Texte intégral
N° RG 24/03721 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUQQ
Nom du ressortissant :
[S] [M]
[M]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 02 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [M]
né le 13 Février 1993 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [V] [J], interprète en langue arabe expert près la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Mai 2024 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 31 mars 2024, le préfet de la Drôme a ordonné le placement de M. [S] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 3 ans prise et notifiée le 21 janvier 2024 à l'intéressé par le préfet de l'Isère.
Dans son ordonnance du 2 avril 2024, confirmée en appel le 4 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [S] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 29 avril 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 40, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention [S] [M] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 30 avril 2024 à 13 heures 29, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 30 avril 2024 à 18 heures 05, [S] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture de la Drôme n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 2 mai 2024 à 10 heures 30.
[S] [M] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Le conseil de [S] [M], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[S] [M], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il a déjà passé 90 jours au centre de rétention sans être éloigné et qu'il ne comprend pas pourquoi il y retourne seulement quelques jours après en être sorti, alors qu'il avait juste pris le bus pour aller récupérer des affaires à [Localité 3]. Il dit qu'il ne se sent pas bien au sein du centre de rétention car il a des problèmes de santé. Il estime en outre y perdre son temps, ne pouvant prendre contact avec l'avocat d'[Localité 6] auquel il a demandé de l'assister dans ses démarches de régularisation de sa situation administrative. Il ajoute encore qu'on lui a pris certains documents (permis, carte vitale) pendant sa garde à vue et que ceux-ci ne lui ont pas été restitués depuis lors.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel [S] [M], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[S] [M] soutient dans sa requête en appel que la préfecture de la Drôme n'a pas effectué les diligences suffisantes afin d'organiser son départ durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
L'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de [S] [M] formalisée par l'autorité préfectorale :
- que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, la préfecture de l'Isère avait, à l'occasion d'une précédente mesure de rétention de [S] [M], saisi les autorités consulaires marocaines et tunisiennes le 21 janvier 2024, puis les autorités algériennes le 15 mars 2024, en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer,
- que le consulat général de Tunisie à [Localité 3] avait proposé à la préfecture de l'Isère de procéder à l'audition consulaire de [S] [M] le 3 avril 2024, mais celle-ci n'a cependant pu avoir lieu, compte tenu de ce qu'il est sorti avant cette date du centre de rétention et qu'il y a été replacé à l'initiative d'une autre préfecture, celle de la Drôme,
- que dès le 4 avril 2024, le préfet de la Drôme a donc sollicité l'organisation d'une autre audition auprès du consulat général de Tunisie à [Localité 3] qui a répondu positivement le 5 avril en indiquant être disposé à recevoir [S] [M] le 24 avril 2024,
- que [S] [M] a toutefois refusé de quitter sa chambre pour se présenter à cette audition du 24 avril 2024, comme le révèle le rapport établi à cette date par les services de gendarmerie du centre de rétention,
- qu'en parallèle, le préfet de la Drôme a également poursuivi les démarches initiées par le préfet de l'Isère auprès des autorités marocaines et algériennes en leur adressant une relance le 22 avril 2024.
La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [S] [M].
C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que le préfet de la Drôme a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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