Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 12 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02438 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3I2
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 18/01826, en date du 26 août 2021,
APPELANTE :
Commune de [Localité 8], prise en la personne de son maire en exercice, pour ce domicilié [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane VIRY de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, substitué par Me Aurélie PIZZATO, avocats au barreau d'EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [M]
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Février 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
La commune de [Localité 8] est propriétaire d'une parcelle sise au [Adresse 5], cadastrée section AA n° [Cadastre 6].
Suivant un acte authentique reçu le 5 octobre 2017 par Maître [U] [W], notaire à [Localité 10], Monsieur [Y] [M] a acquis auprès de Monsieur [O] [A] et de Madame [I] [T] un bâtiment à usage de hangar et de dépendance à [Localité 8], situé [Adresse 1] et cadastré n°[Cadastre 2] pour une surface de 4 ares 15 centiares.
Par lettre du 23 novembre 2017, Monsieur [M] a demandé à la commune de [Localité 8] de prendre les mesures nécessaires pour retenir la terre de la parcelle n°[Cadastre 6] tombant sur sa propre parcelle.
Le 8 février 2018, un procès-verbal de bornage a été établi par Monsieur [K] [F], géomètre-expert, au titre des parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 6] et [Cadastre 2]. Ce plan de bornage et de reconnaissance de limites a été reconnu exact par Monsieur [M] qui l'a signé le 8 février 2018, l'emplacement réservé à la commune de [Localité 8] ne comportant pas de signature.
Ce plan de bornage mentionne le positionnement des bâtiments qui ont été démolis par Monsieur [M], après l'acquisition de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 2].
Par lettre du 14 décembre 2017, la commune de [Localité 8] a demandé à Monsieur [M] de remettre en état le mur séparant les parcelles cadastrées n° [Cadastre 6] et [Cadastre 2], afin de soutenir la terre de la parcelle communale.
Plusieurs rendez-vous, et en dernier lieu le 15 février 2018, ont eu lieu entre les parties, lesquels n'ont pu aboutir à une solution amiable de règlement du différend.
Par acte d'huissier du 24 août 2018, la commune de [Localité 8] a fait assigner Monsieur [M] devant le tribunal de grande instance d'Epinal, au visa de l'article 1240 du code civil, aux fins de faire déclarer Monsieur [M] responsable du préjudice subi par elle, condamner Monsieur [M] à lui verser les sommes de 129602,89 euros en réparation du préjudice subi et 1514,40 euros correspondant aux frais de rétablissement de limites, outre les dépens et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 26 août 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- débouté la commune de [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire,
- condamné la commune de [Localité 8] à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes :
* les frais de reconstruction du mur séparant les parcelles cadastrées AA n° [Cadastre 6] et [Cadastre 2], sur présentation de justificatifs de paiement par l'autre partie,
* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le partage par moitié entre la commune de [Localité 8] et Monsieur [M] des frais de bornage résultant de l'établissement du procès-verbal du cabinet [F], géomètres-experts, en date du 8 février 2018,
- débouté Monsieur [M] pour le surplus de ses demandes,
- condamné la commune de [Localité 8] aux dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 21 septembre 2018,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise pour constater la présence de ruines ou de restes de démolition sur chacune des parcelles cadastrées section AA n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 2] dès lors qu'il apparaissait, au regard de ces constatations, que le mur séparant les parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 2] se trouvait en très mauvais état du fait d'un manque d'entretien et de l'effondrement ancien d'un bâtiment se trouvant sur la parcelle communale n° [Cadastre 6]. En tout état de cause, il a considéré que la commune de [Localité 8] ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en reprochant à Monsieur [M] l'absence de soutènement des terres communales au motif qu'elle n'avait pas réalisé les travaux de soutènement qui lui incombaient et qu'elle ne démontrait pas que l'ancien mur effondré assurait une fonction de soutènement.
Les premiers juges ont estimé que le préjudice allégué par Monsieur [M] ainsi que lien de causalité entre la faute de la commune de [Localité 8] et ce préjudice étaient établis au motif que l'absence de réalisation de travaux de soutènement par la commune de [Localité 8] et la pression des remblais et ruines se trouvant sur la parcelle n°[Cadastre 6] ont causé 1'effondrement de l'ancien mur séparatif, nonobstant son caractère mitoyen ou privatif ; et que Monsieur [M] justifiait la construction, à ses frais, d'un nouveau mur séparatif, à l'emplacement de l'ancien mur.
Le tribunal a ordonné le partage des frais de bornage entre les parties dès lors que, les opérations de bornage ayant été réalisées de manière contradictoire entre les parties, elles n'avaient fait chacune que soumettre à la justice les éléments qui confortaient leur position respective, et dont la contrariété a nourri le litige, et qu'il n'existait aucun motif de déroger à la règle légale de l'article 646.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 8 octobre 2021 la commune de [Localité 8] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 23 juin 2022, la commune de [Localité 8] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel incident formé par conclusions du 5 mai 2022 et réclamé une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 19 octobre 2022, le magistrat de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'appel incident formé le 5 mai 2022 par Monsieur [M],
- condamné Monsieur [M] à payer à la commune de [Localité 8] la somme 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de Monsieur [M] de ce chef,
- condamné Monsieur [M] aux dépens de la procédure sur incident.
Pour statuer ainsi, le magistrat de la mise en état a relevé que bien qu'ayant conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile soit le 31 mars 2022, Monsieur [M] n'avait pas formé appel incident dans ce délai. Il a donc considéré que les conclusions formant appel incident que Monsieur [M] avait communiquées par voie électronique le 5 mai 2022 et qui ne résultaient pas de l'évolution du litige étaient irrecevables comme étant hors délai.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 24 mars 2023 complétées le 25 mai 2023, la commune de [Localité 8] a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner une expertise judiciaire afin reconstituer l'historique et décrire la structure litigieuse, déterminer si les travaux effectués par Monsieur [M] ont entraîné la fragilisation puis l'effondrement des terres de la parcelle n°[Cadastre 6], en déterminer la gravité et décrire les travaux de reprise nécessaires.
Par ordonnance contradictoire du 21 juin 2023, le magistrat de la mise en état a :
- déclaré irrecevable la demande d'expertise formée par la commune de [Localité 8] selon conclusions d'incident des 24 mars et 25 mai 2023,
- condamné la commune de [Localité 8] à payer à Monsieur [Y] [M] la somme 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la commune de [Localité 8] aux dépens de la procédure sur incident.
Pour statuer ainsi, le magistrat de la mise en état a relevé qu'il ne pouvait jamais porter atteinte au double degré de juridiction en prescrivant une mesure d'instruction qui avait été refusée par le tribunal, seule la cour pouvant réformer cette décision.
Ainsi, il n'a pas accueilli la demande d'expertise formée par des conclusions d'incident de la commune de [Localité 8], qui certes produisait une nouvelle analyse technique émanant d'un géomètre-expert par elle mandaté dès lors qu'elle portait sur les mêmes éléments techniques et les mêmes faits juridiques discutés contradictoirement et écartés en première instance quand bien même elle avait été requise par Monsieur [M], lesquels sous-tendant sa demande indemnitaire fondée sur sa responsabilité délictuelle.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique 11 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la commune de [Localité 8] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ainsi que des articles 909, 910-4 et 914 du code de procédure civile, de :
- déclarer son appel recevable et bien-fondé son appel,
In limine litis,
- déclarer l'appel incident formé par Monsieur [M] par conclusions du 5 mai 2022 irrecevable au titre de l'article 909 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable la demande formée par Monsieur [M] par conclusions du 5 mai 2022 par laquelle il sollicite sa condamnation à payer à Monsieur [M] la somme de 14761,54 euros au titre des frais de reconstruction du mur séparant les parcelles cadastrées A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 2] au titre de l'article 910-4 du code de procédure civile,
Au fond,
- débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 26 août 2021 en ce qu'il :
* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
* a dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise judiciaire,
* l'a condamnée à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes :
o les frais de reconstruction du mur séparant les parcelles cadastrées AA n°[Cadastre 6] et [Cadastre 2], sur présentation de justificatifs de paiement par l'autre partie,
o 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- déclarer Monsieur [M] responsable du préjudice qu'elle a subi,
En conséquence,
- condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 40840,66 euros en réparation du préjudice subi,
- condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 1514,40 euros correspondant aux frais de rétablissement de limite,
- condamner Monsieur [M] à lui verser à la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure devant le tribunal judiciaire d'Epinal,
- condamner Monsieur [M] à lui verser à la somme de 3500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
- condamner Monsieur [M] aux dépens de l'instance de première instance et d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 21 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] demande à la cour, de :
- déclarer l'appel interjeté par la commune de [Localité 8] mal fondé et confirmer le jugement rendu le 26 août 2021 par le tribunal judiciaire d'Epinal,
- dire et juger recevables les conclusions du 5 mai 2022 formant la demande en interprétation visant à chiffrer la condamnation de la commune de [Localité 8] à lui payer la somme de 14761,54 euros au titre des frais de reconstruction du mur séparant les parcelles cadastrées AA n°[Cadastre 6] et [Cadastre 2], sur présentation de justificatifs de paiement,
- rejeter l'exception de procédure soulevée par la commune de [Localité 8],
- dire et juger en revanche la demande de rectification et d'interprétation recevable et bien fondé
Et,
- rectifier et compléter le jugement rendu le 26 août 2021 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a :
* condamné la commune de [Localité 8] à payer « les frais de reconstruction du mur séparant les parcelles cadastrées AA n°[Cadastre 6] et [Cadastre 2], sur présentation de justificatifs de paiement par l'autre partie »
Et,
- condamner la commune de [Localité 8] à lui payer la somme de 14761,54 euros au titre des frais de reconstruction du mur séparant les parcelles cadastrées AA n°[Cadastre 6] et [Cadastre 2], avec intérêts.
Et confirmer pour le surplus,
Subsidiairement, et pour autant que de besoin,
- ordonner une expertise et désigner un expert judiciaire avec mission habituelle de :
* se faire remettre tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur place après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
* reconstituer l'historique du mur litigieux,
* décrire si les travaux effectués ont entraîné un effondrement des terres de la parcelle communale, respectivement si la démolition a endommagé la propriété de la commune de [Localité 8],
* donner son avis motivé sur la qualité des travaux effectués,
* d'une manière générale, rassembler tous les éléments permettant de déterminer la responsabilité,
* évaluer tous les préjudices subis qui se rattacheraient à la démolition en question,
* dire si des travaux d'urgence devront être réalisés,
* dans l'affirmative, en indiquer la nature, les décrire et en indiquer le coût,
Encore plus subsidiairement,
- dire et juger qu'il appartenait au fonds dominant appartenant à la commune de [Localité 8] de prendre toutes mesures utiles pour retenir ses terres et éviter un éboulement sur son fonds,
- constater qu'il a alerté et sollicité l'intervention de la commune de [Localité 8] pour éviter tout dommage, en vain,
- dire et juger que la commune de [Localité 8] a commis une faute, ou un fait fautif, qui a concouru à la production du dommage,
En conséquence,
- dire et juger qu'il y a lieu à partage de responsabilité,
En tout état de cause,
- condamner la commune de [Localité 8] à lui régler la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune de [Localité 8] en tous les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 11 décembre 2023 et le délibéré au 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la commune de [Localité 8] le 11 octobre 2023 et par Monsieur [M] le 21 novembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 5 décembre 2023 ;
Sur la recevabilité de l'appel incident
Monsieur [Y] [M] demande que soient déclarées recevables ses conclusions du 5 mai 2022, formant la demande en interprétation visant à chiffrer la condamnation de la commune de [Localité 8] à lui payer la somme de 14761,54 euros au titre des frais de reconstruction du mur séparant les parcelles cadastrées AA n°[Cadastre 6] et [Cadastre 2], sur présentation de justificatifs de paiement ;
L'appelante conclut à l'irrecevabilité de cette demande, dès lors qu'elle a été formée dans un second jeu de conclusions de l'intimé (du 5 mai 2022), au delà du délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile ;
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, pour remettre ses conclusions au greffe';
'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe la cour. Sous les mêmes sanctions elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat (...)' précise l'article 911 du même code ;
L'article 909 du code de procédure civile prévoit en outre que 'l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué' ;
Il en résulte que bien qu'ayant conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile soit le 31 mars 2022, Monsieur [M] n'a pas formé appel incident dans ce délai ; dès lors les conclusions formant appel incident qu'il a communiquées par voie électronique le 5 mai 2022 et qui ne résultent pas de l'évolution du litige, sont irrecevables comme étant hors délai ;
Enfin l'intimé prétend de manière erronée qu'il ne s'agit pas d'un appel incident mais d'une demande en interprétation du jugement déféré, qui est justifiée selon lui, par l'évolution du litige, à savoir la connaissance du coût des travaux d'érection du mur de soutènement construit sur son fonds ;
Cependant les termes mêmes des écritures du 5 mai 2022 établissent que Monsieur [Y] [M] a formé appel incident dont il réclame la recevabilité et le bien fondé ;
Par conséquent il sera déclaré irrecevable ;
Sur le bien fondé de l'appel
Vu l'article 1240 du code civil ;
Le recours formé par la commune de [Localité 8] se fonde sur ces dispositions, lesquelles supposent que soit démontré par celui qui réclame une indemnisation, l'existence d'une faute à l'origine d'un préjudice ;
En l'espèce, la commune de [Localité 8] entend opposer à Monsieur [Y] [M] la faute qu'il a commise en réalisant des travaux de fouille sur sa parcelle, pour l'égaliser ;
Il résulte de la production du constat établi le 17 novembre 2017 par l'étude de Maître [H] [C], (pièce 2 appelante) que la fouille réalisée par Monsieur [Y] [M] concerne toute la largueur de la parcelle n°[Cadastre 2] contigüe à celle de la commune ; il a été relevé 'un décaissement du sol naturel' ; il a été constaté en limite de propriété de la commune, un mur en moellons, qui retient les terres de sa parcelle ; il est constaté que 'ce mur est fortement abîmé et les fondations du mur ont largement été mises à nu par les travaux de fouille' ; les photos produites en annexe de ce constat démontrent à l'évidence, 'le décaissement du terrain' de Monsieur [Y] [M], ainsi que la présence de moellons de mur laissés à nu du fait des travaux commis par l'intimé sur sa parcelle ;
Monsieur [Y] [M] déclare s'être plaint de la situation, dès le 23 novembre 2017 auprès du maire de la commune, en lui demandant de 'faire quelque chose afin de retenir cette terre qui tombe sur mon terrain' (pièce 2 intimé) ;
Cependant l'appelante conteste avoir réceptionné ce courrier, établi par Monsieur [Y] [M] pour soutenir la thèse de l'existence d'éboulement de pierres sur son terrain de longue date ; aucune preuve de son expédition n'est fournie ;
Dans le constat que l'intimé a fait établir le 21 septembre 2018 par la SCP Picot, il y est indiqué que la parcelle n°[Cadastre 6] dont le terrain est fait de terre de remblai, surplombe la parcelle n° [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [Y] [M] ; ce dernier a construit un mur sur sa parcelle, qui est qualifié de 'soutènement' ; il est justifié de la poursuite de la construction du mur, le long de toute la limite avec la parcelle de l'appelante dont les terres surplombent nettement le sommet du mur (pièce 10 intimé) ;
Il n'en résulte pas cependant la preuve d'une faute de la part de la commune de [Localité 8], dès lors l'existence de terre et de pierres issues de l'arasement de la construction qui était sur sa parcelle, est ancienne ; en effet le rapport du géomètre-expert [P], établi le 31 décembre 2021 à la demande de l'appelante, a fait une étude historique des plans des lieux pour déduire que la construction qui figurait sur la parcelle de la commune, a été arasée entre 1988 et 1994 ; il indique qu'il restait depuis cette époque 'les empierrement de fondation , les murs de structure et le plafond du sous-sol' (pièce 8 appelante) ;
Or il y a lieu de constater que Monsieur [Y] [M] a acquis la parcelle en litige le 5 octobre 2017 de Monsieur [D] [A] et de Madame [I] [T] (pièce 1 intimé) ; la commune pour sa part, l'a acquise en 2015 ;
Monsieur [M] a bénéficié d'un arrêté du 20 mars 2017 de la commune de [Localité 8], autorisant le précédent propriétaire, Madame [A]-[X] [I] à démolir l'ancienne ferme sur un terrain situé à [Adresse 9] ;
un second arrêté du 19 mars 2018 a été pris le 4 juin 2018 par la maire de la commune en faveur de Monsieur [Y] [M], portant non opposition à la déclaration préalable de travaux, avec pour obligation cependant pour le pétitionnaire 'd'assurer le maintien des terres du fonds supérieur (...)' (pièce 13 intimé) ;
Ainsi lors de cette acquisition, la parcelle de l'appelante jouxtant celle de Monsieur [Y] [M] était déjà en surplomb et contenait de nombreuses pierres issues de la construction partiellement détruite qui se trouvait sur le terrain ; de plus il résulte des constats d'huissier et des photographies produites aux débats, que les travaux réalisés par l'intimé sur son terrain, ont eu pour effet de le décaisser de manière plus prononcée par rapport à celui de l'appelant, ces travaux étant reconnus comme fragilisant les fondations présente en limite de sa propriété ;
Il résulte en outre de l'étude réalisée par Monsieur [P], géomètre-expert, que 'le mur arasé doit être considéré comme un élément de structure faisant partie de l'ancienne construction' et il est ajouté 'qu'il s'agit d'un élément constitutif de la structure même du sous-sol de l'ancienne construction' et non d'un mur de soutènement comme allégué par l'intimé ; le concluant considère également que les vestiges de l'ancienne construction constituaient 'une structure stable' (pièce 8 appelante) ;
Dès lors il y a lieu de constater qu'il n'est pas établi, la commission d'une faute de l'appelante qui serait à l'origine du préjudice de l'intimé, à savoir la construction d'un 'mur de soutènement' sur sa parcelle ;
En revanche, il y a lieu de constater que l'appelante a subi un préjudice, du fait des travaux réalisés par Monsieur [Y] [M] sur son terrain, lesquels ont fragilisé les fondations de l'ancien immeuble qui servent de soutènement à l'ensemble ; son comportement doit être qualifié de fautif ;
De plus l'excavation effectuée sur le terrain de Monsieur [Y] [M] dont l'importance est encore plus évidente en fonds de parcelle, rend nécessaire la réalisation de travaux sur la parcelle n° [Cadastre 6] dont le coût est de 40840,66 euros selon devis du 4 juillet 2023 ;
Il est en effet établi que le pan de mur qui existait encore sur la parcelle de l'appelante, s'est effondré en cours de travaux, ce qui minore le coût initial des travaux (photos 10,11 et 13 appelante) ;
Dès lors, au vu du préjudice de l'appelante, il sera fait droit à la demande de la commune et le jugement déféré sera infirmé ;
En revanche, la demande indemnitaire correspondant aux frais de rétablissement de la limite n'est pas justifiée et sera rejetée ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement étant infirmé dans toutes ses dispositions, aucune condamnation ne sera prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Monsieur [Y] [M] partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d'appel ; en outre il sera condamné à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'appel incident formé par Monsieur [Y] [M] ;
Condamne Monsieur [Y] [M] à payer à la commune de [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 40840,66 euros (QUARANTE MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTIMES) en réparation du préjudice subi ;
Déboute la commune de [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal, du surplus de sa demande ;
Condamne Monsieur [Y] [M] à payer à la commune de [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [Y] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.