Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 21/02267 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3GF
S.A.S. GABRIMMO Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant à ce siège en cette qualité.
C/ [T] [W]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 21 Octobre 2021, RG F 21/00007
APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE
S.A.S. GABRIMMO Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant à ce siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurence VOILLEMIN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
et par Me Christian FORQUIN, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
Madame [T] [W]
Chez Mr [F] [U] [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. Serge BILLARD (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 10 Janvier 2023, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Copies délivrées le : ********
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [W] a été embauchée par la société SAS Gabrimmo dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 19 décembre 2020 au 1er mai 2021.
Mme [W] a refusé de signer son contrat de travail car certains éléments ne lui convenaient pas.
La convention collective de l'immobilier est applicable.
L'employeur a rompu la période d'essai à son terme, le 6 janvier 2021.
La salariée a contesté cette rupture en considérant qu'elle était abusive.
Par courrier du 11 janvier 2021, la société Gabrimmo a convoqué Mme [T] [W] pour un entretien préalable. Celle-ci ne s'y est pas présentée.
Le 8 janvier 2021, la société Gabrimmo prenait acte de la rupture du contrat de travail durant la période d'essai.
Par requête du 21 janvier 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville afin que son employeur lui verse diverses sommes et lui transmette ses documents de fins de contrat rectifiés.
Par jugement en date du 21 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Albertville a :
- dit que le contrat de travail liant Mme [T] [W] et la SAS Gabrimmo est un contrat à durée déterminée non écrit,
- dit que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Gabrimmo à verser à Mme [W] les sommes de :
* 2 789 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 1 544,57 € bruts au titre de rappel de salaire, et 154,46 €bruts de congés payés afférents,
* 159,71 € bruts au titre des congés payés pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021,
* 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Gabrimmo à délivrer à Mme [T] [W] les bulletins de paie, le solde de tout compte et l'attestation pôle emploi rectifiée conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement,
- réservé au conseil de prud'hommes le droit de liquider l'astreinte,
- débouté Mme [T] [W] de ses autres demandes,
- débouté la SAS Gabrimmo de ses demandes,
- condamné la SAS Gabrimmo aux dépens,
Par déclaration reçue au greffe le 19 novembre 2021 par RPVA, la SAS Gabrimmo a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a dit que le contrat de travail liant les parties est un contrat à durée déterminée non écrit et que la rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'elle l'a condamné à payer à Mme [T] [W] de diverses sommes et l'a débouté de son article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [W] a formé appel incident le 24 mars 2022.
Dans ses conclusions notifiées le 30 juin 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Gabrimmo demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il jugé que Mme [T] [W] a été embauchée en contrat à durée indéterminée,
- l'infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
- débouter Mme [W] de toutes ces demandes,
- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que la salariée a refusé de signer son contrat de travail, elle ne l'a pas exigé.
L'article L.1242-12 du code du travail dispose que le contrat à durée déterminée est établi par écrit.
Le contrat à durée déterminée n'a pas été établi par écrit conformément à l'article L 1242-12 du code du travail, et la salariée a donc été embauchée par contrat à durée indéterminée.
Compte tenu des différends rencontrés avec la salariée, il a décidé de mettre fin à sa période d'essai.
Le lien contractuel entre les parties est une proposition d'embauche, celle-ci mentionnait une période d'essai de 19 jours. L'employeur était donc fondé à mettre fin au contrat de travail par le 6 janvier 2021.
Le contrat étant un contrat à durée indéterminée, la période d'essai pouvait être de 19 jours.
La salariée n'a droit à aucune indemnité de licenciement.
Le seul document manuscrit versé par la salariée ne démontre par l'existence d'heures supplémentaires.
L'attestation de circulation du compagnon de la salariée, M. [G] [X], n'est pas signée par l'employeur.
Il était prévu que les heures supplémentaires étaient récupérées.
Les messages échangés avec la salariée indiquent qu'elle n'a pas effectué d'heures supplémentaires.
L'employeur produit le planning, la salariée n'a pas eu de contrôle de ses heures car elle travaillait souvent seule.
Dans ses conclusions notifiées le 24 mars 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, Mme [W] demande à la cour de :
- confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société Gabrimmo au paiement de 1 544,57 € bruts au titre de rappel de salaire, 159,71 € bruts au titre des congés payés pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021, 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné à la SAS Gabrimmo de délivrer à Mme [T] [W] les bulletins de paye, le solde de tout compte et l'attestation pôle emploi sous astreinte,
- infirmer la décision en ce qu'elle a dit que le contrat de travail était un contrat à durée indéterminée,
- condamner en conséquence la société Gabrimmo au paiement de 12 149,54 € au titre de la rupture abusive du contrat à durée déterminée,
- condamner la société Gabrimmo à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Gabrimmo aux dépens.
Elle fait valoir qu'elle devait percevoir un salaire de 3 615,68 € bruts pour la période travaillée, elle n'a perçu que 1157,87 €.
Elle produit un relevé d'heures qu'elle avait transmis à l'employeur.
Sur la période d'essai, celle-ci ne pouvait être supérieure à deux semaines.
La rupture du contrat à durée déterminée en dehors de la période d'essai est donc sans cause réelle et sérieuse.
Elle n'a jamais demandé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. La durée du contrat avait été fixée, il manquait seulement la signature des parties, les échanges de mails expliquent ce défaut de signature.
La jurisprudence considère que seul le salarié est recevable à agir en requalification, il peut choisir la solution la plus favorable entre la requalification en contrat à durée indéterminée et l'application des règles relatives au contrat à durée déterminée.
Le contrat ayant été rompu abusivement, elle a droit à des dommages et intérêts correspondant au montant des rémunérations qu'elle aurait dûe percevoir jusqu'au terme du contrat.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort du contrat à durée déterminée signé par l'employeur que ce dernier a entendu conclure un contrat d'une durée déterrminée du 19 décembre 2020 au 1er mai 2021.
Il ne s'agit nullement d'une proposition d'embauche. En effet, la salariée a débuté son travail à la date prévue et l'a poursuivi jusqu'à la rupture du contrat intervenu le 6 janvier 2021 à l'initiative de l'employeur. L'employeur considérait qu'il avait embauché la salariée, puisqu'il a appliqué le contrat qu'il a signé et a rompu la période d'essai stipulé au contrat à durée déterminée.
Si la salariée n'a pas signé le contrat à durée déterminée, il ressort d'une jurisprudence constante de la cour de cassation (cf notamment Cass soc 20 février 2013 n° 11-12.262 P + B) que seul le salarié peut demander la requalification du contrat de travail.
L'employeur en revanche ne peut se prévaloir d'une irrégularité et obtenir une requalification pour échapper aux conséquences d'une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée non motivé par la force majeure, la faute grave du salarié, l'inaptitude du salarié ou l'accord des parties.
Il y a donc lieu juger que le contrat litigieux est un contrat à durée déterminée.
Dans le cas d'un contrat à durée déterminée, la période d'essai pour un contrat d'une durée égale au plus à six mois ne peut être supérieure à deux semaines conformément à l'article L 1240-10 du code du travail.
Dès lors en mettant un terme à une période d'essai déjà expirée, le 6 janvier 2021 après plus de deux semaines de travail, l'employeur a rompu abusivement le contrat de travail le liant à la salariée.
En application de l'article L 1243-4 du code du travail, un telle rupture ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts équivalents au minimum aux salaires dus jusqu'au terme du contrat à durée déterminée.
Le montant des dommages et intérêts demandé correspond aux rémunérations qui auraient dû être versées à la salariée jusqu'au terme du contrat ; le salaire pris en compte de 2915,73 € n'est pas contesté ainsi que le montant réclamé.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de dommages et intérêts de 12 149,54 €.
Sur le rappel de salaires demandé, il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.
En l'absence d'horaire collectif, il appartient à l'employeur d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés conformément à l'article L 3171-2 du code du travail.
Au dernier état de la jurisprudence de la cour de cassation (Cass soc 18 mars 2020 n°18-10.919 P+B+R) 'le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments' ; après analyse des pièces produites par l'une et l'autre partie, 'dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant'.
En l'espèce la salariée produit un relevé d'heures précis par jour et par semaine sur la période travaillée.
L'employeur est en mesure avec ce relevé de justifier des heures accomplies.
L'employeur produit une fiche horaire du 19 décembre 2020 au 31 décembre 2020 récapitulant les heures accomplies. Cette fiche a été établie après la rupture du contrat de travail, l'employeur n'ayant pas enregistré les heures au fur et à mesure de la relation de travail. Il concède d'ailleurs dans ses écritures qu'il ne contrôlait pas les heures de travail, en expliquant que la salariée travaillait seule. Cette circonstance toutefois ne l'empêchait nullement de s'assurer des heures accomplies.
Il produit un sms provenant de la salariée indiquant qu'elle commençait le travail à 11 heures. Elle précise ensuite qu'elle est partie le samedi à 21 heures, et le dimanche à 18 heures et le jeudi à 19 heures.
Pourtant le relevé de la salariée n'indique jamais qu'elle a débuté son travail à 11 heures le matin.
Au regard de ces éléments, il n'est pas établi que la salariée a effectué toutes les heures mentionnées sur son relevé.
En conséquence, il sera fait droit partiellement à sa demande de rappel de salaire en retranchant les 16,50 heures soit 303,40 € (16,5 x 18,388) qu'elle a décompté le matin jusqu'à 11 heures, ce qui établit un rappel de salaires de 1241,17 € outre les congés payés afférents de 124,11 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement en date du 21 octobre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Albertville en ce qu'il a ordonné à la société Gabrimmo de délivrer à Mme [T] [W] les bulletins de paie, le solde de tout compte et l'attestation pôle emploi sous astreinte, condamné la société Gabrimmo à payer à Mme [W] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
DIT que la société Grabrimmo a rompu abusivement le contrat à durée déterminée en date du 17 décembre 2020 ;
CONDAMNE la société Gabrimmo à payer à Mme [T] [W] les sommes suivantes :
- 1241,17 € à titre de rappel de salaires et 124,11 € de congés payés afférents ;
- 12 149,54 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée,
CONDAMNE la société Gabrimmo aux dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Gabrimmo à payer à Mme [T] [W] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 09 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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