Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/02841 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVTP
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 28 OCTOBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, vice présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEIL lors des débats et de Yasmina BAKOUR, greffier, lors du prononcé
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Maître Perrine [Localité 13] de la SELARL [6] a déposé son dossier le 04 septembre 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T] [K] [R]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] ([Localité 8])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
sous curatelle exercée par Mme [I] mandataire judiciaire
représenté par Maître Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Maître Armelle GOUTALAND de la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-001483 du 122/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDERESSE
Madame [M] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] ([Localité 8])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par monsieur [D] [R] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [D] [T] [K] [R], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] ([Localité 8]) ;
et
Madame [M] [O], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] ([Localité 8]) ;
Mariés le [Date mariage 3] 1991 à [Localité 11] ([Localité 8]) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 15 octobre 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE monsieur [D] [R] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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