Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 21/05961 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKHN
Ordonnance n° 2022/M177
L'URSSAF PACA
Représentée par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
M. [E] [I] LECA
mandataire judiciaire de la S.A.S. DEMOLITION ET TERRASSEMENT AZUREENS Représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. DEMOLITION ET TERRASSEMENT AZUREENS
Représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 08 SEPTEMBRE 2022
Nous, Agnès VADROT, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 12 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 Septembre 2022, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 13 Avril 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a ordonné l'admission définitive de la créance déclarée par l'URSSAF PACA au passif de la procédure collective de la SAS DEMOLITION ET TERRASSEMENT AZUREENS à hauteur de 100 678,76€ à titre privilégié et de 33 808,04€ à titre chirographaire.
Par déclaration en date du 21 avril 2021, l'URSSAF PACA a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 22 octobre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS DEMOLITION ET TERRASSEMENT AZUREENS et Maître [O] LECA, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de ladite société, demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et 954 du code de procédure civile, de :
Vu l'absence de bordereau récapitulatif de pièces annexé aux écritures remises au greffe par l'appelante les 19 et 21 juillet 2021
-PRONONCER la caducité de l'appel formé le 21 avril 2021 par l'URSSAF PACA
-LA CONDAMNER à payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
Ils exposent que l'URSSAF PACA, en suite de sa déclaration d'appel du 21 avril 2021, a déposé ses écritures les 19 et 21 juillet 2021.
Ils font valoir que ces dernières, qui ne comportaient ni l'une ni l'autre en annexe de bordereau récapitulatif de pièces, ne sauraient êtres considérées comme des conclusions d'appelant au sens des dispositions combinées des articles 954 et 908 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que selon une jurisprudence constante des conclusions prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile mais ne répondant pas aux exigences de l'article 954 du même code n'interrompent pas ce délai; qu'il y a dès lors lieu de constater l'absence de remise au greffe dans le délai légal, soit avant le 21 juillet 2021 à minuit, de conclusions conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civil et de prononcer la caducité de l'appel du 21 avril 2021.
En l'état de ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 04 mars 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, l'URSSAF PACA demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et 954 du code de procédure civile, de:
CONSTATER qu'elle a notifié son bordereau de pièces conformément aux dispositions combinées des articles 908 et 954 du code de procédure civile
En conséquence
DEBOUTER Maître [O] LECA es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS DEMOLITION ET TERRASSEMENT AZUREENS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
DIRE ni avoir lieu à caducité de l'appel
CONDAMNER solidairement la SAS DEMOLITION ET TERRASSEMENT AZUREENS et Maître [O] LECA es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du CPC outre entiers dépens de l'instance.
L'URSSAF PACA indique qu'elle a notifié ses conclusions d'appelant, son bordereau annexé et ses pièces dans les délais légaux.
Elle soutient au surplus, se basant sur un arrêt rendu par la cour d'appel de COLMAR, que l'absence de bordereau qui n'est pas sanctionnée par un texte, ne saurait entacher d'irrecevabilité les conclusions d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 908 du code de procédure civile impose à l'appelant de remettre au greffe ses conclusions, lesquelles doivent respecter les exigences de l'article 954 du même code, dans les trois mois de la déclaration d'appel.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée avec indication pour chacune d'elles des pièces invoquées et de leur numérotation. A cet effet un bordereau récapitulatif de ces pièces leur est annexé.
Il n'est pas contesté que l'URSSAF PACA a relevé appel par déclaration du 21 avril 2021 et disposait donc à compter de cette date d'un délai de 3 mois pour remettre ses conclusions.
Il résulte de la consultation du RPVA que:
-le 19 juillet 2021, Maître PEZET, a déposé des conclusions d'appelant portant le numéro RG 21/05962 pour l'URSSAF et contre « M. [V] [P] [X] et Maître LECA, es qualité », auxquelles étaient annexé un bordereau récapitulatif de pièces concernant la procédure RG N°21/05961
- le 21 juillet 2021, Maître PEZET, a déposé des conclusions d'appelant portant le numéro RG 21/05962 pour l'URSSAF et contre « la SAS DEMOLITION ET TERRASSEMENT AZUREENS et Maître LECA, es qualité ». Son mail d'accompagnement rédigé à l'intention du Président demandait qu'il ne soit pas tenu compte de sa précédente transmission de conclusions lesquelles concernaient un autre dossier et précisait que son bordereau de pièces ainsi que les pièces annexées restaient en revanche inchangés.
Il n'est pas contestable que les conclusions d'appelant déposées le 21 juillet 2021 ne comportaient pas le bordereau de pièces.
Il sera cependant relevé d'une part que cette formalité visée à l'article 954 du CPC n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité et d'autre part qu'il se déduit des éléments du RPVA que le bordereau de pièces correspondant aux conclusions avait été transmis précédemment soit le 19 juillet 2021.
Il y a lieu de constater que les conclusions d'appelant et le bordereau de pièces correspondant ont été transmis dans le délai prescrit par la loi et que le principe du contradictoire a été respecté.
Il n'y a pas lieu à caducité de l'appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge de la SAS DEMOLITION ET TERRASSEMENT AZUREENS et Maître [O] LECA, es qualité, qui succombent.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à l'URSSAF PACA l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La SAS DEMOLITION ET TERRASSEMENT AZUREENS et Maître [O] LECA, es qualité, seront solidairement condamnés à lui verser la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,
DEBOUTONS la SAS DEMOLITION ET TERRASSEMENT AZUREENS et Maître [O] LECA, es qualité, de leur demande tendant à faire prononcer la caducité de l'appel
RENVOYONS le dossier à la mise en état dans l'attente de sa fixation
DECLARONS la SAS DEMOLITION ET TERRASSEMENT AZUREENS et Maître [O] LECA, es qualité, infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles
CONDAMNONS solidairement la SAS DEMOLITION ET TERRASSEMENT AZUREENS et Maître [O] LECA, es qualité, à payer à l'URSSAF la somme de 1500€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC
CONDAMNONS la SAS DEMOLITION ET TERRASSEMENT AZUREENS et Maître [O] LECA, es qualité aux dépens de l'incident
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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