Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N°58
RG N° : N° RG 22/00236 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNIB
Chambre Sociale
Jugement au fond, du Conseil de Prud'hommes - section activités diverses - de POINTE A PITRE, en date du 09 Février 2022, enregistrée sous le n° F 21/00137
Nous, Rozenn Le GOFF, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Lucile POMMIER, greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00236 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNIB
ASSOCIATION SPORTIVE GOSIERIENNE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme NIBERON (MORTON & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
APPELANT
Monsieur [C] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Gladys SAINT-CLEMENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 9 Février 2022,
Vu la déclaration d'appel de l'Association Sportive Gosierienne, représentée par Me Jérôme NIBERON
( SCP MORTON & Associés), le 7 Mars 2022,
Vu l'avis de caducité pour défaut de dépôt de conclusions de l'appelant, dans le délai de trois mois, adressé à Me Jérôme NIBERON le 5 Juillet 2022, lui demandant ses observations écrites sur la caducité encourue de la déclaration d'appel,
Vu l'absence d'observation dans le délai d'un mois qui lui était imparti par l'avis sus-visé ;
Vu les articles 908 & 911-2 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l'absence de dépôt de conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de la loi,
DECLARONS caduque la déclaration d'appel susvisée,
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
Le greffier Rozenn Le GOFF,
magistrat chargé de la mise en état,
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