Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 24/39376
N° Portalis 352J-W-B7I-C6RK7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 novembre 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [M], [N] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
(A.J. Partielle numéro C-75056-2024-021566 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représenté par Me James CHOURAQUI de la SCP CHOURAQUI-QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS, #P0170
DÉFENDERESSE
Madame [L], [K] [R] épouse [P]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[S] [O]
LE GREFFIER
Caroline REBOUL lors de débats
Juliette CROCQUEVIEILLE lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 septembre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Vu le procès-verbal d'acceptation signé par les époux le 6 octobre 2022 et l'ordonnance de non-conciliation du 27 octobre 2022 ;
Vu l'assignation en divorce délivrée le 16 décembre 2024 ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [M], [N] [P],
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13] (CÔTE D'IVOIRE)
Et
Madame [L], [K] [R],
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] (CÔTE D'IVOIRE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 10] (Val-de-Marne) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 2 juillet 2005 à la mairie de [Localité 10] (Val-de-Marne) et de l'acte de naissance de chacun des époux;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 20 octobre 2019 ;
RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [L] [R] perdra l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 12], le 10 novembre 2025
Juliette CROCQUEVIEILLE Véronique BERNEX
Greffière Juge
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