Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 MAI 2024
N° RG 24/00299 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3PV
Code NAC : 58E
DEMANDEURS
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Madame [Y], [S] [B] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160
DEFENDERESSE
ACM, société anonyme, immatriculée au RCS STRASBOURG sous le n° 352 406 748, dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de ses représentants légaux (dossier : 201 183 620 216 M contrat : IM 7411652)
Représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172, avocat postulant et par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1418, avocat plaidant,
***
Débats tenus à l'audience du : 04 Avril 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 04 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, prorogée au 24 mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation édifiée sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Suite à l’apparition de fissures et tassements dans le courant du mois d’août 2017, ils ont formalisé une déclaration de sinistre entre les mains de leur compagnie d’assurance le 24 octobre 2018 dans le prolongement d’un arrêté publié au Journal Officiel le 20 octobre 2018 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols sur la commune de [Localité 6] sur la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017.
Le cabinet EUREXO a été mandaté. Aux termes de son deuxième rapport il a estimé que les désordres constatés n’étaient pas la conséquence d’une dessication /hydratation de sols mais d’un tassement de remblai se trouvant sous la dalle béton du rez-de-chaussée.
Par courrier du 09 avril 2020, les ACM ont refusé la mobilisation de leurs garanties.
M. et Mme [B] ont donc saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles lequel a ordonné une expertise judiciaire le 09 octobre 2020.
L’expert a déposé son rapport le 3 novembre 2023.
Il conclut que les désordres sont dus à un affaissement du dallage intérieur consécutivement à un retrait volumique des terrains provoqués par un phénomène de dissécation des argiles reconnu catastrophe naturelle de sécheresse pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017.
Il chiffre l’indemnisation des préjudices matériels à la somme de 272.745 euros TTC et celle des préjudices immatériels à la somme de 33 523 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 08 février 2024, M. et Mme [B] ont fait assigner la compagnie d’assurance ACM en référé provision devant le tribunal judiciaire.
Ils sollicitent :
La condamnation des ACM au paiement de la somme de 272.645 euros TTC, Qu’il soit dit que cette somme sera revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction au jour de son règlement par comparaison avec l’indice du deuxième trimestre 2023, Constater que les époux [B] se réservent le droit de solliciter ultérieurement l’indemnisation de leurs préjudices immatériels et de faire toutes autres demandes complémentaires a besoin à l’occasion d’une action au fond. Condamner le défendeur au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner les ACM au paiement des entiers dépens comprenant les frais et honoraires de l’expert judiciaire dont distraction au profit de Maître LEBRUN, avocat aux offres de droit, Rappeler que l’ordonnance de référé est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions ils font valoir qu’ils demandent seulement l’indemnisation de leurs préjudices matériels, que l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable et que les travaux dont le coût est élevé devaient être effectués rapidement ;
En défense la société ACM a fait valoir que la somme de 272.795 euros avait été versée sur le compte CARPA de son avocat, que la condamnation était inutile et devrait intervenir en deniers ou quittances.
Elle s’est opposée à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposant que l’assignation n’était pas nécessaire.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024, prorogée au 24 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ;
Il résulte de l'ensemble des éléments produits que l’obligation de la compagnie ACM n'est pas sérieusement contestable.
Il y a donc lieu d'accorder à M.et Mme [B] une provision à hauteur de 272.795 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société ACM partie succombante sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société ACM à verser à M. et Mme [B] la somme de 272.745 euros à titre de provision en deniers ou quittances,
CONDAMNONS la société ACM à verser à M. et Mme [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens seront à la charge de la société ACM.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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