Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00161 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4VV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Octobre 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 5] RG n° 20/00011
APPELANT
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMEE
MDPH DE L'ESSONNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [F] [X] [T] a interjeté appel de l'ordonnance n° RG : 20/00011 rendue le
17 octobre 2022 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la [Adresse 6].
A l'audience du 7 mai 2024 à 13h30, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier parvenu au greffe social le 6 mai 2024 M. [X] [T] avait informé la cour de son désistement d'appel.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de M. [X] [T] est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [X] [T].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [F] [X] [T],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que M. [F] [X] [T] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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