Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :17 Mai 2024 - délibéré prorogé
Président :Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Madame SOULIER, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Décembre 2023
GROSSE :
Le 17 Mai 2024
à Me Guillaume TATOUEIX
à Me Georges GOMEZ
à Me Fanny LAVAILL
EXPEDITION :
Le 17 Mai 2024
à M. [D] [X] judiciaire)
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/04464 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34A2
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA S.C.I. ANOUCH
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
LA S.A.R.L. SB HOME
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET ENCORE DANS LA CAUSE (RG 23/05394)
DEMANDERESSE
LA S.A.R.L. SB HOME
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE
La société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE BRESSE BUGEY en sa qualité d’assureur de la SARL SB HOME
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postualent et ayant comme avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU de la SEMAS Cabinet PERREAU, avocat au barreau de PARIS
******
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 21 janvier 2021, la SCI ANOUCH a conclu un contrat de travaux avec la SARL SB HOME portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 7].
Cet ensemble immobilier constitue un local professionnel donné à bail à la SEP FRH dans le cadre d’une activité d’assureur.
La livraison des travaux est intervenue le 21 juin 2021 avec réserves.
La SCI ANOUCH a constaté l’apparition de traces d’humidité et d’infiltrations quelques mois après la livraison.
Un procès-verbal de constat a été établi le 30 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, la SCI ANOUCH a assigné en référé la SARL SB HOME aux fins d’obtenir une expertise judiciaire pour évaluer la nature et l’origine des désordres.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/04464.
Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, la SARL SB HOME a appelé en la cause la société MUTUELLE BRESSE BUGEY en sa qualité d’assureur de la SARL SB HOME.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/05394.
A l’audience du 22 décembre 2023, la SCI ANOUCH a maintenu ses demandes.
La SARL SB HOME a sollicité la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/05394 avec celle enrôlée sous le numéro RG 23/04464 et que les opérations d’expertise à intervenir se déroulent au contradictoire de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY. En outre, elle a demandé de confier à l’expert des chefs de mission complémentaires.
La société BRESSE MUTUELLE BUGEY a émis les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances dans l’intérêt d’une bonne justice.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile ; “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, la SCI ANOUCH justifie de l’existence de désordres par la production d’un procès-verbal de constat du 30 mars 2023 faisant état notamment de traces de moisissure et de traces de coulure au niveau du sous-sol des locaux. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission impartie à l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Les dépens resteront à la charge de la SCI ANOUCH.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de la procédure de référé enrôlée sous le numéro RG 23/05394 avec celle enrôlée sous le numéro RG 23/04464.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise judicaire.
Désignons :
[D] [S]
atelier d'architecture chemal et martin acm
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 6]
Avec mission de :
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les précédentes expertises, devis, factures …
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- Lister les désordres visés dans l’assignation dans le procès-verbal de réserves du 4 juin 2021 et dans le procès-verbal de constat du 30 mars 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- En indiquer leur nature et leur importance, en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité et/ou la solidité de l’ouvrage et/ou le rendre impropre à sa destination ;
- Les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- Déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- Indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- Donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI ANOUCH du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- Faire le compte entre les parties,
- Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCI ANOUCH d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SCI ANOUCH.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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