Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 23 MAI 2024
(n°250, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11516 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4GL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2023 -Tribunal de proximité d'EVRY RG n° 23/00009
APPELANTE
S.A. ESSONNE HABITAT
Société Coopérative d'Intérêt Collectif d'HLM à forme anonyme et capital variable
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448
INTIME
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte Pruvost dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- RENDUE PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 2 avril 2015, signifié le 28 avril suivant, le tribunal d'instance d'Evry a notamment condamné solidairement M. [O] [W] et Mme [C] [X] à payer à la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM à forme anonyme Essonne Habitat les sommes suivantes :
1430,10 euros en principal, au titre des loyers et charges arrêtés au 30 janvier 2015,
une indemnité d'occupation mensuelle de 428 euros APL déduite, majorée des charges, taxes et accessoires normalement exigibles, et ce jusqu'à libération effective des lieux, qui a eu lieu le 5 août 2016.
Après diverses mesures d'exécution forcée, la société Essonne Habitat a déposé, le 2 janvier 2023, devant le tribunal de proximité d'Evry une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [W], pour une somme totale de 4803,55 euros en principal, intérêts et frais.
Par jugement du 12 juin 2023, le juge de l'exécution a :
débouté la société Essonne Habitat de sa demande tendant à la saisie des rémunérations de M. [W] ;
laissé les dépens à la charge de la société Essonne Habitat.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution, après avoir relevé que la société Essonne Habitat ne mentionnait aucun acompte dans sa requête et qu'une précédente procédure de saisie des rémunérations avait eu lieu concernant le même titre exécutoire, a ordonné le renvoi pour que le créancier fasse le point sur le montant de sa créance puis, au vu des éléments transmis, a fixé le montant des acomptes à 4863,03 euros, a retenu l'intégralité des intérêts réclamés mais a écarté le coût d'actes de procédure pour lesquels aucun justificatif n'était produit, de même qu'il a écarté l'application du coefficient multiplicateur. En définitive, il a constaté que la créance de la demanderesse était négative.
Par déclaration du 21 juin 2023, la société Essonne Habitat a formé appel de ce jugement.
Par conclusions d'appelant signifiées par RPVA le 21 septembre 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- autoriser la saisie des rémunérations de M. [W] à hauteur de la somme de 4476,38 euros, hors intérêts arrêtés à la somme de 103,20 euros,
- condamner M. [W] aux entiers dépens, incluant ceux exposés en première instance.
M. [W], auquel la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par actes d'huissier remis à étude respectivement les 8 et 22 septembre 2023, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur le principal de la requête en saisie des rémunérations du 2 janvier 2023
Au soutien de son appel, la société Essonne Habitat fait valoir que le premier juge a commis une erreur de lecture des décomptes, établis d'une part à l'appui de la demande de saisie des rémunérations, d'autre part par l'huissier de justice. Elle prétend que leur confrontation démontre que les sommes retenues à titre d'acomptes par le juge de l'exécution (versement de M. [W] du 21 février 2017 ; sommes objet de la première saisie des rémunérations) avaient déjà été déduites du décompte de sa requête, de sorte que le juge les a, par erreur, imputées une deuxième fois.
Mais la comparaison de sa pièce n°17, constituée d'un décompte des sommes dues produit au soutien de la présente requête en saisie des rémunérations (à la demande du juge) et de sa pièce n°18, constitué du décompte établi par l'huissier le 1er août 2022 à l'issue d'une précédente procédure de saisie des rémunérations démontre que, si en effet dans le décompte produit dans la présente procédure de saisie des rémunérations initiée 2 janvier 2023, ont été déduites des sommes au titre de « versements effectués » de février 2017 à mars 2021 figurant déjà sur le décompte de l'huissier ayant été mandaté dans le cadre de la première saisie des rémunérations pour un montant total de 559,52 + 300 + 450 + 400 + 450 +1500 = 3659,52 euros (et non pas 3923,63 euros comme indiqué par erreur par l'appelante), en revanche, l'acompte de 939,40 euros versé par M. [W] le 21 février 2017, figurant sur le décompte relatif à la précédente requête en saisie des rémunérations, n'a pas été compris dans les « versements effectués de mars 2015 à août 2022 » mentionnés au décompte des sommes dues, relatif à la présente procédure de saisie des rémunérations.
Il s'en déduit que si le juge de l'exécution a en effet commis une erreur dans l'imputation des acomptes, les calculs opérés par la société Essonne Habitat sont également inexacts, comme omettant le versement de M. [W] du 21 février 2017 à hauteur de 939,40 euros de même que des sommes perçues dans le cadre de la première saisie des rémunérations à hauteur de 3923,63 ' 3659,52 = 264,11 euros.
Par conséquent, au titre des acomptes déjà perçus et omis du décompte produit au soutien de la présente requête en saisie des rémunérations, doivent être déduits du montant en principal (non contesté devant le juge de l'exécution comme devant la cour) de 3006,52 euros, une somme totale de 939,40 + 264,11 euros, soit 1203,51 euros.
Sur les intérêts
Ce poste, retenu à hauteur de 103,20 euros par le juge de l'exécution, n'est pas contesté par l'appelante.
Sur les frais
Quant aux frais, l'appelante soutient en avoir justifié intégralement par la production de ses pièces n°3 à 11 et 12 à 15 et que c'est à tort que le premier juge les a réduits à la somme de 1012,83 euros.
Mais la cour constate que le juge de l'exécution n'a écarté aucun des frais justifiés par les pièces n°3 à 11 et a relevé, à juste titre, que la citation, du 13 février 2023, en conciliation devant le juge de l'exécution aux fins de saisie des rémunérations incluait, à tort, des frais d'huissier à hauteur de 1469,86 euros dans le principal s'élevant à 4476,38 euros, alors qu'ils auraient dû figurer en sus du principal.
Quant aux pièces n°12 à 15 produites devant la cour, elles ne justifient nullement des frais de dénonce de saisie-attribution, constat de non contestation de saisie-attribution, signification de certificat de non contestation, précédente requête en saisie des rémunérations, précédente citation en conciliation de saisie des rémunérations (les frais relatifs à la présente requête figurant dans le décompte de la citation en conciliation du 13 février 2023), requête en intervention. C'est donc à bon droit que le premier juge ne les a pas retenus. Seuls les frais de saisie-attribution, écartés par le premier juge, sont justifiés désormais par la pièce n°16 et seront retenus pour le montant réclamé de 129,66 euros.
Enfin, elle prétend que, contrairement à ce qu'a indiqué le juge, elle n'a fait état du droit proportionnel ni dans le décompte de saisie-attribution du 30 décembre 2022 ni dans le décompte produit dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations litigieuse. Or la cour constate que l'émolument proportionnel figure bien pour 16,92 euros dans le procès-verbal de saisie-attribution du 30 décembre 2022 (sa pièce n°16) et pour 93,76 euros dans le décompte de la citation en conciliation du 13 février 2023 en sus du principal de 4476,38 euros (sa pièce n°15).
***
En définitive, la saisie des rémunérations de M. [W] sera autorisée à hauteur des montants suivants :
principal : 3006,52 euros
intérêts : 103,20 euros
frais : 1012,83 + 129,66 = 1142,49 euros
acomptes supplémentaires à ceux inclus dans le calcul du principal : - 1203,51 euros
soit au total : 3048,70 euros, en ce compris les intérêts arrêtés à la somme de 103,20 euros.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige justifie de laisser les dépens à la charge de la société Essonne Habitat, dont le manque de diligences à hauteur de première instance et le défaut de clarté dans la production des décomptes et justifications tant à hauteur de première instance que d'appel (plusieurs pièces ne correspondent pas à ce qui est indiqué dans les conclusions) sont seuls à l'origine de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a laissé les dépens de première instance à la charge de la société Essonne Habitat,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Autorise la saisie des rémunérations de M. [O] [W] par la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM à forme anonyme Essonne Habitat à hauteur des sommes suivantes :
principal : 3006,52 euros
intérêts : 103,20 euros
frais : 1012,83 + 129,66 = 1142,49 euros
acomptes supplémentaires à ceux inclus dans le calcul du principal : - 1203,51 euros
soit au total : 3048,70 euros,
Et y ajoutant,
Laisse à la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM à forme anonyme Essonne Habitat la charge des dépens d'appel ;
Dit que les parties devront remettre au greffe du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Evry une copie du présent arrêt et de son acte de signification.
Le greffier, Le président,