Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02580 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQTP
AV
JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AVIGNON
05 juillet 2022
RG:20/03202
[G]
C/
S.E.L.A.R.L. JUDICIAL
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'AVIGNON en date du 05 Juillet 2022, N°20/03202
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [U] [G]
né le 01 Octobre 1954 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. JUDICIAL, Poursuites et diligences exercées par son représentant légal en exercice, Y domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 01 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2022 par Monsieur [U] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par le juge de la mise en état d'Avignon, dans l'instance n°20/03202,
Vu l'avis du 1er septembre 2022 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 9 janvier 2023,
Vu l'avis du 12 septembre 2022 de déplacement de l'affaire à l'audience collégiale du 19 janvier 2023, à la demande de l'appelant,
Vu l'ordonnance du 14 décembre 2022 prononçant l'irrecevabilité des conclusions et pièces déposées le 28 octobre 2022 par la SELARL Judicial, intimée,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 janvier 2023 par l'appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l'ordonnance du 1er septembre 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 5 janvier 2023,
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 16 janvier 2023 par l'intimée et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 16 janvier 2023 par l'appelant aux fins de voir écarter des débats les conclusions et pièces remises le même jour par l'intimée
Par acte du 29 février 2000, Monsieur [U] [G] a donné à bail à Monsieur [P] [B], avocat, un local situé [Adresse 1] (06), à compter du 15 mars 2000, et moyennant le paiement d'un loyer annuel fixé à 216 000 francs, soit 32 929 euros, outre une provision d'un montant mensuel de 750 francs, soit 114,34 euros.
Le bail s'est renouvelé par tacite reconduction et au 1er décembre 2017, le loyer mensuel s'élevait, hors charges et hors frais administratifs, à la somme de 4 068,76 euros.
Monsieur [P] [B] a installé dans ces locaux une SELARL Judicial.
Par avenant du 15 mars 2018, le bailleur a consenti à Maître [P] [B], avocat, gérant de la SELARL Judicial, une diminution du loyer mensuel, le ramenant à compter du 1er janvier 2018 à la somme de 3 000 euros, hors charges et hors frais administratifs, outre 140 euros à titre provision sur les charges mensuelles, toutes les autres clauses et conditions du bail demeurant inchangées.
Par exploit du 9 décembre 2020, le bailleur a fait assigner la SELARL Judicial, son gérant, Monsieur [M] [L], la SELARL [D] et associés, Monsieur [Y] [D], Monsieur [J] [F] et Monsieur [E] [N] aux fins notamment de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 60 000 euros au 1er décembre 2020 ainsi qu'une indemnité mensuelle de 5 000 euros à compter du 1er janvier 2021, et jusqu'à complet délaissement des lieux.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Avignon a, au visa de l'article 789 3°) du code de procédure civile :
-Condamné la SELARL Judicial à payer à Monsieur [U] [G] la somme de vingt six mille six cent quarante et un euros et quatre vingt neuf centimes (26 641,89 euros), à titre de provision à valoir sur les loyers ou indemnités d'occupation échus de janvier à août 2021
-Renvoyé l'affaire à la mise en état et, ce dossier paraissant en l'état d'être plaidé, compte tenu des écritures déjà échangées au fond, invité les parties à préciser, pour l'audience de mise en état du jeudi 1er septembre 2022 si l'affaire pouvait être clôturée à cette date et fixée
-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamné la SELARL Judicial aux dépens de l'incident
-Rejeté toutes autres demandes.
Le 20 juillet 2022, Monsieur [U] [G] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce qu'elle a :
-Condamné la SELARL Judicial à lui payer la somme de vingt six mille six cent quarante et un euros et quatre vingt neuf centimes (26 641,89 euros) à titre de provision à valoir sur les loyers ou indemnités d'occupation, échus de janvier à août 2021
-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelant demande à la cour de :
Déclarant recevable et fondé l'appel de l'ordonnance du 5 juillet 2022 sur le montant de la provision allouée,
Et l'infirmant de ce chef ainsi qu'au titre des frais irrépétibles dont la débitrice a été exonérée, sans fondement, ni justification en première instance,
-Condamner la SELARL Judicial à lui payer la somme provisionnelle de 134 000 euros et celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, distraits dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant expose que l'avocat avec lequel il a signé le bail s'est fait omettre du barreau de Nice et qu'il a installé dans les locaux professionnels, en violation des clauses du bail, une SELARL laquelle héberge, sans aucun droit, ni titre, divers avocats.
L'appelant souligne que cette SELARL ne produit aucun titre locatif, ni acte quelconque de cession entre l'avocat, titulaire du bail, et elle-même et qu'il n'y a donc pas eu de novation, par changement de débiteur; que, d'ailleurs, le bail vise l'activité autorisée de cabinet d'avocat avec pour seul locataire, l'avocat titulaire du bail; que ce dernier n'a pas sous-loué une partie du local au profit d'une personne physique, elle-même avocat, et n'a pas fait apport du bail à une société civile professionnelle d'avocats, comportant deux associés au plus, comme le lui permettait le bail.
L'appelant soutient que la novation n'est pas laissée à la discrétion d'un co-contractant et ne se présume pas; qu'elle ne pouvait intervenir au profit de la SELARL comportant quatre avocats.
L'appelant indique qu'il est indifférent que son mandataire ait pu adresser des appels de loyers à la SELARL intimée ou encaisser des règlements de celle-ci puisque cela n'emporte pas novation, seul le bailleur étant à même d'y consentir.
Enfin, l'appelant fait valoir que la SELARL intimée ne peut se prétendre locataire et ne payer ni loyers, ni charges, comme c'est le cas depuis le 20 mai 2020.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur l'irrecevabilité des conclusions communiquées le 16 janvier 2023 par l'intimée et de ses pièces
Aux termes des dispositions de l'article 905-2, alinéa 2, du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat délégué par le premier président, d'un délai d'un mois, à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Dans ses conclusions signifiées le 4 janvier 2023, le bailleur a actualisé la dette de loyers, sans pour autant modifier le montant de sa demande de provision, en raison d'une saisie attribution ayant bloqué une somme de 13 300 euros.
L'irrégularité des premières conclusions de l'intimée, prononcée par ordonnance du 28 octobre 2022, la prive de la possibilité de conclure à nouveau pour répondre aux dernières conclusions de l'appelant, dans lesquelles aucune nouvelle demande n'a été formée.
Conformément aux dispositions de l'article 906, alinéa 3, du même code, les pièces versées au débat par l'intimée, qui n'a pas conclu en appel dans le délai imparti, sont irrecevables.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les conclusions et pièces déposées les 16 et 17 janvier 2023 par l'intimée.
2) Sur la demande de provision
En application de l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, l'intimée, qui n'a pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré à la cour.
Aucune des parties ne remet, par conséquent, en cause l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 juillet 2022 en ce qu'elle a considéré que l'obligation de la SELARL d'avocats de s'acquitter mensuellement, soit d'un loyer, soit d'une indemnité d'occupation, n'était pas sérieusement contestable et qu'il convenait d'allouer une provision au bailleur.
Le bailleur conteste le montant de la provision de 26 641,89 euros qui lui a été accordée et qui correspond aux huit premiers mois de l'année 2021.
Dans son ordonnance, le juge de la mise en état a relevé que, par ordonnance de référé du 31 mai 2020 (en réalité du 31 mai 2021), la SELARL d'avocats avait été condamnée à payer au bailleur la somme de 19 188,84 euros, au titre des loyers dus pour les années 2018 à 2020, sans autre précision. Dans cette décision, il n'a été fait droit à la demande de provision que partiellement, pour les loyers de janvier à août 2021, au vu du dernier décompte fourni.
L'appelant ne verse pas au débat l'ordonnance de référé du 31 mai 2021 de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier à quels loyers correspond la provision allouée dont il n'est pas contesté qu'elle ait été réglée.
Par conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que seuls les loyers échus à partir du mois de janvier 2021 ne faisaient l'objet d'aucune contestation sérieuse.
Au cours de l'instance d'appel, le bailleur a produit un extrait du compte locataire pour la période du 1er juillet 2018 au 1er septembre 2022 tandis qu'il n'avait versé en première instance qu'un décompte arrêté au mois d'août 2021.
Au 31 décembre 2020, l'extrait du compte locataire mentionne un solde débiteur de 58 967,44 euros. Ce solde débiteur est passé à 134 091,58 euros au 1er septembre 2022. Ainsi, il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 75 124,14 euros, à valoir sur les loyers et charges ou indemnités d'occupation de janvier 2021 à septembre 2022 inclus.
3) Sur les frais du procès
L'appelant ayant obtenu en grande partie gain de cause, l'intimée sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelante pelant et de lui allouer une indemnité de 1 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare irrecevables les conclusions communiquées le 16 janvier 2023 par la SELARL Judicial et ses pièces,
Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle a condamné la SELARL Judicial aux dépens de l'incident,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SELARL Judicial à payer à Monsieur [U] [G] la somme provisionnelle de 75 124,14 euros, à valoir sur les loyers et charges de janvier 2021 à septembre 2022 inclus,
Y ajoutant
Condamne la SELARL Judicial aux entiers dépens d'appel,
Dit qu'ils seront distraits au profit de l'avocat de Monsieur [U] [G], dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL Judicial à payer à Monsieur [U] [G] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,