Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 04 Septembre 2025
N° RG 25/01094 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GA3Z
54Z
Affaire :
[D] [W] [Y]
C/
S.A.R.L. LAPEYRONNIE BATIMENT
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Malika MESRI
Me Benoit SOULET
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi MUKADI lors de l’audience et Julien PALLARO lors du délibéré
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
Madame [D] [W] [Y]
née le 16 Mai 1944 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Malika MESRI, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LAPEYRONNIE BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation à jour fixe délivrée par acte de commissaire de justice le 12 juin 2025 à la SARL LAPEYRONNIE BATIMENT à la requête de Madame [D] [W] [Y], à laquelle il est renvoyé expressément pour l’exposé des demandes ainsi que des moyens en fait et en droit ;
Vu les conclusions en réponse et récapitulatives de Madame [D] [W] [Y] signifiées par voie électronique le 3 juillet 2025 ;
Vu les conclusions récapitulatives n° 01 de l’EURL LAPEYRONNIE BATIMENT ;
Vu les observations orales formulées par les conseils des parties à l’audience de plaidoiries du 3 juillet 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’au vu des pièces du dossier, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à formuler leurs observations sur l’organisation éventuelle d’une mesure d’expertise judiciaire ;
Attendu qu’il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 4 novembre 2025 pour les conclusions de Maître MESRI ;
Attendu qu’enfin, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes des parties, ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, avant dire droit, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à formuler leurs observations sur l’organisation éventuelle d’une mesure d’expertise judiciaire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 4 novembre 2025 à 9 heures pour les conclusions de Maître MESRI ;
RESERVE l’ensemble des demandes des parties, ainsi que les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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