Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 19 MAI 2022
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07722 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJKE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 17/00443
APPELANTE
ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE- AFUL DES PROPRIÉTAIRES DE L'[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIME
Monsieur [N] [V] [W]
chez Mr [Z] [V] [W] [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0138
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
FOURMY Olivier, Premier président de chambre
MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire
ALZEARI Marie-Paule, présidente
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [V] [W] (ci après M. [V]) a été embauché par l'association Foncière Urbaine Libre des propriétaires de l'[Adresse 3] (ci après l'Aful), par contrat à durée indéterminée du 29 juin 2010, à effet du 1er juillet 2010.
M. [V] exerçait les fonctions de gardien d'immeuble, catégorie B de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble.
Son contrat de travail était indissociable de celui de son épouse, Mme [I] [M] (ci après Mme [V]), embauchée par contrat de travail à durée indéterminé le même jour.
Les époux [V] bénéficiaient d'un logement de fonction d'une surface de 60 m², constitutif d'un avantage en nature.
L'Aful est une association syndicale de propriétaires créée le 21 juillet 1993 et dont le siège social est situé à [Localité 4].
L'Aful a comme objet «la propriété à titre gratuit des éléments communs de l'ensemble immobilier et notamment le tréfonds, les espaces verts et intérieurs, le hall d'entrée, l'appartement et la loge du gardien et l'éclairage des lots qui lui sont remis ».
Les fonctions de direction de l'Aful sont confiées à la Société Foncière et Immobilière de Paris (ci après la société FIP), syndic de copropriété.
Par courrier en date du 8 octobre 2014, présenté le 11, l'Aful a notifié à M. [V] son licenciement pour motif personnel.
Compte tenu du préavis de trois mois, le terme du contrat de M. [V] était le 11 janvier 2015.
M. [V] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Créteil, qui par jugement de départage du 13 janvier 2017, a condamné l'Aful à lui régler différentes sommes, prononcé la nullité du licenciement et ordonné sa réintégration.
L'Aful a interjeté appel du premier jugement le 7 mars 2017.
Par ordonnance du 14 juin 2017, le premier président de la cour d'appel de Paris a ordonné la suspension de la réintégration de M. [V] ordonné par le premier jugement du 13 janvier 2017.
Le 04 juin 2019, la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt confirmant la nullité du premier licenciement et la réintégration de M. [V], outre la condamnation de l'Aful aux sommes suivantes :
- 49 814,82 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2015 à janvier 2017, avec déduction des sommes perçues à titre de revenu de remplacement pendant cette période ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A défaut de pourvoi en cassation, cet arrêt est devenu définitif.
Précédemment, le 27 février 2017, l'Aful convoquait M. [V] à un nouvel entretien préalable à un licenciement fixé au 08 mars 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2017, M. [V] a fait l'objet d'un second licenciement.
Par requête du 7 avril 2017, M. [V] a contesté son second licenciement devant le conseil des prud'hommes qui, par jugement du 9 avril 2021, a :
- fixé son salaire de référence à la somme de 2 264,31 euros bruts ;
- dit nul et non avenu le licenciement intervenu le 11 mars 2017 ;
- ordonné sa réintégration au sein des effectifs de l'Aful ;
- dit que son expulsion de son logement de fonction est injustifiée ;
- dit que la saisie attribution opérée le 23 juin 2017 pour l'occupation de ce logement de fonction est injustifiée ;
- condamné l'Aful au versement à M. [V] des sommes suivantes:
101 893,95 euros, à titre de rappel de salaire, avec déduction des éventuels revenus de toute provenance perçus par M. [V] et notamment les indemnités Pôle Emploi et celles de sécurité sociale ;
10 189,40 euros, au titre d'indemnité compensatrice des congés payés sur rappel de salaire ;
15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
42 058,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice pour les loyers engagés sur la période du 2 novembre 2016 au 30 septembre 2020 ;
18 091,38 euros au titre du remboursement de la saisie attribution opérée le 23 juin 2017 ;
1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à l'Aful de remettre à M. [V] un bulletin de paie conforme au jugement, sous astreinte de 15,00 euros (quinze euros) par jour de retard, à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider la dite astreinte ;
- dit que le jugement est assorti de l'exécution provisoire sur sa totalité, selon le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
- écarté les demandes de l'Aful ;
- mis les entiers frais et dépens de l'instance à la charge de l'Aful.
Le 19 mai 2021, l'Aful a interjeté appel de ce jugement et sollicité le 26 mai 2021 une fixation à jour fixe acceptée par Mme la présidente de chambre le 1er septembre 2021 puis, par acte du 28 septembre 2021, a assigné à jour fixe M. [V].
Deux procédures parallèles ont lieu pour cette affaire, l'une sous la déclaration d'appel pour le numéro 21/ 4490 attribuée à une autre chambre et l'autre pour l'assignation à jour fixe présentée le 26 mai 2021 sous le présent numéro.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées à la cour par le réseau privé et virtuel des avocats le 26 mai 2021 et à M. [V] par assignation du 28 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer, l'Aful demande à la cour de:
In limine titis :
- constater que le conseil de prud'hommes de Créteil a jugé au-delà de ses demandes ;
En conséquence,
- juger que le jugement du 9 avril 2021 est entaché de nullité;
- prononcer la nullité du jugement du 9 avril 2021;
Sur le fond:
A titre principal:
- infirmer le jugement rendu le 9 avril 2021 en toutes ses dispositions;
En conséquence :
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
- constater l'impossibilité matérielle de réintégrer M. [V] au sein de l'Aful ;
En tout état de cause,
- condamner M. [V] à la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. [V] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées à la cour par le réseau privé et virtuel des avocats le 26 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer, M. [V] demande à la cour de:
- prononcer la radiation de la procédure d'appel du fait de l'inexécution de l'exécution provisoire par l'Aful ;
En tout état de cause,
- débouter l'Aful de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en date du 09 avril 2021, en toutes ses dispositions, sauf à réduire le montant des condamnations mises à la charge de l'Aful s'agissant du remboursement de la saisie attribution et des loyers, comme suit :
9 045,69 euros au titre du remboursement de la saisie attribution opérée le 23 juin 2017 ;
28 801,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice pour les loyers engagés sur la période du 2 novembre 2016 au 31 janvier 2022.
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
- dire que les rappels de salaires ordonnés par le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 09 avril 2021, ne feront pas l'objet d'une quelconque déduction.
Y ajoutant,
- condamner l'Aful à verser à M. [V] les sommes suivantes :
33 062,76 euros au titre des rappels de salaire pour la période du 14 octobre 2020 au 31 janvier 2022 ;
3 306,28 euros au titre des congés payés afférents ;
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
- dire que les indemnités et salaires versés ne feront l'objet d'aucune déduction.
- ordonner la réintégration de M. [V] [W] au sein des effectifs de l'Aful, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir;
- condamner l'Aful à reprendre le paiement des salaires sur la base de 2 264,31 euros, à compter du 31 janvier 2022 ;
- ordonner la remise des documents sociaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par documents à compter de l'arrêt à intervenir ;
- condamner l'Aful à régler à M. [V] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise ;
- liquider l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes de Créteil le 9 avril 2021 arrêtée à la date de l'arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
- dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'Aful à verser à M. [V] les sommes suivantes :
6 792,93 euros au titre du préavis ;
679,29 euros au titre des congés payés afférents ;
5 660,76 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
23 775,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- condamner l'Aful à verser à M. [V] une somme de 10 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Aful aux entiers dépens ;
Par arrêt du 24 mars 2022, la cour a ordonné avec l'accord des parties, recueilli respectivement les 7 et 15 février 2022, une médiation.
Par lettres des 17 mars et 7 avril 2022, les époux [V] ont indiqué, au regard des difficultés économiques rencontrées pour l'absence d'exécution du jugement du 7 avril 2021, qu'ils renonçaient à la médiation, étant rappelé qu'à défaut de consignation, par toutes les parties, des sommes en règlement de la provision pour le médiateur, l'ordonnance de médiation est caduque.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties et au jugement entrepris pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
PAR CES MOTIFS
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des deux affaires enrolées sous les numéros 21/4490 et 21/ 7722 sous le numéro de RG 21/4490.
Sur la demande de radiation pour inexécution
Par conclusions d'appel incident du 15 octobre 2021, M. [V] sollicite la radiation de l'affaire au motif de la non-exécution par l'Aful du jugement du 9 avril 2021. Il soutient que malgré deux tentatives de saisie-attribution en date des 30 juin et 21 juillet 2021 sur le compte de l'Aful auprès de son établissement bancaire, il n'a pas pu être réglée des sommes qui lui étaient dues. Il fait valoir que le jugement faisait l'objet d'une exécution sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
L'Aful soutient que les jugements du conseil des prud'hommes ne connaissent que l'exécution provisoire sur les salaires et dans la limite de neuf mois conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail et qu'elle a consigné le 22 janvier 2022, sur un compte 'Carpa', une somme de 20 000 euros. Elle fait valoir les conséquences excessives de l'exécution du jugement du 9 avril 2021 dans sa totalité, les condamnations au bénéfice de M [V] s'élevant à une somme de 180 000 euros.
L'article 524 du code de procédure civile stipule que «lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
(') ».
Cependant, en l'absence de toute décision du conseiller de la mise en état saisie dans la procédure jointe à la présente et au regard de l'ancienneté du litige, des plaidoiries des parties devant la cour du 2 février 2022, la cour n'a pas compétence pour statuer sur la radiation de l'affaire.
Sur la nullité du jugement
L'Aful soutient que le jugement déféré est empreint de nullité au motif qu'il a statué, en prononçant la réintégration de celui-ci, au-delà des demandes de M. [V] [W].
Pour en justifier l'Aful produit la requête « Cerfa » et les conclusions du 23 janvier 2020 de M. [V] devant le conseil des prud'hommes.
En l'espèce, la cour relève que dès sa requête du 7 avril 2017 devant le conseil des prud'hommes, M. [V] sollicitait une « indemnité pour la nullité » de son licenciement et 'le paiement des salaires jusqu'au 15 mai 2017" ; que cette demande était réitérée dans ses conclusions du 23 janvier 2020 devant la formation prud'homale en ces termes : « dire et juger que le licenciement pour faute grave intervenu le 11 mars 2017 est nul » et 'condamner l'Aful au paiement de salaires pour la période du 13 janvier 2017 au 13 janvier 2020 ".
Ainsi, l'Aful ne peut valablement soutenir que le conseil des prud'hommes a statué au-delà des demandes de M. [V] alors que la réintégration et le paiement des salaires sont les sanctions d'une nullité d'un licenciement.
La demande de nullité du jugement est rejetée.
Sur la nullité du licenciement
L'Aful soutient que les époux [V] ont instauré un climat de peur et de trouble au sein de la résidence alors qu'ils n'étaient plus en activité du fait de la suspension de leur réintégration ordonnée par le premier président de la cour d'appel.
Elle fait valoir, outre la lettre de licenciement du 11 mars 2017, des attestations et courriers de dirigeants de l'Aful des mois de janvier et février 2017 et une pétition signée en mai 2017 par 122 habitants.
Elle soutient, d'une part, que le licenciement du 11 mars 2017 n'est pas constitutif d'une atteinte à une liberté fondamentale et, d'autre part, que M. [V] n'a pas été licencié pour faute grave.
L'association fait valoir que l'absence de visite de reprise suite à l'arrêt maladie de M. [V] [W] de 2014 préalable à son premier licenciement, ne fait pas obstacle à son licenciement alors que le 27 février 2017, elle lui indiquait par courrier recommandé la nécessité d'une visite médicale de reprise et lui faisait interdiction de reprendre son travail avant une telle visite.
M. [V] soutient que son licenciement du 11 mars 2017 est nul du fait, d'une part, de l'atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice, constituée par un licenciement, pendant une procédure judiciaire.
Il fait valoir que la lettre de licenciement acte une nouvelle rupture qui ne lui serait applicable que dans le cas où la juridiction d'appel prononcerait sa réintégration. Il indique, au surplus, que la nullité est aussi encourue du fait d'un harcèlement continuel dont il a été l'objet de la part des dirigeants de l'association pendant toute la procédure judiciaire outre qu'en l'absence de toute visite de reprise, son contrat de travail était toujours suspendu et que seul un licenciement pour faute grave était envisageable pour l'Aful.
Il rappelle que son dernier jour de présence dans l'entreprise était le 15 janvier 2015 et que son second licenciement a été prononcé sans qu'il ait repris effectivement son travail et avant la suspension ordonnée par le premier président en juin 2017.
Sur ce,
L'article L. 1121-1 du code du travail dispose que ' nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché'.
Par ailleurs, il est constant que la nullité du licenciement ne peut être ordonnée que s'il résulte des éléments et des circonstances que le licenciement, même s'il est causé, est en lien avec l'action judiciaire introduite par le salarié.
Or, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
« Monsieur,
Nous intervenons en qualité de directeur de l'Association foncière urbaine libre(AFUL) des propriétaires de l'immeuble [Adresse 3] qui vous emploie en qualité de gardien et qui a décidé de prendre à votre encontre une mesure de licenciement.
Nous vous informons des motifs qui nous conduisent à prendre cette mesure et à propos desquels nous avons souhaité recueillir vos observations lors de l'entretien du 8 mars 2017 lors duquel vous étiez présent et assisté.
Vous avez proféré des injures, eu des attitudes de provocation et des comportements déplacés et menaçants à l'égard de plusieurs résidents principalement en dehors de la résidence et hors du temps de travail mais directement en relation avec vos fonctions.
En effet, les victimes de ces agissements sont des résidents que vous pensez investis de responsabilités au sein de l'Aful.
Ainsi, en décembre 2016, vous avez agressé le président de l'Aful alors qu'il circulait de nuit au volant de sa voiture : vous avez positionné votre scooter à sa hauteur et après avoir cogné à la vitre de son véhicule, l'avez injurié.
Vous avez agressé à plusieurs reprises entre les mois d'octobre 2016 et janvier 2017 M. [E], que vous rencontrez régulièrement dans la rue, vous cherchez à l'intimider avec des gestes agressifs, menaçants, obscènes et proférez injures et menaces. Il s'est senti en danger, usé psychiquement par vos agressions répétées et a déposé une main courante.
Plusieurs résidents rapportent des faits similaires.
Par ailleurs, le 4 juillet 2015 vers 21 heures, vous étiez dans un état d'énervement intense, vous avez volontairement forcé la porte d'un local commun de l'ensemble immobilier (en détruisant le chambranle) et causé des dégradations matérielles, justifiant un dépôt de plainte de la part de l'Aful. Vous avez également été particulièrement agressif envers les résidents que vous avez croisés. Par précaution, ces derniers, craignant vos débordements, ont retiré leurs véhicules du parking.
Les faits décrits, totalement incompatibles avec vos fonctions de gardien, ont de graves répercussions sur l'ambiance générale de la résidence. De nombreux résidents nous indiquent être en souffrance et inquiets.
En conclusion, ces faits, qui se rattachent directement à votre vie professionnelle, causent un trouble objectif à l'Aful et justifient votre licenciement.
Cette mesure est prise sous réserve de la nullité du précédent licenciement et de la reconnaissance de votre qualité de salarié par une décision judiciaire définitive. (...) ».
Ainsi, alors que la relation de travail est suspendue depuis le 11 janvier 2015, tant la lettre de licenciement que les attestations produites par l'association mentionnent des faits extérieurs à la relation de travail, faits qui sont, soit prescrits comme étant connus depuis plus de deux mois avant le début de la procédure, soit non justifiés car imprécis quant aux dates et rapportés par les seuls dirigeants de l'association, sans être corroborés, pour chacun d'entre eux, par d'autres témoignages, étant rappelé que la pétition défavorable aux époux [V] signée par plusieurs dizaines d'habitants est postérieure au licenciement comme celle, par ailleurs, d'un nombre égal d'habitants favorables aux époux [V].
En outre, la lettre de licenciement mentionne que « cette mesure est prise sous réserve de la nullité du précédent licenciement et de la reconnaissance de la qualité de salarié de M. [V] [W] par suite d'une décision judiciaire ».
Par ailleurs, le procès-verbal de la réunion du comité syndical de l'Aful, en date du 4 février 2017, mentionne que ce dernier a mandaté la société FIP « pour éviter la réintégration des époux [V] [W], par tous moyens, suite au jugement du 13 janvier 2017».
Enfin, lors de l'assemblée générale de la copropriété du 6 février 2018, l'ancien conseil de l'Aful a publiquement indiqué que « dans l'optique de paralyser cette réintégration, l'Aful a procédé à un nouveau licenciement de Mme et M. [V] [W] le 13 mars 2017 (...) ».
Ainsi, l'Aful ne peut valablement soutenir que la procédure de licenciement, engagée avant même la procédure d'appel, n'avait pas pour fonction d'empêcher la réintégration des époux [V] et de s'opposer aux décisions du 13 janvier 2017 et du 4 juin 2019 et n'avait pas pour conséquence de porter atteinte au droit fondamental que constitue celui d'ester en justice et de voir appliquer les décisions obtenues.
La cour confirme le jugement entrepris et prononce la nullité du licenciement de M. [V].
Sur la réintégration de M. [V]
L'Aful soutient, d'une part, que les époux [V] ayant été remplacé leur poste n'est plus disponible et, d'autre part, que M. [V] ayant retrouvé un emploi, le cumul de celui-ci avec une éventuelle réintégration est matériellement impossible.
L'association fait valoir, au regard de l'opposition d'un nombre important d'habitants de la résidence à la réintégration (pétition de mai 2017) et de l'exiguïté du logement (trois pièces dont deux chambres) pour la composition de la famille [V] (avec trois enfants) que l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur rend impossible toute réintégration des époux [V].
M. [V] soutient que sa réintégration est de droit et que l'employeur ne peut s'opposer à celle-ci sauf en cas d'impossibilité matérielle constaté par le juge.
Il fait valoir que ni le temps passé depuis le licenciement ni la présence d'un autre salarié à son poste ni des relations « sans retour » entre un salarié et son employeur, ne constituent des impossibilités matérielles à sa réintégration.
Sur ce,
L'article L. 1235-3-1 du code du travail, applicable aux licenciements des époux [V], dispose que 'lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9".
Or, il est constant que l'impossibilité matérielle de réintégration n'est pas caractérisée lorsque le salarié a été remplacé à son poste de travail ou qu'il a retrouvé un autre emploi pendant la procédure judiciaire.
Par ailleurs, l'Aful ne peut valablement se retrancher derrière son obligation de sécurité du fait de l'exiguïté du logement au regard de la composition familiale alors qu'en 2015, date du premier licenciement, la composition de la famille était la même.
Cependant, au regard d'un litige conflictuel très ancien et très prégnant entre les parties, de l'absence de présence dans la société depuis janvier 2015 et des mauvaises relations, la réintégration du couple de gardiens comporte des risques de dérives exceptionnellement importants quant aux relations futures entre eux et certains copropriétaires, rendant impossible une réintégration effective des époux [V].
Ainsi, la cour déclare que la réintégration de M. [V] est matériellement impossible et fixe cette impossibilité matérielle à compter de la date de notification du présent arrêt soit le 19 mai 2022 avec ses conséquences de droit.
Sur le salaire de référence
Le salaire moyen de référence fixé par le conseil des prud'hommes n'étant pas contesté par les parties, il y a de confirmer sa fixation à la somme de 2 264,31 euros bruts.
Sur l'indemnité due au titre de la nullité du licenciement
M. [V] sollicite la somme de 23 775,25 euros en réparation de son licenciement qu'il estime subsidiairement abusif.
Ainsi, compte tenu des circonstances de la rupture particulièrement brutale et vexatoire, du montant de la rémunération versée à M. [V], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture de la relation contractuelle, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour la nullité du licenciement, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail.
Sur les indemnités liées à la rupture du contrat de travail
L'indemnité due au titre de la nullité du licenciement est cumulable avec les indemnités de préavis et celle de licenciement.
L'article 14 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeuble stipule que « (...) le préavis sera de :
- en cas de licenciement :
-- personnel de catégorie A : 1 mois ; 2 mois après 2 ans d'ancienneté ;
-- personnel de catégorie B : 3 mois ;
(...) ».
Ainsi, la classification de M. [V] étant la catégorie B son préavis conventionnel est d'une durée de trois mois et la cour fixe l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 6 792,93 euros outre l'indemnité compensatrice des congés payés sur préavis à la somme de 679,29 euros
L'article 16 de la même convention collective stipule que « le salarié licencié (sauf pour faute grave ou lourde) recevra, après un an d'ancienneté chez le même employeur, une indemnité égale à :
' 1/5 de mois par année de service, sur la totalité des années de service.
' à laquelle s'ajoute, à l'issue de la 7e année d'ancienneté, une majoration de 2/15 de mois par année de service calculée au-delà de la 7e année ;
' auxquelles s'ajoute, à l'issue de la 19e année d'ancienneté, une majoration supplémentaire de 1/10 de mois par année de service calculée au-delà de la 19e année.
Au-delà de la première année, toute année incomplète sera calculée pro rata temporis entre le mois anniversaire et le mois de départ du salarié.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est :
' soit la rémunération globale brute mensuelle contractuelle visée à l'article 22.2 ;
' soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement, à l'exclusion de l'indemnité de remplacement allouée au concierge assurant son propre remplacement dans les conditions prévues à l'article 26, 3e alinéa ;
' soit 1/3 des 3 derniers mois (à l'exclusion de l'indemnité de remplacement susvisée), étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait pris en compte que pro rata temporis, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, étant entendu que cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature ».
M. [V] ayant près de douze années d'ancienneté, la cour fixe, dans la limite de la demande, l'indemnité de licenciement à la somme de 5 660,76 euros.
Sur l'indemnité due au titre du paiement des salaires
L'article L 1235-3-1 du code du travail dispose que l'indemnité au titre de la nullité du licenciement « est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité (...) ».
Il est constant que la réparation accordée porte sur la totalité du préjudice que le salarié a subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, de sorte que l'employeur doit lui régler les salaires dont il a été privé depuis le jour de la rupture jusqu'à la date de la fin de la nullité.
Toutefois, il doit être déduit de la réparation du préjudice subi, les revenus que le salarié a tirés d'une autre activité.
Ainsi, la cour confirme, pour la période du 13 janvier 2017 au 13 octobre 2020, les sommes auxquelles l'Aful a été condamnée par le jugement du 09 avril et condamne l'Aful au paiement des sommes de 101 893,95 euros à titre de rappel de salaire et de 10 189,40 euros au titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents.
Au surplus pour la période du 14 octobre 2021 au 31 janvier 2022 il sera fait droit d'une somme de 33 062,76 euros au titre des rappels de salaire et de 3 306,28 euros au titre des congés payés afférents outre pour la période du 1er février 2022 au 19 mai 2022 au paiement d'une indemnité calculée sur la base de 2 264,31 euros par mois outre les congés payés afférents soit les sommes de 8 242,94 euros et 824,29 euros au titre des congés payés.
Par ailleurs, au regard des avis d'impositions des années 2017 à 2021 et des bulletins de paie produits aux débats, il ya lieu de faire déduction d'une somme de 103 919 euros correspondant aux revenus d'activités de M. [V] pendant l'ensemble de la période.
Sur les dommages intérêts pour préjudice moral
M. [V] sollicite une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de son éviction de son emploi.
Or, la cour rappelle que l'indemnité due au titre de la nullité du licenciement et des circonstances du licenciement répare intégralement le préjudice y compris moral.
Ainsi, M. [V] ne justifiant pas d'un préjudice supplémentaire, la cour infirme le jugement du 13 janvier 2021 en ce qu'il a condamné l'Aful à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de son préjudicie moral.
Sur les demandes liées à l'expulsion du logement
L'Aful soutient que l'expulsion du domicile ayant été ordonnée par le juge des référés du TI de Charenton par ordonnance du 30 juin 2016 et que le Jex du TGI de Créteil a déclaré irrecevable la contestation des époux [V] de la saisie attribution par jugement du 19 décembre 2017, la présente juridiction n'est pas compétente pour ordonner le remboursement des sommes acquises par l'association au titre de ces décisions de justice.
A titre subsidiairement, l'Aful fait valoir que le jugement du 13 janvier 2017 l'a condamnée à verser à chacun des époux [V] l'entièreté de l'indemnité d'occupation sollicitée et de la totalité des sommes comprises dans la saisie attribution du 23 juin 2017 alors qu'il n'est dû à chacun d'entre eux que la moitié de ces sommes.
M. [V] soutient que s'il a été, avec son épouse et ses trois enfants, expulsé du logement par ordonnance du 30 juin 2016 et condamné à une indemnité d'occupation alors que le logement est parti intégrante de son contrat de travail, la nullité de son licenciement et sa réintégration annulent les effets de son expulsion.
Il fait valoir qu'il ne lui est dû que la moitié des sommes retenues au titre de l'indemnité d'occupation et de la saisie attribution mais sollicite le remboursement de l'indemnité d'occupation jusqu'au 31 janvier 2022 soit les sommes de :
- 9 045,69 euros au titre du remboursement de la moitié de la saisie attribution opérée le 23 juin 2017 ;
- 28 801,88 euros au titre de la moitié de l'indemnité compensatrice pour les loyers engagés sur la période du 2 novembre 2016 au 31 janvier 2022.
Par ailleurs, M. [V] sollicite, aussi, une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Sur ce,
Les décisions du TI de Charenton et du Jex de Créteil prises, pour la première avant le jugement du 17 janvier 2017 et pour la seconde avant l'arrêt de la présente cour du 4 juin 2019 ordonnant la réintégration de M. [V] bien que définitives n'entraînent pas l'absence de compétence de la présente cour sur l'application des dispositions contractuelles.
Or, le contrat de travail de M. [V] comporte au titre de sa rémunération un avantage en nature constitué par l'usage du logement situé au [Adresse 2], rendant recevables les demandes du salarié relatives au remboursement des sommes engagées par son épouse et lui-même au titre de l'indemnité d'occupation entre leurs premiers licenciements et leur expulsion et les loyers nécessaires et engagés pour leur relogement.
Ainsi, la cour confirmera le principe du remboursement des sommes engagées par les époux [V] au titre de l'indemnité d'occupation et des loyers la période du 2 novembre 2016 au 30 septembre 2020 mais étendra ce remboursement, dans les limites de la demande, jusqu'au 31 janvier 2022 et fera droit à M. [V] des sommes suivantes :
- 9 045,69 euros au titre du remboursement de la saisie attribution opérée le 23 juin 2017 ;
- 28 801,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice pour la moitié des loyers engagés sur la période du 2 novembre 2016 au 31 janvier 2022.
M. [V] sollicite des dommages intérêts pour une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.
En l'espèce, M. [V] ne justifiant d'aucun préjudice supplémentaire à celui réparé par le remboursement de la saisie attribution et des loyers nécessaires à son relogement, sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de remise des documents sociaux sous astreinte
M. [V] sollicite la remise des documents sociaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de l'arrêt à intervenir.
Au regard de l'ancienneté du litige, l'Aful devra délivrer à M. [V] un certificat de travail, une attestation du Pôle Emploi ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif par année pour les sommes dues entre le 17 mars 2017 et le 19 mai 2022 conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci, sans que la mesure d'astreinte ne soit en l'état justifiée.
Sur la liquidation de l'astreinte ordonnée le 9 avril 2021
En l'espèce, le conseil des prud'hommes s'étant réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ordonnée pour la remise d'un bulletin de paie conforme, il appartenait à M. [V] de saisir le conseil des prud'hommes pour procéder à la liquidation de cette astreinte et qu'à défaut pour l'appelant d'avoir procédé à cette demande la cour le déboute de sa demande à ce titre.
Sur l'absence de visite médicale de reprise après l'arrêt de travail du 18 septembre au 30 novembre 2014
M. [V] soutient qu'en réponse à ses demandes, formulées dès les 23 janvier et 13 février 2017, de reprise de son poste et de son logement, l'Aful lui a signifié, par lettre recommandée du 27 février 2017, qu'il ne pourrait effectivement reprendre son travail que suite à une visite médicale que l'Aful n'a jamais organisée. Il sollicite en réparation de son préjudice une somme de 5 000 euros.
L'Aful soutient que le premier président avait suspendu en juin 2017 la réintégration des époux [V] et qu'à défaut de reprise effective, il n'y avait pas lieu d'organiser la visite médicale de reprise de M. [V].
En l'espèce, M. [V] a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle pour la période du 18 septembre au 30 novembre 2014, période couverte en partie par la procédure de licenciement du 8 octobre 2014 et pour le surplus par le préavis.
Par ailleurs, en raison de la succession des procédures judiciaires, de l'absence de réintégration effective, outre la suspension par le premier président de la première réintégration, M. [V] n'a jamais repris son travail depuis le 11 janvier 2015.
En outre, M. [V] ne justifie d'aucun préjudice lié à l'absence de visite médicale de reprise alors que, d'une part, il n'y a pas eu de reprise effective du travail et, d'autre part, qu'il bénéfice du maintien de sa rémunération.
M. [V] est débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
L'Aful, qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Ordonne la jonction des deux affaires enrolées sous les numéros 21/4490 et 21/ 7722 sous le numéro du présent dossier : RG 21/4490.
Décide n'y avoir lieu à prononcer la radiation de l'affaire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 9 avril 2021 du conseil des prud'hommes de Créteil sauf en ce qu'il a prononcé la réintégration effective de M. [V] [W] [N] et condamné l'Aful au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et fixé les indemnités d'occupation faisant l'objet de la saisie attribution et de remboursement des loyers aux sommes respectives de 18 091,38 euros et de 42 058,72 euros.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Décide que la réintégration de M. [V] [W] est matériellement impossible ;
Fixe au 19 mai 2022, date du prononcé du présent arrêt, le terme du paiement des salaires dus ;
Condamne l'Association Foncière Urbaine Libre des propriétaires de l'[Adresse 3] à payer à M. [V] [W] [N] les sommes suivantes :
- 9 045,69 euros au titre du remboursement de la moitié de la saisie attribution opérée le 23 juin 2017 ;
- 28 801,88 euros au titre de la moitié de l'indemnité compensatrice pour les loyers engagés sur la période du 2 novembre 2016 au 31 janvier 2022.
- 33 062,76 euros au titre des rappels de salaire pour la période du 14 octobre 2020 au 31 janvier 2022 ;
- 3 306,28 euros au titre des congés payés afférents ;
- 8 242,94 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1er février au 19 mai 2022 ;
- 824,29 au titre des congés payés afférents ;
- 6 792,93 euros au titre du préavis ;
- 679,29 euros au titre des congés payés afférents ;
- 5 660,76 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 20 000 euros à titre d'indemnité pour la nullité du licenciement.
Ordonne qu'il soit fait déduction sur l'ensemble des sommes dues au titre des rappels de salaire de la somme de 103 919 euros correspondant aux revenus d'activité de M. [V] [W] ainsi qu'il est dit aux motifs ;
Ordonne à l'Association Foncière Urbaine Libre des propriétaires de l'[Adresse 3] de délivrer à M. [V] [W] [N] un certificat de travail, une attestation du Pôle Emploi ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif par année pour les sommes dues entre le 17 mars 2017 et le 19 mai 2022 conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci, sans que la mesure d'astreinte ne soit en l'état justifiée ;
Déboute M. [V] [W] [N] du surplus de ses demandes ;
Déboute l'Association Foncière Urbaine Libre des propriétaires de l'[Adresse 3] de ses demandes ;
Condamne l'Association Foncière Urbaine Libre des propriétaires de l'[Adresse 3] aux dépens d'appel ;
Condamne l'Association Foncière Urbaine Libre des propriétaires de l'[Adresse 3] à payer à M. [V] [W] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
La Greffière, Le Président,