Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 02 Mai 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00196 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MOH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
pris en la personne de son administrateur provisoire en exercice Me [Z] [F] de la SCP AJILINK-[F]-BONETTO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-00406 du 07/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [O] [M] épouse [U], née le 17 Mars 1951 à [Localité 4] (ALGERIE)
Monsieur [L] [U], né le 19 Septembre 1938 à [Localité 5] (ALGERIE)
Tous deux demeurant [Adresse 2]
Et non comparants
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] [M] épouse [U] et M. [L] [U] sont propriétaires d'un appartement correspondant au lot 1 au sein d'un immeuble situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d'huissier en date du 23 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son administrateur provisoire en exercice a fait assigner Mme [O] [M] épouse [U] et M. [L] [U] devant le présent tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
1221.88 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 4 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023,2464.40 euros au titre des charges de copropriété non encore échues,1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2000 euros au profit de Maître Cornet en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci renonçant dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle, les dépens.
À l'audience du 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, se désiste de ses demandes en paiement et ne maintient que ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
Mme [O] [M] épouse [U] et M. [L] [U], régulièrement assignés, à l’étude de l’huissier, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il y a lieu de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement des charges de copropriété, frais de recouvrement et dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En l’absence d’élément quant à la date de paiement de la dette, et en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son administrateur provisoire en exercice aux dépens de l'instance.
De plus, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement des charges de copropriété, frais de recouvrement et dommages et intérêts.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son administrateur provisoire en exercice de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son administrateur provisoire en exercice aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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