Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° 183 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20114 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA477
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 17/03912
APPELANTE
SARL SAINT CYR MARKET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS D'EVRY sous le numéro 824 562 987
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2042
INTIMEE
COMMUNE [Localité 4] agissant en la personne de son maire en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097, avocat postulant
assistée de Me Valérie DUBOIS, avocat au barreau d'ESSONNE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gilles BALA', président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Gilles BALA', président de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Monsieur Pascal CLADIERE, conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Gilles BALA', président de chambre et par Madame Claudia CHRISTOPHE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] a entamé des discussions avec la commune de [Localité 4] afin de conclure un bail commercial portant sur des locaux appartenant à cette dernière situés [Adresse 3]. Fin 2016, plusieurs projets de baux ont été rédigés devant notaire d'abord au nom de la société les Copains, puis au nom de la société en formation Saint Cyr Market. Aucun n'a été signé.
Par exploit du 13 avril 2017, la société Saint Cyr Market a fait assigner à comparaître la commune de [Localité 4] devant le tribunal de grande instance d'Evry en condamnation au paiement de différentes sommes en réparation de son préjudice résultant notamment d'une perte d'exploitation et de frais improductifs, consécutifs à la rupture unilatérale par la commune du bail commercial verbal dont elle se prévaut.
Par jugement du 05 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a débouté la société Saint Cyr Market de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée, outre aux dépens, à payer à la commune [Localité 4] la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts ainsi que la somme de 2 000 €. Il a jugé qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un bail ni d'une rupture fautive de pourparlers pré-contractuels, jugeant à l'inverse qu'elle avait introduit une action abusive et commis la faute de consentir un droit d'occupation à un tiers.
Par déclaration du 28 octobre 2019, la société Saint Cyr Market a interjeté appel de tous les chefs de jugement.
Par conclusions déposées le 27 avril 2020, la commune de [Localité 4] a interjeté appel incident de certains chefs de jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2022.
Par conclusions déposées le 4 mai 2022, la société Saint Cyr Market demande le rabat de l'ordonnance de clôture aux motifs que des conclusions adverses ont été notifiées le 15 avril 2022, avec 2 nouvelles pièces ; la commune de Saint-Cyr sous Dourdan s'y oppose.
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. La production tardive des pièces et conclusions n'est pas une cause grave au sens du texte précité. La société Saint Cyr Market ne demande d'ailleurs pas le rejet des pièces et conclusions tardives.
Il n'y a pas lieu d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture ; pour le surplus, les conclusions notifiées par la société Saint Cyr Market le 3 et le 4 mai 2022 sont donc irrecevables.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées le 21 mars 2022, par lesquelles la société Saint Cyr Market, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau, condamner la commune de [Localité 4] à lui payer les sommes de 70 466,06 € au titre des frais engagés pour le démarrage de l'activité (prêt bancaire, avance personnelle et frais de comptabilité), 4 000 € au titre des frais liés à l'ouverture du compte bancaire, au frais de fonctionnement de ce dernier, et autres frais annexes (assurance...), 60 000 € au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et dolosive des engagements pris, 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens et remboursement des frais d'huissiers.
Vu les conclusions déposées le 15 avril 2022, la commune [Localité 4], intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté qu'il n'existait aucun bail entre les parties et en ses autres dispositions sauf celles relatives aux montants des dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile; et de condamner la société Saint Cyr Market à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts ; la condamner, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à récupérer son matériel entreposé dans les locaux lui appartenant ; lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; la condamner à la somme de 8 000 € au titre du même fondement en cause d'appel ; la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, la position des parties sera succinctement résumée.
Au soutien de sa demande relative au paiement de dommages et intérêts, la société Saint Cyr Market n'invoque plus l'existence d'un bail mais invoque une rupture fautive des pourparlers, ce qui n'est pas une demande nouvelle, et elle développe son argumentation sur l'étendue de ses préjudices. Elle assure de sa bonne foi en prétendant notamment avoir informé l'intimée, avant la rupture, de la désignation de M. [W] comme gérant. Elle reproche à la commune d'avoir rompu de manière abusive les pourparlers en se fondant sur le prétexte que la société Saint Cyr Market voulait sous louer une partie du local d'une part, et, qu'elle voulait mettre en place une restauration rapide en violation du projet de bail, d'autre part, alors que l'intimée était au courant du projet de sous-location reproché, qui était au demeurant autorisé, et que la restauration rapide reprochée ne concernait que son objet social et non l'activité commerciale exercée dans les lieux. Elle fait observer que la commune ne l'a pas informée de sa mise en concurrence avec la société qui devait être sa sous-locataire. Elle prétend que la rupture a été brutale au regard de l'avancée des pourparlers, matérialisée par la rédaction d'un projet de bail et de la délivrance par l'intimée d'autorisations d'occupation des lieux et d'exercice immédiat de l'activité.
En réponse, la commune [Localité 4] observe que la demande adverse était initialement formée sur le fondement contractuel avant d'être formé sur le fondement délictuel. Elle soutient que la rupture des pourparlers est imputable à M. [M], et expose que la rupture des pourparlers était justifiée par le non-respect, par ce dernier, des deux conditions posées dans le cadre des pourparlers, soit la volonté de la commune de ne traiter qu'avec lui seulement et l'interdiction formelle d'exercer une quelconque activité de restauration sur place. Elle soutient que la sous-location n'était envisagée que sous réserve du respect des conditions posées, lesquelles n'ont pas été respectées par la société Saint Cyr Market.
À titre subsidiaire, la société Saint Cyr Market affirme que l'intimée a commis une violation de son obligation contractuelle de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Elle rappelle que l'engagement de l'intimée est matérialisé par la remise des clés du local et la signature du document d'autorisation d'occupation. En réponse à cette demande, la commune [Localité 4] affirme que la responsabilité contractuelle ne peut être mise en oeuvre en l'absence de contrat de bail commercial.
La société Saint Cyr Market affirme avoir subi un préjudice du fait de l'engagement de frais relatifs au démarrage de son activité dont la somme totale s'élève à 70 466,06 €. Elle expose un prêt bancaire d'un coût total de 53 356,62 €, une avance sur les deniers personnels à hauteur de 18 091 €, des frais de comptabilité d'un montant de 4 560 € et des frais de mise en place d'une ligne téléphonique et internet à hauteur de 289, 44 €. Elle ajoute des frais liés à l'ouverture du compte bancaire et ses frais annexes d'un montant de 4 000 €. Elle prétend avoir subi un préjudice à hauteur de 60 000 € lié à la nécessité d'un replacement économique.
En réponse à cette demande, la commune [Localité 4] affirme que les paiements allégués ne sont pas justifiés. Elle ajoute que la société Saint Cyr Market ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
Au soutien de sa demande sur appel incident relative au paiement de dommages et intérêts, la commune [Localité 4] affirme que la société Saint Cyr Market a eu une attitude dolosive et malveillante à son endroit. Elle fait grief au Tribunal de n'avoir condamné la société appelante qu'au paiement de la somme de 5 000 €, et sollicite la somme de 20 000 € en invoquant l'appel dilatoire de la société appelante. En réponse à cette demande, la société Saint Cyr Market affirme que la commune n'a pas subi de préjudice.
Au soutien de sa demande relative à la récupération du matériel, la commune [Localité 4] prétend avoir proposé à plusieurs reprises à la société appelante de récupérer le matériel entreposé. Elle conteste la valeur probatoire de l'attestation de Mme [L] dont la signature n'est conforme ni à sa pièce d'identité, ni à la signature apparaissant dans l'acte établi par maître [D].
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'existence de relations contractuelles
L'article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
En cause d'appel, la société Saint Cyr Market ne prétend plus avoir été liée par un bail verbal, mais elle se prévaut seulement d'engagements contractuels réciproques qu'elle ne qualifie pas, qui lui ont permis d'occuper les lieux, pour prétendre à titre subsidiaire à l'indemnisation des conséquences de l'inexécution des engagements pris sur le fondement de l'article 1217 du Code civil.
Bien qu'il s'agisse d'un moyen subsidiaire, il y a lieu de l'examiner en premier, s'agissant d'obligations contractuelles dont la sanction serait exclusive de toute responsabilité délictuelle.
En l'absence de prétention de formation d'un bail, les simples discussions ayant précédé ou accompagné la rédaction de projet de contrat, et les échanges avec le notaire, ne sont pas créatrices d'un contrat, mais ils illustrent le contexte dans lequel les décisions suivantes ont été prises.
Ainsi, alors qu'un projet de bail a été élaboré le 25 octobre 2016, et qu'une contre-proposition a donné lieu au rendez-vous pris en l'étude du notaire 25 novembre 2016, avec rédaction d'un nouveau projet de contrat de bail le 2 décembre 2016, l'attestation établie par la commune, sous la signature du maire-adjoint de Saint-Cyr sur Dourdan le 21 décembre 2016, qui déclare autoriser la société Saint Cyr Market en formation à établir dans les lieux son siège social et à y exercer son activité commerciale à compter du 22 décembre 2016, s'analyse comme un acte matériel ayant permis à la société Saint Cyr Market de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés dès le 26 décembre 2016, dans la perspective du bail en cours de négociation.
Or, la lettre du maire de la commune en date du 14 janvier 2017, faisant précisément référence à l'inscription de la société au registre du commerce, dans le cadre des négociations en cours pour l'ouverture du magasin, s'étonne de constater que le gérant inscrit au registre du commerce n'est pas celui prévu dans le bail ; et ajoute qu'en raison des divers problèmes accumulés la commune ne donnera pas suite à la signature du bail.
Par les écrits relatés ci-dessus, la commune n'a donc pris aucun engagement contractuel ; à l'inverse, par sa lettre du 6 février 2017, la commune a confirmé la rupture des relations et demandé à Monsieur [M] de venir reprendre sur les lieux le matériel lui appartenant.
Il est constant que Monsieur [M] s'est vu remettre les clés du local dans le cadre des pourparlers, à une date qui n'est pas précisée ; la commune reconnaît que dans un premier temps il s'agissait de lui permettre la réalisation de devis pour son installation future, et qu'au cours du mois de novembre 2016, il a été autorisé à entreposer du matériel.
Dans la mesure où cette autorisation, nécessairement précaire, s'inscrivait dans le cadre des discussions en cours, alors même que le notaire était en charge de la rédaction des baux qui n'ont jamais été signés, la remise des clés ne s'analyse pas en l'exécution d'un engagement contractuel conférant à l'intéressé un droit de jouissance en vue d'une exploitation commerciale. Cet accord pour l'entreposage de matériels, dans ce cadre, pouvait être valablement révoqué dès lors que la commune constatait l'absence d'accord sur les termes du bail proposé. C'est à bon droit que la commune lui a demandé de reprendre possession de son matériel.
Il résulte des constatations qui précèdent que ni les échanges verbaux, ni les rendez-vous chez le notaire, ni la remise des clés, ne constituent un accord contractuel portant sur la jouissance des locaux en vue de leur exploitation commerciale.
En l'absence de relation contractuelle établie, la demande fondée sur la rupture des relations contractuelles est sans fondement, et doit être rejetée.
Sur l'imputabilité de la rupture des pourparlers
En l'absence d'organisation des pourparlers dans un cadre contractuel, c'est la responsabilité délictuelle qui est la sanction du comportement déloyal observé par une partie lors des pourparlers;
En l'espèce, la rupture des pourparlers est intervenue par la lettre de la commune en date du 14 janvier 2017 ; pour apprécier si la commune a commis une faute en prenant l'initiative de rompre les pourparlers, il y a lieu d'en apprécier les motifs indiqués et de considérer la date à laquelle cette rupture est intervenue, dans le cadre du processus de négociation.
S'agissant de la date, la commune ne conteste pas l'observation selon laquelle la lettre du 14 janvier 2017 n'a en réalité été expédiée que le 25 janvier 2017, ce qui résulte en outre de la production de la copie de l'enveloppe et du cachet d'expédition ; cette date est à rapprocher du début des négociations au cours de l'été 2016, de la proposition d'un contrat de bail dérogatoire le 25 octobre 2016, d'un rendez-vous chez le notaire le 25 novembre 2016, de la proposition d'un bail commercial soumis au statut le 2 décembre 2016, de l'attestation de la commune en vue de l'immatriculation au registre du commerce délivrée le 21 décembre 2016. Il résulte de ce qui précède que les pourparlers litigieux étaient très avancés, à tel point qu'il ne manquait que la signature définitive du contrat de bail dont les termes avaient été négociés.
À ce stade, la commune avait connaissance des démarches entreprises pour l'immatriculation d'une société spécialement constituée pour ce contrat de bail, des démarches entreprises pour la sous-location partielle permettant la vente de produits d'origine portugaise, de l'achat de matériel déjà entreposé dans les lieux; une attitude loyale aurait consisté à se rapprocher de Monsieur [M], en cas de difficulté, plutôt que de prendre une décision unilatérale. Ainsi, le caractère très tardif de la rupture d'une part, et son caractère brusque d'autre part, constituent des fautes imputables à la commune de Saint-Cyr sous Dourdan.
La commune a invoqué dans le courrier précité le fait que le registre du commerce révèle que la société Saint Cyr Market a pour gérant une personne différente de celle indiquée lors de la préparation du projet de bail chez le notaire, alors qu'il était essentiel pour elle de se lier par contrat avec Monsieur [M] ou une société dont il serait le gérant.
Il n'est pas contesté que dès le mois d'août 2016, c'est avec ce dernier que la commune a accepté d'envisager un bail précaire ; et que c'est à sa demande que la commune a dans un 2e temps envisagé la signature d'un bail commercial soumis au statut au profit d'une société en formation à son initiative. Mais aucune lettre, aucun projet de contrat, ne démontre que la commune, laquelle avait accepté de consentir à bail au profit de la société Saint Cyr Market, tenait pour une condition essentielle que Monsieur [M] en soit le gérant.
La lettre du 14 janvier 2017 ne mentionne aucun autre motif de rupture, et se contente de faire référence à divers problèmes accumulés, sans les citer. Or, aucune pièce ne vient établir de quels problèmes il s'agirait, alors que le 21 décembre 2016, la commune émettait une attestation autorisant la société à s'immatriculer au registre du commerce en fixant son siège social dans les lieux, sans aucune réserve.
Ce n'est que par le courrier officiel de son avocat en date du 20 mars 2017 que la commune, pour démontrer la mauvaise foi de l'appelant, a invoqué en outre la mention sur le registre du commerce d'une activité de restauration rapide contraire à la destination prévue dans le projet de bail. Il ne s'agissait donc pas d'un motif de rupture spécifiquement invoqué, et en outre il convient d'observer d'une part qu'il s'agissait pour la nouvelle société d'une simple faculté offerte par ses statuts sans préjuger de ce que serait ultérieurement son exploitation effective ; et d'autre part que cette restriction dans la destination du bail n'était pas si importante pour la commune qui par la suite a autorisé un nouvel exploitant, la société 1001fêtes, à exercer une activité de cuisine sur place de plats 'traiteur" à emporter.
En tout état de cause, à ce stade des pourparlers, la commune, pour agir loyalement, aurait pu se contenter d'un rappel de son exigence de respect de la destination contractuelle, avant de signer le bail, et elle ne justifie donc pas de motif légitime, à la date du 14 janvier 2017, pour rompre brutalement les pourparlers en exigeant, dans les jours suivants, le retrait du matériel.
Il résulte des pièces produites qu'elle a préféré contracter directement avec la société 1001 fêtes qui était celle précisément qui était intéressée dans le premier projet par une sous-location partielle. Pour cela, et dans des délais très rapides, sans envisager aucune alternative, elle a rompu unilatéralement les pourparlers dans des conditions dommageables à la société Saint Cyr Market qui a droit d'être indemnisée de ses préjudices.
Sur le préjudice de la société Saint-Cyr Market
La société Saint-Cyr Market invoque pour préjudice un prêt bancaire souscrit auprès de la banque populaire, Rives de Paris, suivant offre de prêt émise le 4 février 2017, ne donnant naissance au contrat de crédit qu'à la condition d'une signature de l'emprunteur dans le délai de 30 jours.
Les frais inhérents à ce crédit ne constituent pas un préjudice indemnisable, dès lors que le prêt a été offert et accepté postérieurement à la réception de la lettre recommandée de rupture, de sorte que le préjudice invoqué n'a pas pour cause la faute de la commune.
Les avances en compte courant de M. [M] au cours des années 2019 et 2020, pour la même raison, ne constituent pas un préjudice, lequel ne saurait avoir pour cause la rupture des pourparlers en janvier 2017.
Les frais de comptabilité réclamés pour un montant de 4560 € ont fait l'objet d'une facture du comptable en date du 23 janvier 2017 d'un montant de 1750 € hors-taxes pour les frais de changement de gérant ; il s'agit de frais engagés par la société ayant un lien direct avec la rupture fautive puisque ce changement est intervenu pour répondre à l'exigence de la commune de signer le bail avec une société ayant pour gérant Monsieur [M], dans l'espoir que cette modification lui donnerait satisfaction pour parvenir à la signature du bail.
Il est justifié de l'engagement de frais pour la mise en place d'une ligne téléphonique et d'Internet pour un montant de 289,44 €.
La société Saint-Cyr Market justifie avoir mis en place un système de paiement par carte bancaire faisant l'objet d'un abonnement mensuel de 25,7 €; mais elle produit un contrat non daté ; et l'annexe 1 relative à la demande de tarification regroupée relative à la facturation des opérations de paiement porte la date du 3 février 2017, postérieure à la rupture. Les frais exposés postérieurement, mensuellement, ne constituent donc pas un préjudice ayant pour cause la faute de la commune.
La société Saint Cyr Market ne démontre pas avoir exposé des frais pour l'assurance des locaux, antérieurement à la rupture des pourparlers.
La société Saint-Cyr Market a cependant subi un préjudice de gestion, puisqu'avant même la rupture, de nombreuses démarches avaient été entreprises pour l'achat de matériel et sa livraison dans les lieux, auprès des banques, auprès des administrations ; il en est notamment résulté une perte de temps importante pour son gérant, et la nécessité de procéder à de nouvelles études et prospections pour réorienter son activité sur un nouveau site. Ce préjudice doit être intégralement réparé par une indemnité de 10'000 €.
En définitive, le préjudice total sera réparé par une indemnité de (10'000 + 289,44 + 1750) 12039,44 €.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la commune de Saint-Cyr sous Dourdan
La commune n'est pas fondée en sa demande de dommages-intérêts, en ce qu'elle est fondée sur la rupture fautive des pourparlers, qu'elle impute à la faute de la société Saint-Cyr Market, alors qu'il est jugé que cette rupture est entièrement imputable à sa propre faute.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La commune de Saint-Cyr sous Dourdan devra supporter les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En équité, par application de l'article 700 du même code, pour tenir compte de ses frais de défense, mais également de tous les frais engagés à l'occasion du litige, y compris les constats d'huissier, il lui sera alloué en indemnisation de tous ses frais irrépétibles la somme de 5000 €. À l'inverse, la commune qui est condamnée aux dépens sera déboutée de ses demandes d'indemnisation de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu de rabattre l'ordonnance de clôture, et en conséquence déclare irrecevables en ce qu'elles comportent des prétentions sur le fond, les conclusions déposées le 3 mai et le 4 mai 2022 par la société Saint-Cyr Market,
Infirme le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Évry, le réforme en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Condamne la commune de Saint-Cyr sous Dourdan à payer à la société Saint-Cyr Market la somme de 12'039,44 € à titre de dommages et intérêts,
Déboute la commune de Saint-Cyr sous Dourdan de toutes ses prétentions,
Condamne la commune de Saint-Cyr sous Dourdan à payer à la société Saint-Cyr Market la somme de 5000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat d'huissier,
Condamne la commune de Saint-Cyr sous Dourdan aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT