Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/56
N° RG 26/00055 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RJXY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 21 janvier à 11h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 janvier 2026 à 17H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[T] [P]
né le 08 Mars 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 19 janvier 2026 à 17h20,
Vu l'appel formé le 20 janvier 2026 à 15 h 37 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 21 janvier 2026 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[T] [P], régulièrement convoqué, n'ayant pas souhaité comparaitre, représenté par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de l'Hérault en date du 13 janvier 2026, à l'encontre de M. [T] [P], né le 8 mars 1993 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 15 janvier 2026 à 9h16, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 5], sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de deux ans pris par la préfecture des Pyrénées Orientales le 21 mars 2025, régulièrement notifié ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée par M. [T] [P], 16 janvier 2026, enregistrée au greffe à 11h54 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 18 janvier 2026, enregistrée au greffe à 8h45, sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 19 janvier 2026 à 17h00, et notifiée à l'intéressé le même jour à 17h20, joignant les deux requêtes et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de [T] [P] pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [P] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 janvier 2026 à 15h36, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant le défaut de diligences suffisantes et effectives de l'administration ;
Les parties convoquées à l'audience du 21 janvier 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me MSIKA, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,
En l'absence de l'appelant, qui n'a pas voulu être extrait en raison de son état de santé ;
En l'absence du représentant du préfet de l'Hérault, avisé de l'audience, qui n'a pas transmis d'observations ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel,
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, le retenu disposant d'une copie de son permis de conduire algérien, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de délivrance de laissez-passer consulaire, le 15 janvier 2026.
M. [T] [P] affirme que cette diligence est ineffective et donc insuffisante en ce que la saisine des autorités consulaires a été faite par fax mais que ce dernier n'a pas été adressé au bon numéro de sorte que les autorités consulaires ne sont, en réalité, pas saisies à ce jour.
Il ressort de l'examen des pièces que le fax de la préfecture a bien été adressé au numéro de fax mentionné comme étant celui du Consulat algérien de [Localité 4].
Dès lors, le moyen est écarté.
Dans le court délai séparant le placement de M. [T] [P] en rétention administrative et le présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont donc bien été entreprises.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [P] s'impose toujours à ce jour compte tenu de l'absence de document de voyage valide et du risque de soustraction à l'exécution de la mesure. Ainsi, le retenu n'est arrivé sur le territoire qu'en 2022.
Il exécutait, avant son placement en rétention administrative, une peine de 6 mois d'emprisonnement ferme prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Montpellier, le 17 septembre 2025, en répression de faits de harcèlement dégradant les conditions de vie sur concubine et violences sans ITT sur concubine, faits commis du 1er mars au 15 septembre 2025 à Juvignac, sur sa compagne [R] [O], enceinte en juillet 2025 de leur enfant, et a désormais l'interdiction d'entrer en contact avec elle ou de paraitre à Juvignac, ce pour une durée de 3 ans.
S'il a produit devant le premier juge une attestation d'hébergement par une dénommée [S] [G], vivant à [Localité 3], et affirmant l'héberger à son domicile depuis le 16 janvier 2026, force est de constater que M. [T] [P] était incarcéré en détention sans interruption depuis le 18 septembre 2025 jusqu'au 16 janvier 2026, sa fiche pénale ne mentionnant que le domicile à [Localité 2] (34), de sorte que cette attestation ne peut constituer la preuve d'une résidence pérenne et stable à cette adresse.
Il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, ce qui lui a valu notamment d'être condamné par le Tribunal correctionnel de Montpellier le 1er septembre 2025 à la peine principale de 8 mois d'emprisonnement avec sursis simple et la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, en répression de faits de tentative de vol aggravé, vol aggravé et soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Il se présentait alors à la juridiction comme sans domicile stable, exerçant une profession de livreur et consommateur occasionnel de cocaïne et de cannabis.
Il n'a pas respecté non plus sa précédente assignation à résidence.
Dans son audition du 30 mars 2025, il a indiqué refuser de quitter le territoire français, ayant un enfant d'une précédente union vivant avec sa mère et ne souhaitant pas quitter sa compagne de l'époque. Il convient de constater que ses parents et sa fratrie demeurent toujours en Algérie.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [T] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 janvier 2026,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 janvier 2026 à 17h00 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, à M. [T] [P] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment