Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°61
N° RG 20/05893 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-RD45
S.A.S. SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY
C/
M. [Y] [B]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Janvier 2024
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S. SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY prise en son établissement secondaire sis AEROPORT DE [4]
[4]-[Localité 2] agissant par son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Alexandra BARTHELEMY substituant à l'audience Me Maud BENRAIS PERSON de l'AARPI BENRAIS WEISSELBERG AVOCATS, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [B]
né le 03 Juillet 1969 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Ronan TIGREAT, Avocat au Barreau de BREST
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 24 septembre 1990, la SA LES GARDIENS a engagé M. [Y] [B] en qualité d'agent de sûreté de l'aéroport de [Localité 3] puis de chef de poste du 1er janvier 2002 au 30 avril 2002, en application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Suite à la perte du marché, la société ASTRIAM est devenue, le 1er mai 2002, le nouvel employeur de M. [B] avec un transfert du contrat de travail où il a occupé le poste d'agent d'exploitation, avant d'évoluer au poste de chef de site en charge de l'aéroport de [4].
Du 02 mai 2005 au 31 mars 2011, le contrat travail de M. [B] a été transféré à la société ASTRAM où il a exercé les fonctions de chef de site.
Puis, le contrat de travail de M. [B] a successivement été transféré à la société Néo Sécurité et à la société SGA.
En dernier lieu, le contrat de travail de M. [B] a été repris le 1er avril 2014 par la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY, en qualité de coordinateur/sûreté aéroport, niveau 4, échelon 3, coefficient 190, statut agent d'exploitation, avec une reprise d'ancienneté conventionnelle au 1er mai 2002.
Le 14 décembre 2017, M. [B] a été mis à pied à titre disciplinaire pendant 5 jours, motif pris d'un manquement grave à la sûreté.
Par lettre du 6 août 2018, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé le 20 août suivant, avant d'être licencié pour faute grave par lettre du 31 août 2018.
Le 9 janvier 2019, M. [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de Brest aux fins de, notamment :
' Dire et juger que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à lui verser les sommes suivantes :
- 6.022 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 602,20 € de congés payés afférents,
- 25.593,50 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 58.714,50 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY le 1er décembre 2020 contre le jugement du 6 novembre 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de Brest a :
' Reçu M. [B] en sa requête,
' Dit et jugé le licenciement de M. [B] sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à verser à M. [B] les sommes suivantes :
- 6.022 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 602,20 € de congés payés afférents,
- 25.593,50 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 58.714,50 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 18/01/2019), à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
' Ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités,
' Rappelé le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article R.1454-28 du code du travail (en l'espèce le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé a la somme de 3.011 €),
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' Condamné la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 mars 2023 suivant lesquelles la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY demande à la cour de :
' Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- reçu M. [B] en sa requête,
- dit et jugé le licenciement de M. [B] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à verser à M. [B] les sommes suivantes :
- 6.022 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 602,20 € de congés payés afférents,
- 25.593,50 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 58.714,50 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 18/01/2019), à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités,
- rappelé le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article R.1454-28 du code du travail,
- débouté la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY de ses demandes plus amples ou contraires,
' Condamné la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier,
Statuant à nouveau,
' Dire et juger le licenciement de M. [B] en date du 31 août 2018 fondé sur la faute grave du salarié,
' Constater que M. [B] disposait d'une ancienneté au 1er mai 2002,
' Infirmer les condamnations de la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY au paiement des sommes suivantes :
- 6.022 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 602,20 € de congés payés afférents,
- 25.593,50 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 58.714,50 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
' Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
' Condamner M. [B] à verser à la SAS SECURITAS TRANSPORT
AVIATION SECURITY la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [B] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2021, suivant lesquelles M. [B] demande à la cour de :
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Brest du 6 novembre 2020,
Y additant,
' Condamner la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à verser à M. [B] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour,
' Condamner la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 décembre 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
Pour infirmation à ce titre, l'employeur soutient le bien fondé du licenciement pour faute grave de M. [B] en ce qu'il est motivé par la non réalisation de la ronde du 31 juillet 2018 à 13 h 45, l'absence de contrôles et briefings de ses collaborateurs, l'absence de signature des 'feuilles de prise en compte d'une formation, d'une information, d'un document et des consignes' et le refus d'assurer une tâche exceptionnelle et urgente sur le vol privé "Vieilles Charrues" du 22 au 23 juillet 2018.
En vertu de l'article L. 1232-1 du Code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif.
La lettre de licenciement du 31 août 2018 (pièce n°3 employeur) est rédigée en ces termes :
' (...) Depuis quelques mois, nous sommes au regret de constater que tant les conditions de réalisation de vos missions que votre attitude ne sont pas en adéquation avec ce que nous sommes en droit d'attendre au regard de votre expérience de plus de seize années dans le domaine de la sûreté, de votre qualification et de votre niveau de rémunération.
Au cours des différentes missions dont vous avez été investi, nous avons eu à déplorer votre impéritie à répondre aux contraintes procédurales imposées par des impératifs de sûreté et de sécurité de l'aéroport, ni même aux exigences de conformité réglementaires et ce, malgré les alertes, rappels, formations et sanctions qui vous ont été adressés.
Ainsi dès 2016, nous avions attiré votre attention et celle de l'ensemble des coordinateurs, dans le cadre d'un courriel, en date du 5 mai, aux fins de vous alerter sur le contrôle des postes inspection-filtrage en vous rappelant le modus operandi articulé autour de neuf étapes :
1. Savoir réaliser les tests des machines à l'ouverture des postes ;
2. Connaître parfaitement l'utilisation des ETD/LEDS/PORTIQUES/MAGNETO RX ;
3. Connaître les procédures en cas de panne ;
4. Utiliser les questionnements et savoir où se trouve les cahiers sur le poste ;
5. Savoir se repérer et utiliser le classeur des consignes ;
6. Tracer vos briefings sur la main courante (soit tous les jours matin et après-midi) ;
7.Vérifier la prise en compte des notes de service et consigne ;
8. Utiliser les questions lors de vos contrôles ;
9. Bien effectuer les ouvertures et fermetures de postes.
Malgré des instructions précises et circonstanciées de votre Responsable qualité, il n'en est rien.
Nous vous rappelons que le gestionnaire dudit aéroport est un client majeur de STAS dans cette région et une dégradation de la qualité de nos services et prestations auraient, au moins à court terme, un impact significatif sur les activités et la situation financière de l'agence.
Vous ne pouvez ignorer que la sûreté aérienne constitue un ensemble qui tend à une certaine cohérence et repose sur des outils et des procédures perfectibles.
La question de la lutte contre le terrorisme aérien est de fait une préoccupation constante de STAS, en raison des destructions, des drames de toutes sortes que celui-ci entraîne et de la négation profonde qu'il représente de nos valeurs démocratiques, comme de ce principe majeur de l'aviation civile qui est de rapprocher les hommes.
De par sa vulnérabilité, son importance économique et la mise en jeu de l'intégrité des personnes et des biens, l'assurance de la sécurité du transport aérien est un enjeu essentiel de notre activité.
C'est pourquoi, l'entreprise s'attache, sans concession, à développer un environnement de contrôle rigoureux et constructif dans lequel tous les collaborateurs ont une bonne compréhension de leurs rôle et de leurs obligations, à travers notamment la consignes permanentes, les briefings, les notes de service et les fiches réflexes.
C'est avec cet objectif que votre responsable hiérarchique vous a invité et ce, à plusieurs reprises, à vous conformer à vos obligations contractuelles inhérentes à vos fonctions de coordinateur dont la mission générale est de superviser au quotidien les missions des agents et opérateurs de sûreté aéroportuaire.
Or, il n'en est rien.
Alors même que nous vous avons sensibilisé à plusieurs reprises sur ces points de vigilance et que vous avez bénéficié d'un accompagnement et de formations, vous avez persisté à éluder de façon volontaire et délibérée l'ensemble de nos directives et refusez ainsi d'assurer votre mission régalienne pourtant inhérente à vos fonctions de coordinateur.
Des manquements graves aux mesures de sûreté portant sur le poste d'accès Routier avec inspection Filtrage des personnes, des véhicules et de leurs chargements (PARIF) pour lesquels un rapport circonstancié a été dressé par notre client, Monsieur [W] [L], vous ont été opposés.
Vous vous êtes montré une nouvelle fois défaillant dans l'exercice de vos missions en ne recourant pas à la sélection aléatoire des parties à contrôler créant ou contribuant à créer un manquement contractuel revêtant un caractère de gravité suffisant avec une non-conformité de niveau 3 constatée par la Brigade de la Gendarmerie du Transport aérien et une mise à pied disciplinaire de 5 jours vous a été notifiée le 14 décembre 2017.
Cette sanction majeure n'a pas eu l'effet escompté et vous avez fait preuve de diverses négligences flagrantes, en sorte que notre client à de nouveau attesté de votre comportement en ce que la ronde du 31 juillet dernier à 13 heures 45, tâche qui vous incombait personnellement, n'a pas été réalisée.
En effet en vertu de la fiche réflexe FR A6 'le coordinateur applique les heures de rondes remises par le gestionnaire qui les détermine par un tirage au sort. Le coordinateur désignera quotidiennement les agents formés parmi la liste des agents habilités et informera la zone à contrôler ainsi que le sens de la ronde [...] Toute ronde non réalisée doit faire l'objet d'un compte rendu au gestionnaire en précisant le motif(..)'.
De surcroît, ce manquement est une violation de l'article 1.5 Surveillance, rondes et autres contrôles physiques du règlement d'exécution (UE) 20131998 de la commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile , des prescriptions de l'article 1.5.1 de l'AIM du 14 mai 2018 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile et de l'arrêté préfectoral du 04 mars 2016 relatif à l'organisation de la surveillance de l'aérodrome de [4].
Pire encore, par courriel, le gestionnaire nous a rappelé nos obligations tout en nous inquiétant d'amendes pécuniaires en ces termes '(.. .) sous peine de vous voir infliger des pénalités pour non-respect des procédures en vigueur et de bien sensibiliser l'agent concerné afin qu'il s'attache aux planifications qui lui sont imposées'.
Le paradigme est inversé !
Votre attitude ne s'inscrit nullement dans la définition de fonction d'un coordinateur de sûreté et vous adoptez in fine une posture passive et nonchalante où le client se substitue à votre rôle, alors que celui-ci attend de nous d'assumer les missions prescrites dans le cahier des charges et des clauses techniques.
Au-delà de ces manquements, votre comportement fait peser sur la société des présomptions graves de méconnaissance des obligations inhérentes à la sûreté aéroportuaire, de nature à mettre en doute notre probité à l'égard des mesures légales et réglementaires édictées en la matière, et surtout altérer la confiance qui doit exister avec notre client.
La qualité de service pour les passagers et les compagnies aériennes est un atout essentiel de la compétitivité aéroportuaire actuelle et future, faisant de l'amélioration de la satisfaction clients un impératif stratégique.
Il est patent que cet état de fait devient de plus en plus susceptible de créer pour l'entreprise un préjudice notamment commercial d'autant que nous sommes en appel d'offres sur ce marché dans quelques mois.
L'importance et la persistance de vos carences sont telles que pour apprécier la gravité de vos manquements, nous avons comparé le travail fourni par les cinq salariés, de même qualification, occupant le même poste que vous.
Les cinq coordinateurs Madame [D] [C] et Messieurs [M] [K], [O] [G], [I] [U], [T] [E] assument pleinement leurs prérogatives et exécutent leur prestation de travail au regard des consignes et directives affichées.
Nous ne pouvons qu'observer que vous vous êtes placé, depuis plusieurs mois dans une mauvaise volonté délibérée concernant la réalisation de vos tâches professionnelles en effectuant aucun contrôle et briefing auprès des agents.
Alors même que votre supérieur hiérarchique sollicite 10 contrôles en moyenne sur postes par mois et 15 briefings mensuels à tous les coordinateurs, vous êtes le seul à être en inactivité et ce, depuis des mois.
A l'inverse et à titre d'exemple, face à ce vide abyssal, Monsieur [O] et Madame [D] ont réalisé conjointement 87 % des contrôles et briefings au mois de juin.
Comment concilier votre incurie et les exigences sécuritaires, sans mettre en péril tous les acteurs qui s'inscrivent dans la communauté aéroportuaire '
Cette question se pose avec acuité : les enjeux de la sûreté sont de plus en plus fors et votre comportement négligeant de plus en plus persistant.
En effet, sans vous faire un inventaire à la Prévert, vous refusez délibérément d'exécuter toutes les directives et consignes données.
A l'appui, vous êtes le seul à ne pas apposer votre signature sur les feuilles de prise en compte d'une formation, d'une information, d'un document et des consignes :
- Le 1er février 2018 'Flash sûreté'
- Le 7 février 2018 'Contrôle du COMAT au HF'
- Le 8 mars 2018 'MAJ FR suite aux diverses non-conformités relevées lors de l'audit DGAC du 14 au 21 novembre 2017"
- Le 20 mars 2018 'Chaise libre-service'
- Le 13 juin 2018 Réf SDT F4 'faire au moins 3 contrôles PARIF, 3 PERSO, 2 HF'
- Le 21 juillet 2018 'Tests de mise en fonction ETD'
Votre insubordination aux directives de la hiérarchie relève exclusivement d'une abstention volontaire et d'une mauvaise volonté délibérée de votre part avec comme corollaire une exécution défectueuse de la prestation de travail voire périlleuse.
Il est particulièrement regrettable que vous n'ayez pas pris la mesure de l'enjeu attaché à la sûreté aéroportuaire et des conséquences y afférentes.
La mémoire des différents événements récents et plus particulièrement l'attentat de [Localité 6] du 14 juillet 2016 rappelle que le transport aérien représente une cible privilégiée pour les auteurs d'actes malveillants ou terroristes.
Le caractère évolutif de la menace et donc la nécessité de s'adapter en permanence afin de réduire les points de vulnérabilité, la perméabilité de l'aéroport et le risque qui en découle est notre point d'ancrage.
Votre inertie face aux responsabilités qui découlent de votre poste donne une coloration plus aggravante au vu de vos fonctions d'encadrement et de votre ancienneté.
Pour illustrer votre indolence, depuis le mois de juin, les supports de travail sur postes ne sont ni remplis ni signés ainsi que les grilles de suivi des formations sur le tas.
Sur ce dernier point et au regard de l'arrêté du 22 septembre 2015 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile et plus précisément de l'article 11-2-1-2 dispose que 'avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 et 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe du règlement UE 2015/1998, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe (...)'.
Vous ne renseignez pas volontairement les grilles de suivi des formations qui sont sous votre responsabilité et faites fi des directives européennes.
Comment pouvons-nous garantir au gestionnaire, au personnel et aux usagers de l'aéroport que l'agent formé connaisse chaque consigne et procédure locale, le protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements qu'il doit utiliser '
Votre inertie affecte non seulement l'activité du site mais également celle des autres agents, nuisant ainsi à l'efficacité des opérations d'inspection filtrage.
Un 'candidat' à l'action terroriste, éventuellement porteur d'objets prohibés, pourrait d'une part, faire exploser l'avion ou le détourner pendant le vol, d'autre part, commettre un attentat à l'arrivée sur l'une de nos plates-formes, son comportement suspect ou le fait qu'il transporte, par exemple, des explosifs n'ayant pu être détecté.
Face à cet enjeu capital, Monsieur [O], coordinateur, a redispensé une nouvelle formation sur le tas pour plusieurs agents nouvellement recrutés et qui pourtant avait bénéficié de votre supervision.
Il est criant que votre attitude a fragilisé la sécurisation du transport aérien de l'aéroport de [4], contrevenant ainsi à la posture permanente de sûreté.
Votre désintérêt s'est manifesté une nouvelle fois en refusant d'assurer une tâche exceptionnelle et urgente, le vol privé 'vieilles charrues' du 22 au 23 juillet dernier.
En effet, Madame [R] [P], vous a téléphoné à plusieurs reprises le jeudi 19 juillet 2018 pour vous informer de ce vol et pour vous demander votre assentiment sur une modification de vacation. Malgré les messages vocaux, aucune réponse de votre part, fut-ce un SMS.
Monsieur [O] nous a informés de votre refus en reprenant vos termes 'je refuse les changements de plannings et je ne peux pas faire les vieilles charrues'.
Contre toute attente, vous avez assuré ledit vol dans des conditions qui font écho à votre attitude telle que décrite plus avant : des passagers énervés et mécontents du temps d'attente anormalement long, ainsi que la superviseure du trafic et du commandant de bord.
Alors qu'il est de votre responsabilité de rédiger un rapport écrit et circonstancié sur ce vol, vous avez, sans vergogne, répondu à votre supérieur 'ça ne sert à rien'.
Votre attitude irrévérencieuse envers votre ligne hiérarchique et les autres collaborateurs met en échec la pérennité du service auquel vous appartenez.
Alors même que vous avez reconnu les faits lors dudit entretien, vous conviendrez qu'il n'est pas acceptable, eu égard aux finalités des prérogatives qui sont les nôtres, de laisser perdurer une situation produisant des effets si néfastes.
Les griefs comportementaux décrits plus avant laissent apparaître une insubordination caractérisée et une volonté accélérée de votre refus d'exécuter votre contrat de travail de bonne foi.
Aussi, en conséquence de l'ensemble de ce qui précède, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, conformément à l'article C-1 de notre Règlement intérieur motivé par de nombreux et répétés manquements à vos obligations professionnelles caractérisées par des négligences fautives et révélatrices d'une mauvaise volonté délibérée et un refus manifeste et caractérisé d'exécuter des directives (...)'.
Sur la non réalisation de la ronde du 31 juillet 2018 à 13 h 45
En l'espèce, l'employeur produit le tableau récapitulatif des rondes pour le mois de juillet 2018 (pièce n°14) indiquant que le mardi 31 juillet 2018 à 13 h 45 la ronde et surveillance n'a pas 'été réalisée' sur le site de l'Aéroport de [4]. Si le salarié indique qu'il ne s'agit pas du carnet de liaison des rondes pour autant il ne conteste pas la non réalisation de cette tâche.
L'employeur justifie du caractère obligatoire de cette mission par la production de la procédure interne mise en place aux termes de laquelle 'le coordinateur applique les heures des rondes remises par le gestionnaire qui les détermine par un tirage au sort. Le coordinateur désignera quotidiennement les agents formés parmi la liste des agents habilités et informera la zone à contrôler ainsi que le sens de la ronde ('). Toute ronde non réalisée doit faire l'objet d'un compte rendu au gestionnaire en précisant le motif (')' (pièce n° 9 : Fiche réflexe FR A6 « Rondes et surveillance »).
L'employeur justifie également que ce manquement dans l'accomplissement d'une ronde et surveillance constitue une violation :
- de l'article 1.5 'Surveillance, rondes et autres contrôles physiques' du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en 'uvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (pièce n°10),
- des dispositions de l'article 1.5.1 de l'arrêté du 14 mai 2018 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile (pièce n°11),
- de l'Arrêté préfectoral du 04 mars 2016 relatif à l'organisation de la surveillance de l'aérodrome de [4] (Pièce n°20).
L'employeur communique l'attestation de Mme [P] (pièce n°12), responsable qualité et hiérarchique de M. [B] qui indique à propos de la ronde que : 'Cette prestation est obligatoire et doit-être réalisée selon la programmation transmise par notre gestionnaire. Dans le cas où le travail ne peut être effectué, le coordinateur doit l'informer afin de reprogrammer la ronde. Suite à l'analyse des rondes du mois de juillet, j'ai découvert tardivement ce problème. Le mois étant écoulé, nous ne pouvions rattraper cette erreur, j'en ai parlé à M. [B] qui visiblement ne paraissait pas contrarié. J'en ai fait part également à mon supérieur, M. [A]. Cette erreur nous a coûté une non-conformité'.
De même, M. [A], directeur de l'agence SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY (pièce n°13) précise que le salarié 'a également fait preuve d'une négligence caractérisée, puisque le responsable sûreté de l'aéroport Mr [L], dans un courriel sans équivoque, m'a averti qu'une ronde de sûreté n'avait pas été effectuée le 31 juillet 2018, après enquête, c'était M. [B] le coordinateur en poste ce jour là, qui n'avait pas déclenché cette ronde mettant une nouvelle fois à mal la crédibilité de la société et nous exposant à un « manquement de sûreté » de la part de la Direction Générale de l'Aviation Civile à des pénalités financière de la part du gestionnaire'.
De son côté, dans ses dernières conclusions (page 17), si M. [B] reconnaît avoir été informé que l'un de ses agents n'a pas effectué de ronde le 31 juillet 2018, il n'établit pas l'avoir signalé à son employeur.
Le grief est établi, toutefois la Cour relève que dans le courriel du 20 août 2018 de Mme [P], adressé à M. [A] et M. [L], pour les informer de l'absence de ronde le 31 juillet 2018 à 13 h 45, elle ne précise pas si elle a interrogé M. [B] ou l'agent en charge de la ronde, ce qui ôte tout caractère de gravité à cette faute.
Sur l'absence de contrôles et briefings de ses collaborateurs
Sur ce grief, l'employeur établit qu'au cours du premier trimestre 2018, M. [B] a réalisé 5 contrôles au mois de janvier, aucun au mois de février, ce qui correspond à 25 % du taux des contrôles demandés. De même, l'employeur justifie que le nombre de participants à ses briefings du premier trimestre 2018 a été en moyenne de 3 agents, alors que celui des autres coordonnateurs (Mme [D], M. [V], M. [O] et M. [I]) a été respectivement de 16, 13 et, 14 et 17 agents.
Sur le deuxième trimestre 2018, l'employeur justifie que M. [B] n'a réalisé aucun briefing.
La Cour observe, compte tenu des manquements du salarié, que si pour cette période l'employeur a versé dans son intégralité la partie fixe de la prime de performance de M. [B] en revanche la partie variable ne l'a été qu'en lien avec la réalisation des objectifs du salarié, soit dans des proportions très faibles.
Cette absence de respect des obligations en matière de briefing et de contrôle de la part du salarié, de manière délibérée et à répétition, doit être tempérée par l'arrêt maladie de M. [B] du 2 mars 2018 au 22 avril 2018.
Sur l'absence de signature des ' feuilles de prise en compte d'une formation, d'une information, d'un document et des consignes'
En l'espèce, ces manquements du mois de novembre 2017, imputés à M. [B], ont déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire de 5 jours le 14 décembre 2017. Ils ne peuvent dès lors constituer un nouveau grief disciplinaire.
Sur le refus d'assurer une tâche exceptionnelle et urgente sur le vol privé "Vieilles Charrues" du 22 au 23 juillet 2018
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [B] a répondu à l'appel de son employeur le 19 juillet 2018 alors qu`il était en repos. M. [B] a assuré la tâche exceptionnelle et urgente demandée et a remis en main propre un compte rendu à M. [A] sur le retard et les conditions de contrôle des passagers. Le grief n'est pas suffisamment établi.
Dans les circonstances rapportées, et compte tenu de la nature des fonctions exercées par M. [B] sur un site sensible, il convient de restituer à ces faits leur juste qualification en relevant que ceux-ci sont constitutifs, non d'une faute grave ayant rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, mais d'une faute disciplinaire de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur les conséquences financières
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
Aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre du salarié, l'employeur, qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, l'inexécution du préavis ayant pour cause la décision de l'employeur de le priver du délai-congé sous le prétexte d'une faute grave inexistante.
En l'espèce, M. [B] ne peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais seulement à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés afférents, à un rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et à une indemnité légale de licenciement.
Il résulte des pièces que son salaire moyen de référence s'élève à un montant de 3.011 € bruts par mois, 13ème mois compris.
L'employeur doit ainsi être condamné à payer à M. [B] disposant d'une ancienneté de 16 ans, compte tenu de la novation de son contrat de travail le 1er avril 2011 (pièce n°13), les sommes suivantes :
- 6.022 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 602,20 € bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Selon l'article L1234-9 du code du travail : 'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire'.
Pour l'évaluation du montant cette indemnité, il convient de tenir compte du nombre d'années de service à l'expiration du contrat de travail, soit à la fin du délai-congé.
En application des dispositions de l'article R 1234-2 du même code dans sa version applicable aux faits de l'espèce : 'L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants:
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans'.
Selon l'article R1234-4 du code du travail dans sa version alors applicable: ' Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion'.
Sur la base des fiches de paie versées aux débats par M. [B] et de l'attestation UNEDIC, il apparaît qu'au dernier jour de la relation de travail après expiration du délai de préavis non exécuté, M. [B] avait perçu au cours des 3 derniers mois un salaire mensuel brut moyen de 3.848,18 €, dont le montant est plus favorable au salarié que la moyenne du salaire brut de ses 12 derniers mois d'activité. C'est donc ce montant qui sera ici retenu comme salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de légale de licenciement.
À cette même date du 31 août 2018, M. [B] avait une ancienneté dans l'entreprise de 16 ans.
L'indemnité de licenciement due à M. [B] est donc de : (3.848,18 x 1/4 x 10) + (3.848,18 x 1/3 x 6) = 17.316,81 €.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur le montant de la condamnation prononcée.
De même, compte tenu de la cause réelle et sérieuse du licenciement, il n'y a pas lieu pour la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [B]. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
DIT que le licenciement de M. [Y] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à payer à M. [Y] [B] la somme de 17.316,81 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
DÉBOUTE M. [Y] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
DIT n'y avoir lieu pour la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [Y] [B] ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à payer à M. [Y] [B] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DÉBOUTE la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.