Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/14623 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYLYL
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Mathieu BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0688
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677
Décision du 22 Mai 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/14623 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLYL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Avril 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Maître [B] [J] est avocat au barreau de Montpellier depuis le 1er janvier 1975.
En 2018, il a engagé des démarches auprès de la Caisse Nationale des Barreaux Français (“CNBF”) pour obtenir le statut de “retraité-actif”. Compte tenu du refus de la CNBF de faire droit à sa demande, il l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 17 janvier 2022.
Par ordonnance du 7 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré ses demandes irrecevables. Maître [J] a interjeté appel de cette décision, actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris.
Avant d’engager la procédure évoquée ci-dessus, Maître [J] a informé la CNBF qu’étant à jour de ses cotisations pour les années 2019 et 2020, il ne paierait plus aucune cotisation tant que son dossier ne serait pas traité.
Estimant à l’inverse que des sommes restaient dues, la CNBF a présenté au premier président de la cour d’appel de Montpellier :
- une requête le 13 décembre 2021 pour une somme totale de 1 213,58€ pour l’année 2019,
- une requête le même jour pour une somme totale de 1 704,05€ pour l’année 2020.
Le premier président a délivré deux titres exécutoires correspondant le 28 juin 2022. Ces titres ont été signifiés à Maître [J] le 16 novembre 2022.
Par acte du 25 novembre 2022, Maître [J] a fait opposition devant ce tribunal de ces deux titres exécutoires.
Par dernières conclusions du 21 septembre 2023, Maître [J] demande au tribunal d’annuler les deux requêtes, de condamner la CNBF aux dépens et au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [J] expose s’être acquitté de ses cotisations, telles que définitivement fixées après régularisation par la CNBF le 19 août 2020. Il précise que la CNBF a procédé à une manipulation en affectant les sommes versées à d’autres buts. Or il soutient que la CNBF ne dispose d’aucun droit pour affecter les sommes adressées en paiement de cotisations identifiées à d’autres cotisations.
Au soutien de sa demande d’annulation des titres, Maître [J] relève que les deux requêtes ont été signées par Monsieur [V], directeur de la CNBF, alors que ce dernier n’a pas qualité pour représenter la caisse en justice en application de l’article R652-14 et suivants du code de la sécurité sociale et de l’article 25 des statuts. Il en conclut que ces requêtes sont nulles.
Maître [J] précise avoir présenté une demande de dérogation, lui permettant de déduire les cotisations dues à partir de 2021 des pensions qu’il percevra lorsque ses droits à la retraite seront liquidés.
Par dernières conclusions du 6 septembre 2023, la CNBF demande au tribunal de débouter Monsieur [J] de ses demandes, de le condamner aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Karl Fredrik Skog et au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CNBF expose Maître [J] ne rapporte la preuve, qui lui incombe en application de l’article 1353 du code civil, qu’il a réglé les cotisations dues pour les années 2019 et 2020.
Elle souligne que son directeur décide des actions en justice à intenter en son nom, en application de l’article L122-1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que le 4ème alinéa de l’article R121-2 du même code prévoit qu’il représente l’organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Elle souligne que ce texte exclut la nécessité qu’il bénéficie d’un mandat pour ce faire.
La CNBF ajoute que la demande de dérogation déposée par Maître [J] ne pouvait aboutir, puisqu’il s’est expressément opposé à ce qu’elle puisse opérer des retenues sur ses arrérages à venir. Elle précise que Maître [J] est débiteur d’une somme totale de 11 589,68€ selon un relevé de situation en date du 11 octobre 2021 et que le versement de la somme de 3 317€ a été affecté au paiement de plusieurs cotisations dues pour 2019, laissant un solde en principal de 923 pour cette année-là. Le paiement de 2 057€ au titre des cotisations 202 laisse un solde débiteur de 1 686€.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 novembre 2023. A l’audience du 24 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai, date de ce jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la représentation de la CNBF par son directeur
L’article L122-1 du code de la sécurité sociale, applicable à la CNBF, dispose que le directeur général ou le directeur de tout organisme de sécurité sociale représente l’organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile.
L’article R121-2 du même code prévoit que sous réserve des dispositions des articles L122-1 et L171-7, les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
Il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que tant le président que le directeur de la CNBF disposent de la qualité pour représenter cet organisme en justice.
Le grief sera écarté.
2. Sur le fond
La CBNF produit un relevé de situation de compte en date du 11 octobre 2021. Ce relevé comporte un décompte ventilé des cotisations dues, selon leur nature (régime de base, régime complémentaire, invalidité - décès et contribution équivalente aux droits de plaidoiries). Maître [J] ne discute en rien les différents montants apparaissant dans ce document. Il ne rapporte donc pas la preuve que les sommes sollicitées ne sont pas dues.
La CNBF expose par ailleurs dans ses conclusions (p.7) comment elle a imputé les versements de 3 317€ et 2 057€ intervenus les 8 décembre 2020 et 29 décembre 2020. Si Monsieur [J] conteste le principe de l’imputation par la CNBF des sommes à différentes cotisations, il n’expose pas en quoi une telle imputation lui serait préjudiciable, ni sur quel fondement une imputation erronée serait de nature à emporter la nullité des titres.
Par ailleurs, Maître [J] ne peut utilement arguer avoir sollicité une compensation entre les cotisations dues et les pensions de retraite, le formulaire de demande de dérogation qu’il produit écartant explicitement toute autorisation de sa part pour procéder de cette manière.
Monsieur [J] sera donc débouté de ses demandes.
3. Sur les autres demandes
Maître [J], partie perdante, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Karl Fredrik Skog, ainsi qu’au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel,
Déboute Maître [B] [J] de ses demandes,
Condamne Maître [B] [J] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Karl Fredrik Skog,
Condamne Maître [B] [J] à payer 3 000€ à la Caisse nationale des barreaux français sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Caisse nationale des barreaux français de ses plus amples demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD
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