Texte intégral
Ordonnance
N° 48
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2022
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N° RG 22/00047 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISUM
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 02 novembre 2022
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 17 Novembre 2022
COMPOSITION
Ali HAROUNE, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 1er juillet 2022,
assisté d'Agnès PILVOIX, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANTE
Madame [K] [W]
née le 29 Juillet 1969 à [Localité 5]
[Adresse 4]
Non comparante, représentée par Maître François Julien SCHULLER, avocat de permanence au barreau d'Amiens.
INTIMÉS
Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D APPEL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
PRÉFET DE L'OISE
agence régionale de santé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparants ni représentés
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Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.
Vu la requête du préfet de l'Oise du 27 octobre 2022 ;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.
Vu l'avis médical motivé du docteur [E] du 28 octobre 2022 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Beauvais du 2 novembre 2022 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [K] [W] ;
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [K] [W] le 2 novembre 2022 et reçue au greffe le 8 novembre 2022 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14h ;
Vu l'avis du ministère public en date du 14 novembre 2022,
Vu l'avis motivé du docteur [S] du 14 novembre 2022,
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Maître SCHULLER, avocat de permanence au barreau d'Amiens, et l'avoir entendu en ses observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [K] [W] a été admise en hospitalisation complète sans consentement à la demande du représentant de l'Etat. Un certificat médical circonstancié établi par un médecin extérieur à l'hôpital a été établi le 22 octobre 2022. Compte tenu de son état, un arrêté d'hospitalisation d'office a été pris. Elle a ensuite été examinée le 23 octobre 2022 (certificat de 24 heures) et le 25 octobre 2022 (certificat de 72 heures) et les médecins ont confirmé la nécessité de poursuivre les soins.
L'avis motivé du praticien hospitalier a conclu à la poursuite des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le juge des libertés et de la détention a été saisi par le représentant de l'Etat aux fins de contrôle de la régularité de la mesure.
Par ordonnance en date du 2 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure.
La patiente a interjeté appel de la décision.
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Le conseil du patient expose que le psychiatre n'indique pas dans son avis motivé en quoi la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation compléte est nécessaire.
Le représentant de l'Etat, régulièrement convoqué, n'est ni présent ni représenté à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé de la mesure :
En application des articles L.3213-1 ou L 3213-7 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l'espèce, il ressort des pièces médicales et des débats de l'audience que l'hospitalisation sous contrainte de l'intéressée doit être maintenue en ce que Madame [K] [W] présente des troubles mentaux. Dans son précédent avis motivé le psychiatre indique que cette dernière banalise ses comportements d'alcool et les conséquences qui en découlent. Elle a été hospitalisée pour des faits d'hétéro-agressivité et de menaces de mort.
Le psychiatre indique dans son avis motivé en date du 14 novembre 2022 de ce que la présentation de la patiente est correcte, et son comportement adapté avec des propos cohérents. Madame [K] [W] a évoqué son trouble du comportement au domicile, qu'elle attribue à une rupture de contact avec sa fille et son gendre, ce qui l'empêche de voir sa petite fille, d'une part et des conflits récurrents de voisinage. Sur le plan clinique, elle est beaucoup plus apaisée, avec un amendement de ses cognitions d'impulsivité et d'agressivité. Le psychiatre indique qu'elle semble plutôt, sur un versant dépressif sans propos morbides ou de velléités suicidaires. Elle respecte les règles institutionnelles et son protocole de soins individualisé. Ceci rend impossible son consentement aux soins. Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Par ailleurs il existe un risque pour la sûreté des personnes ( hétéro-agressivité et menaces de mort) ou d'atteinte grave à l'ordre public.
En conséquence il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Beauvais du 02 novembre 2022,
Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de [K] [W],
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme PILVOIX, M. HAROUNE,
Greffier Président
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