Texte intégral
ARRET N°
du 18 juin 2024
N° RG 24/00269 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FON7
S.A.S.U. GUNLINK
c/
[U]
Organisme URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
Formule exécutoire le :
à :
Me Olivier PINCON
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 18 JUIN 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal de commerce de REIMS
S.A.S.U. Gunlink,SASU au capital de 1.000 € ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au RCS sous le n°821.951.456, agissant poursuite et diligences de son président
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Maître [F] [U] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société GUNLINK, SASU au capital de 1.000 € ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au RCS sous le n° 821.951.456, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de REIMS du 13 février 2024
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
Organisme URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
Représenté par Me Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l'audience publique du 10 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu la déclaration d'appel de la SASU GUNLINK, en date du 19 février 2024 à l'encontre du jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal de commerce de Reims, dans l'instance l'opposant à l'Urssaf Champagne-Ardenne,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 28 mai 2024 au conseil de la SASU GUNLINK,
Vu l'absence de réponse de l'appelante,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat délégué par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En vertu de l'article 914 du même code, après la clôture de l'instruction, la cour d'appel peut, d'office relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci.
L'avis de caducité a été adressé le 28 mai 2024 à l'avocat de la SASU GUNLINK par le biais du RPVA. Aucune observation écrite n'a été envoyée par l'appelante en réponse à ce moyen soulevé d'office.
En l'espèce, la SASU GUNLINK n'a pas signifié ses conclusions dans le délai imparti, et n'a au demeurant signifié aucune conclusion.
Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement,
Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 19 février 2024 par la SASU GUNLINK.
Condamne la SASU GUNLINK aux dépens de l'instance éteinte.
Le greffier La présidente
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