Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01838 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJTV
N° de minute : 189/2024
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [M] [D]
né le 10 Avril 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 31 janvier 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [M] [D] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 mars 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [M] [D], notifiée à l'intéressé le 27 mars 2024 à 11h30 ;
VU l'ordonnance rendue le 30 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [M] [D] pour une durée de 28 jours à compter du 29 mars 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 02 avril 2024 ;
VU l'ordonnance rendue le 26 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [M] [D] pour une durée de 30 jours à compter du 26 avril 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 29 avril 2024 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 25 mai 2024, reçue et enregistrée le même jour à 16h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [M] [D] ;
VU l'ordonnance rendue le 26 Mai 2024 à 10h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [D] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 26 mai 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [M] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Mai 2024 à 10h01 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 27 mai 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 27 mai 2024 à l'intéressé, à Maître Marion POLIDORI, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 27 mai 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 27 mai 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [M] [D] en ses déclarations par visioconférence, Maître Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 26 mai 2024, dont appel, a ordonné, sur requête de la préfecture du Haut Rhin une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [D].
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que la non exécution de la mesure d'éloignement, résultait de l'obstruction de l'étranger, lequel avait refusé d'embarquer lors du vol prévu le 16 mai 2024.
A l'appui de son appel, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance, Monsieur [M] [D] a fait valoir que l'administration ne justifiait pas de la nouvelle réservation d'un vol depuis le 16 mai 2024, ni de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire.
A l'audience, Monsieur [M] [D] a exposé qu'il avait un emploi avant sa rétention administrative ; qu'il avait été relaxé des faits dont son épouse l'accusait. Il a admis avoir refusé de monter dans l'avion le 16 mai 2024, car il n'avait pu contacter son avocat. Il a précisé que son passeport était perdu.
Son conseil, a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel et a précisé que Monsieur [D] avait envoyé un justificatif d'hébergement à la préfecture.
Le préfet du Haut Rhin, non comparant, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a rappelé qu'aux termes de L'article L 742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa rédaction applicable suite à la loi du 26 janvier 2024
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
Le préfet a exposé, qu'en l'espèce, pour ordonner la prolongation, le juge des libertés et de la détention avait constaté, à juste titre, que l'Adminsitration avait obtenu un laissez-passer consulaire, qu'un routing d'éloignement avait été obtenu pour le 16 avril 2024, que le retenu avait opposé un refus d'embarquement au vol qui a été organisé pour ce jour-là, qu'en ce faisant il avait fait obstruction à son éloignement et que dans ces conditions une hypothèse légale de prolongation de 15 jours était caractérisée et la demande de prolongation fondée.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [M] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 mai 2024 à 10h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 27 mai 2024 à 10h01, est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée, et dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le bien fondé de la troisième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Il ressort de la requête en troisième prolongation de la rétention administrative, présentée le 25 mai 2024 par le préfet du Haut Rhin , que celui-ci fonde sa demande de prolongation sur l'obstruction à l'éloignement fait par l'appelant résultant du refus de l'intéressé d'embarquer lors du vol du 16 mai 2024 et sur le fait que le nouveau vol, prévu le 25 mai 2024, a été annulé par la compagnie aérienne, l'administration soulignant que le laissez-passer consulaire a été délivré le 10 mai 2024. L'administration se fonde également sur la menace à l'ordre public représentée par l'intéressé.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier fourni par la préfecture que Monsieur [M] [D] a fait l'objet, d'un laissez-passer consulaire, délivré le 10 mai 2024 par le consulat d'Algérie à [Localité 4]; que le 16 mai 2024, lors du vol qui était prévu, il a refusé d'embarquer à bord de celui-ci, ce qui ressort du procès-verbal établi le même jour par la Direction de la police aux frontières de l'aéroport d'[Localité 3].
Il ressort, par ailleurs, du routing délivré en vue d'un vol, prévu le 25 mai 2024, que ce dernier a été annulé par la compagnie aérienne.
Contrairement aux affirmations de l'appelant l'administration a bien été diligente puisque, à la suite de son refus d'embarquer, elle a réservé un nouveau vol, prévu le 25 mai 2024, mais qui a été annulé pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Aucun défaut de diligence ne peut donc être reproché à l'administration.
Par ailleurs, la perspective de délivrance du laissez-passer consulaire est une circonstance inopérante, en l'espèce, puisque la demande de prolongation de la rétention administrative ne repose pas sur l'hypothèse de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire, prévue par l'article L. 742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur l'obstruction faite par l'intéressé à son éloignement, prévue par l'article L. 742-5 1° du même code, obstruction qui est parfaitement établie en l'espèce.
Par ailleurs l'examen du dossier ne montre aucune irrégularité susceptible d'être soulevée d'office.
A défaut d'autres moyens de contestation à l'encontre de la demande de prolongation de la rétention administrative, il convient donc de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [M] [D] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 Mai 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [M] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 27 Mai 2024 à 14h59, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Marion POLIDORI, conseil de M. [M] [D].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Mai 2024 à 14h59
l'avocat de l'intéressé
Maître Marion POLIDORI
Comparante
l'intéressé
M. [M] [D]
né le 10 Avril 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE AVOCATS
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [M] [D]
- à Maître Marion POLIDORI
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [M] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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