Texte intégral
N°RG 24/01773 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PQF7
Nom du ressortissant :
[T] [E]
[E]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [E]
né le 06 Décembre 1992 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mars 2024 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [T] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 20 décembre 2023 confirmée en appel le 21 décembre 2023 et par ordonnance du 17 janvier 2024, confirmée en appel le 19 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [T] [E] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 16 février 2024, confirmée en appel le 17 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [T] [E] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 01 mars 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 02 mars 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 03 mars 2024 à 20 heures 50, [T] [E] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[T] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05 mars 2024 à 10 heures 00.
[T] [E] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [T] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] [E] a eu la parole en dernier. Il voudrait pouvoir partir proprement et partir avec sa femme et sa valise. S'il a commis des erreurs il ne représente pas un danger pour la République et voudrait simplement partir proprement.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel des [T] [E] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [T] [E] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 18 décembre 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [T] [E] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- par courrier daté du 19 janvier 2023 mais reçu le 31 janvier 2024 le consulat a informé la préfecture qu'elle était disposée à délivrer un laissez-passer consulaire ;
- le 31 janvier 2024 une demande de routing a été formée et un vol prévu pour le 19 février 2024,
- [T] [E] a refusé d'embarquer sur le vol qui a du être annulé,
- une nouvelle demande de routing a été formée et un vol obtenu pour le 08 mars 2024 ;
Attendu que seule l'attitude d'[T] [E] qui a refusé d'embarquer sur le vol qui devait permettre l'exécution de la mesure d'éloignement explique la durée de sa rétention : Que le procès-verbal en date du 19 février 2024 établit ce refus et caractérise l'obstruction dans les 15 derniers jours ;
Qu'un nouveau vol est programmé pour le 08 mars 2024 et que la préfecture caractérise que le laissez-passer consulaire peut être délivré à bref délai puisque le consulat d'Algérie en a déjà délivré un récemment ;
Que ce que revendique [T] [E] relève d'un délai pour organiser son départ alors que l'obligation de quitter le territoire français délivrée le 18 décembre 2023 ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire et que cette critique relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative ;
Attendu que les conditions légales sont réunies ce qui permettait la prolongation de la rétention administrative d'[T] [E] ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [E],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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