantage mises en doute en elle-mêmes.
Quant à l'évaluation de ce poste de préjudice, il n'est nullement critiqué en lui-même. Ce poste indemnisant les, souffrances, physiques et morales, endurées avant consolidation, le débat sur les postes de préjudice indemnisés par la rente maladie professionnelle attribuée après consolidation, est hors sujet.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu'un préjudice étant un fait juridique, il se prouve par tout moyen. Les jurisprudences citées par l'appelante sanctionnent des Cours d'appel pour défaut de base légale, la preuve de l'existence du préjudice allégué n'étant pas suffisamment rapportée. Il n'en résulte cependant d'aucune manière que cette preuve ne pourrait pas l'être au moyen d'attestations. Or, en l'espèce, le FIVA en produit différentes, établies sur l'honneur et qui indiquent que M. [Z] a pratiqué la chasse pendant 36 ans, les longues marches à pied et le bricolage. Aucun élément n'est de nature à remettre en cause la valeur probatoire de ces attestations dont il résulte que le préjudice d'agrément est caractérisé.
La réalité de la cicatrice provenant de la lobectomie. Les premiers juges ont évalué le préjudice esthétique en résultant à 1 000 euros, ce qui correspond à un préjudice léger. La société [7] ne justifie d'aucun élément sérieux de nature à remettre en cause cette évaluation.
Quant au risque de double indemnisation résultant de l'indexation automatique de la rente à l'aggravation du taux d'IPP, il n'est pas plus sérieusement étayé par la société [7], étant rappelé qu'une telle aggravation ne pourrait résulter que de nouveaux éléments médicaux.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
Les dispositions accessoires
Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
En tant que partie perdante tenue aux dépens, la société [7] sera déboutée de sa propre demande sur ce même fondement.
En revanche, cet appel injustifié a suscité pour le FIVA des frais irrépétibles supplémentaires qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société [7] sera donc condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 août 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ;
Et, y ajoutant,
Déboute la société [7] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamne à payer à ce titre à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre une indemnité complémentaire de 500 euros ;
Condamne la société [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,