Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/439
Rôle N° RG 21/10020 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXVZ
Société OTIS
C/
SNC HACIENDA c/o SOFT CONSULTING
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 22 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020P00159.
APPELANTE
Société OTIS
société en commandite simple au capital de 6.202.305€ immatriculée sous le n° 542 107 800 RCS NANTERRE dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SNC HACIENDA c/o SOFT CONSULTING
immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 491 469 540 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Benoît BROGINI de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Matthieu BOTTIN, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société OTIS a fait assigner le 29 juillet 2021 devant le tribunal de commerce de Cannes la société HACIENDA aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal de commerce de Cannes a débouté la société OTIS de sa demande.
Les premiers juges ont relevé que la créance d' OTIS avait fait l'objet d'une saisie fructueuse, qu'il existe une procédure en cours relative à cette créance, qu'il existe des sûretés judiciaires suffisantes prises sur l'actif de la société HACIENDA et que la société OTIS n'avait pas apporté la preuve de l'état de cessations de paiement de la société HACIENDA.
La société OTIS a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 6 décembre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société OTIS conclut:
Réformer le jugement entrepris,
En conséquence,
Prononcer 'ouverture d'une procédure judiciaire à l'encontre d ela société HACIENDA,
A titre subsidiaire,
Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre,
En toute hypothèse,
Fixer la date de cessation des paiements,
Nommer tel mandataire qu'il plaira ,
Ordonner l'emploi des dépens en fars privilégiés.
Elle rappelle que le tribunal de commerce de Cannes statuant en référé le 20 décembre 2012 condamné la société HACIENDA à lui payer à titre provisionnel la somme de 62 491 euros à titre principal outre les intérêts. Cette ordonnance a été signifiée le 14 janvier 2013 et est devenue définitive.
Faute de règlement amiable, elle a fait procéder le 30 janvier 2013 à une tentative de saisie-vente qui a été transformé en PV de carence dans la mesure où les locaux de la société HACIENDA étaient vides et en travaux.
Plusieurs saisie attributions pratiquées sur les compte-bancaire se sont avérées vaines.
Elle conteste que la saisie attribution ait été fructueuse contrairement à la motivation des premiers juges.
Elle soutient que la procédure engagée par la société HACIENDA pour contester sa créance est un leurre, son argumentation ayant été rejetée par le juge des référés.
Elle rappelle qu'un bien immobilier ne constitue pas un actif disponible et que l'hypothèque qu'elle détient n'exclut pas la cessation des paiements.
Estimant que la société HACIENDA ne justifie d'aucun actif disponible, l'état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce est caractérisé.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 16 mai 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société HACIENDA conclut:
Dire et juger que les conditions de l'article L 640-1 du code de commerce ne sont pas réunies,
Déclarer irrecevable la demande de la société OTIS tendant à l'ouverture de liquidation judiciaire,
Débouter la société OTIS de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
Condamner la société OTIS à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
La condamner aux dépens.
Elle explique ne pas avoir l'intégralité de la facture d' OTIS au motif que la mise en service des ascenseurs est impossible en l'état.
Elle soutient que la saisie du 25 juillet 2013 pour un montant de 68 717,27 euros a rendu le solde bancaire créditeur de la société HACIENDA indisponible pour un montant de 94 358,82 euros ( courrier de l'huissier instrumentaire en date du 26 juillet 2013).
Elle estime donc que la société OTIS a été désintéressée de sa créance.
Elle s'étonne de la déclaration rectificative de l'huissier le 31 juillet 2013 selon laquelle « le solde du compte au moment de la saisie était débiteur de 6 4 973 euros».
Elle expose que l'état de cessation des paiements ne peut être reporté au-delà de 18 mois que que la créance contestée date de 2013.
Elle maintient que la saisie du 25 juillet 2013 n'a jamais été remise en cause et qu'elle s'est avérée fructueuse.
Elle soutient que les conditions de l'ouverture de l'article L 640-1 du code de commerce ne sont pas réunies.
Par avis du 13 mai 2012, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris en l'absence de cessation des paiements caractérisé et d'absence de démonstration d'un redressement manifestement impossible.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2022.
SUR CE;
Attendu qu'en application de l'article L 640-1 du code de commerce « Il est institué une procédure de liquidation ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible»,
que deux conditions sont donc requises,
que l'état de cessation des paiements se définit pour l'article L 631-1 du code de commerce par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
que la charge de la preuve de ces deux conditions repose sur la partie demanderesse,
en l'espèce la société OTIS,
que ni l'état de cessation des paiements ni l'impossibilité de redressement n'est établie,
qu'un litige existe sur l'existence de la créance ancienne de la société OTIS dont la société HACIENDA affirme qu'elle a été réglée,
qu'elle fait l'objet d'une contestation selon assignation de la société HACIENDA en date du 17 mars 2021,
que les difficultés à recouvrer cette créance, à la supposer certaine, ne suffit pas à établir l'état de cessation des paiements,
que l'actif disponible de la société HACIENDA reste ignoré si ce n'est qu'elle possède des immeubles sur lesquels la société OTIS a fait inscrire des hypothèques,
qu'en conséquence, faute d'avoir apporté la preuve des deux conditions sus-visées, il convient de confirmer le jugement entrepris;
Attendu que la société HACIENDA n'a pas démontré l'existence d'un préjudice dont elle demande l'indemnisation,
que l'appel reste un droit,
qu'elle sera déboutée de cette demande;
Attendu que l'équité impose de condamner la société OTIS à payer à la société HACIENDA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS;
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la société HACIENDA de sa demande en dommages et intérêts;
Condamne la société OTIS à payer à la société HACIENDA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
La condamne aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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