Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 22/00022 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYUD
MINUTE N°22/00261
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Septembre 2022
DEMANDEURS :
Madame [P] [L] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE:
Madame [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie VOGIN substituée par Me Mathieu SPAETER, avocats au barreau de METZ
Nous Clarisse SCHIRER, présidente de chambre,assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière à l'audience des référés du 23 Août 2022 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 08 Septembre 2022, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur et Madame [O] sont appelants d'un jugement du 27 avril 2022 du tribunal judiciaire de Metz, exécutoire par provision de plein droit, qui les a condamnés, outre aux dépens et au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Madame [R] [L], les sommes de 5 458,75 euros et 3 256 euros avec intérêts légaux à compter du jugement, au titre respectivement d'un devis de l'entreprise Medusa AS et de l'entreprise PBSC, à charge pour elle de s'acquitter des factures et qui a par ailleurs autorisé Madame [R] [L] à couper l'alimentation électrique provenant du tableau électrique situé dans son appartement au rez-de-chaussée, si ces derniers ne procèdent pas aux travaux nécessaires de leur côté, ce moyennant un délai de prévenance de 30 jours qui sera faite par sommation d'huissier.
Monsieur et Madame [O] ont, le 4 juillet 2022, assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Metz Madame [R] [L] aux fins de sursis à l'exécution provisoire dudit jugement sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile;
Par conclusions récapitulatives n° 2 du 22 août 2022, développées à l'audience des débats, ils font valoir que l'exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives et qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dès lors d'une part, que s'ils n'ont pas comparu en première instance, c'est parce qu' ils n'ont pas eu connaissance de la procédure et que d'autre part les travaux concernent les parties communes et la copropriété de sorte que Madame [R] [L] ne peut agir aux lieu et place d'un syndicat des copropriétaires représenté par son syndic et que le premier juge n'a pas tenu compte du partage tel que convenu entre les parties.
Par conclusions du 18 août 2022,développées verbalement à l'audience des débats, Madame [R] [L], conclut au débouté des demandes des époux [O] et à leur condamnation à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que le litige opposant les parties fait suite à un acte de partage du 5 septembre 2017 précédé d'un procès-verbal du 8 octobre 2015 listant les travaux devant être réalisés à frais partagés, que les travaux envisagés ne concernent pas les parties communes de sorte qu'elle a qualité à agir contre les époux [O], qu'ils concernent la jouissance de son lot et doivent lui permettre de pouvoir installer le mode de chauffage qu'elle souhaite dans sa chaufferie ou ne pas être obligée de laisser l'accès à son appartement à ses voisins pour qu'ils aient accès à leur tableau électrique.
Sur ce,
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
Madame [R] [L] justifie avoir assigné les époux [O] devant le tribunal judiciaire de Metz par actes séparés du 1er décembre 2020 de Maître [M] [W], huissier de justice à Metz, déposés en son étude.
Elle justifie également leur avoir transmis par lettres recommandées avec avis de réception, par l'intermédiaire de son conseil, ses conclusions ultérieures déposées devant le juge du fond, du 3 septembre 2021 et produit les accusés de réception des 7 septembre 2021 signés par chacun d'eux.
Le moyen de nullité invoqué, tiré du non respect du contradictoire ne peut qu'être rejeté.
Il ressort par ailleurs de l'acte du 8 octobre 2015 établi dans le cadre de la procédure de partage judiciaire du bien immobilier situé à [Localité 2] en indivision entre les parties qu'elles se sont accordées, pour diviser l'immeuble, sur les travaux à réaliser à frais partagés dans les parties privatives de chacune d'elles.
Monsieur et Madame [O] allèguent sans le démontrer que les travaux envisagés par Madame [L] ne seraient pas conformes à cet accord et affecteraient les parties communes pour lesquelles seul un syndic pourrait agir.
Ces moyens de réformation n'apparaissent par conséquent pas sérieux.
Il est par ailleurs constant que l'alimentation électrique des époux [O] est toujours raccordée au tableau électrique situé dans le lot de Madame [R] [L], alors que l'accord sur les travaux date du 8 octobre 2015 et que l'acte de partage a été signé le 5 octobre 2017. L'autorisation donnée à Madame [R] [L] de couper l'alimentation électrique provenant du tableau électrique situé dans son appartement , dans les conditions fixées par le premier juge, n'apparaît pas devoir entrainer des conséquences manifestement excessives, Monsieur et Madame [O] disposant d'un compteur installé dans leur garage il y a cinq ans dont il ne résulte pas des pièces produites, une impossibilité technique d'être mis sous tension.
La requête en sursis est par conséquent rejetée et les époux [O] condamnés aux dépens du référé et au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président de chambre, statuant en référé, publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe et par décision insusceptible de recours,
DEBOUTONS Monsieur et Madame [O] de leur demande de sursis à l'éxécution provisoire du jugement du 27 avril 2022 du tribunal judiciaire de Metz.
CONDAMNONS Monsieur et Madame [O] aux dépens du référé et à payer à Madame [R] [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 08 Septembre 2022 par Clarisse SCHIRER, présidente de chambre, assistér de Cynthia CHU KOYE HO, greffière, et signée par elles.
Le greffier,Le président de chambre,
C. CHU KOYE HOC. SCHIRER
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