Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 16 MARS 2023
(n° , 8pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00084 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGMK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 19/00038
APPELANTE
Madame [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 218
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01er septembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargés du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joanna FABBY
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au 26 janvier 2023, prorogé au 16 mars 2023, au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et Camille BESSON, greffière en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 1994, Mme [L] a été engagée afin d'intégrer la formation d'élève inspecteur du recouvrement au sein de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'Ile-de-France (ci-après l'URSSAF).
La convention collective applicable est celle du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
Ayant réussi l'examen final de formation des inspecteurs du recouvrement, Mme [L] a été nommée en cette qualité, poste classé niveau 6, coefficient 270 à compter du 7 juillet 1995.
Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 6 janvier 2014 afin d'obtenir le paiement de primes et de voir constater l'existence d'une inégalité de traitement avec les inspecteurs LCTI.
Par jugement en date du 14 novembre 2019, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :
- débouté Mme [L] de ses demandes au titre de l'article 23 de la convention collective (primes de guichet et d'itinérance et congés payés afférents) ;
- constaté l'existence d'une atteinte à l'égalité de traitement avec les inspecteurs du recouvrement LCTI ;
- enjoint à l'URSSAF Ile-de-France, avant dire droit sur les autres demandes, de produire les décisions par lesquelles elle a procédé à des attributions de points de compétence à certains inspecteurs LCTI lors de leur recrutement ;
- ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 23 avril 2020 à 9 heures ;
- réservé les dépens.
Le 19 décembre 2019, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses écritures notifiées le 11 septembre 2020, Mme [L] conclut à l'infirmation partielle de la décision déférée et demande à la cour de :
- condamner l'URSSAF à lui verser du chef de l'article 23 alinéa 1 de la convention collective et de l'atteinte à l'égalité de traitement relative à la prime versée au titre de la sujétion liée à l'accueil :
à titre principal : les sommes de 10.513,54 euros bruts à titre de rappel de salaire, de 1.051,35 euros à titre de congés payés y afférents outre la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices moral, financier et d'agrément ;
à titre subsidiaire : la somme globale de 14.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
- condamner l'URSSAF à lui verser du chef de l'atteinte à l'égalité de traitement face à la sujétion liée à l'itinérance et au titre de l'application de l'article 23 al.3 de la convention collective :
à titre principal : les sommes 39.425,82 euros bruts à titre de rappel de salaire, de 3.942,58 euros à titre de congés payés y afférents outre la somme de 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices moral, financier et d'agrément ;
à titre subsidiaire : la somme globale de 59.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- ordonner à l'URSSAF de produire un bulletin de salaire tenant compte de l'ensemble des condamnations de nature salariale prononcées, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- dire que les rappels de salaire produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour ceux échus à cette date et à compter de chaque échéance pour ceux échus postérieurement, et dire que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes intérêts ;
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens ;
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a constaté l'atteinte à l'égalité de traitement et ordonné une mesure de production ;
Si la cour devait évoquer les conséquences de cette atteinte, il y aura lieu de condamner l'URSSAF à lui verser :
la somme de 72.794,73 euros bruts à titre de rappel de salaire en raison de l'atteinte portée à l'égalité de traitement pour la période courant de juillet 2012 à juin 2020 inclus et subsidiairement à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique lié à l'atteinte à l'égalité de traitement subie sur cette même période ;
la somme de 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices spécifiques subis du fait de la violation à l'égalité de traitement ;
dire que l'URSSAF devra lui attribuer 90 points de compétence, et ce, à compter du 1er juillet 2020 et de condamner l'URSSAF à régulariser sa situation en lui payant ses salaires, à compter de cette date, sur la base d'un coefficient ainsi majoré sous astreinte de 500 euros par mois de retard, et ce passé un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
'Selon ses écritures notifiées le 28 juin 2022, l'URSSAF Ile-de-France demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes au titre de l'article 23 de la convention collective ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'existence d'une atteinte à l'égalité de traitement avec les inspecteurs du recouvrement LCTI ;
Statuant à nouveau :
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'article 23 de la convention collectives, de ses demandes au titre d'une inégalité de traitement résultant de l'attribution de points de compétence à l'embauche aux inspecteurs du recouvrement LCTI ainsi que de ses demandes au titre d'une prétendue résistance abusive et la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.
'
L'instruction a été déclarée close le 28 juin 2022.
MOTIFS
Sur les primes de guichet et d'itinérance prévues par l'article 23 de la convention collective
La salariée soutient en premier lieu que les inspecteurs du recouvrement sont des agents techniques au sens de l'article 23 de la convention collective et qu'ayant été itinérante et chargée d'une fonction d'accueil, elle doit bénéficier des deux primes conventionnelles de guichet et d'itinérance. Elle précise notamment que le bénéfice de la prime de guichet concerne les emplois visés par le règlement intérieur type, soit ceux qui devaient subir un contact avec le public et que la notion d'agent technique ne désigne pas un emploi mais vise les salariés amenés à utiliser la technique propre à la législation sociale, ce qui est son cas'; qu'en outre, les seuls agents de l'URSSAF qui opèrent des règlements à la suite de l'étude d'un dossier sont les inspecteurs du recouvrement qui font partie de la catégorie des «'contrôleurs de comptes employeurs'» visée par le règlement intérieur.
Elle considère en second lieu avoir été victime d'une inégalité de traitement face à la sujétion liée à l'accueil du public puisque M. [U], également inspecteur du recouvrement, a bénéficié de cette prime, ainsi que les agents d'accueil, alors que ceux-ci ne remplissent pas les conditions posées par le règlement intérieur. De même, elle fait valoir que certains agents enquêteurs ont obtenu le bénéfice de la prime d'itinérance qui figure sur leurs bulletins de paie alors qu'ils ne sont pas agent technique.
L'URSSAF rétorque que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas éligibles aux primes de guichet et d'itinérance, dont les conditions sont clairement définies à l'article 23 de la convention collective nationale dans sa version antérieure au 1er juillet 2016, car notamment ils ne sont pas «agent technique», la classification conventionnelle des emplois opérant une distinction entre cette catégorie d'agent et les agents du recouvrement.
L'URSSAF conteste également toute inégalité de traitement en faisant valoir, d'une part, que l'octroi de la prime de guichet à M. [U] résulte d'une décision judiciaire et, d'autre part, que la salariée n'exerce pas les mêmes fonctions que les agents d'accueil et les agents enquêteurs. Elle ajoute s'agissant de ces derniers, qu'ils étaient en 1991 «agents techniques» au sens conventionnel et donc éligibles au bénéfice de la prime d'itinérance, laquelle a été intégrée dans la relation contractuelle par voie d'avenant et que c'est à la suite d'une action en justice qu'ils ont été classés au niveau 5A (cadre) et non plus 3 (agent technique).
***
L'article 23 de la convention collective nationale dans sa rédaction applicable au litige dispose que :
' Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4% de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence.
L'alinéa 3 dudit article ajoute que'l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience, ni point de compétences lorsqu'il est itinérant.'
Le Règlement Intérieur Type du 19 juillet 1957 auquel renvoie l'article 23 fixe les conditions permettant de bénéficier de la prime conventionnelle de guichet. Il dispose qu''une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la convention collective, aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations soit :
Décompteurs, liquidateurs AVTS, liquidateur d'une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes AT, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire AT, contrôleurs des liquidations de décomptes.
Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public'
Ainsi, en premier lieu, l'article 23 de la convention collective limite le bénéfice de la prime de guichet et de la prime d'itinérance aux seuls agents qui remplissent les conditions cumulatives suivantes': être un agent technique et être chargé d'une fonction d'accueil et, en sus être itinérant pour être éligible à la prime d'itinérance.
Or, il ressort des pièces produites sur la classification des emplois qui a évolué que, comme le soutient l'URSSAF, dès l'origine (1954 puis 1963) une distinction a été faite entre, d'une part, le personnel d'exécution comprenant les agents techniques et, d'autre part, les agents «de corps de contrôle et d'inspection» dont faisait partie l'agent de contrôle des employeurs. Ce dernier emploi concernait l'agent ayant des connaissances approfondies de la législation de la sécurité sociale ou d'allocation familiale et de la comptabilité, susceptible d'effectuer des enquêtes ou contrôles dans les entreprises et de donner son avis motivé sur la situation des entreprises, ce qui correspond à la définition actuelle des inspecteurs du recouvrement et les agents techniques, même hautement qualifiés, étant quant à eux chargés du contrôle «de liquidation des décomptes ou des comptes employeurs» et placés à un coefficient moins élevé.
Par la suite, le protocole d'accord du 14 mai 1992 a classé les emplois de l'ensemble des personnels sur 10 niveaux, avec notamment le classement des agents techniques hautement qualifiés au niveau 3, coefficient 185 et les anciens agents des corps de contrôle au niveau 6, coefficient de base 270, ce qui correspond à la classification des inspecteurs du recouvrement qui sont des cadres.
Il en découle que l'inspecteur du recouvrement n'est pas un agent technique au sens de l'article 23 de la convention collective.
Le texte conventionnel limitant le bénéfice des primes de guichet et d'itinérance aux seuls «agents techniques» qui exercent des fonctions d'exécution avec un coefficient moins élevé que les inspecteurs du recouvrement, l'URSSAF n'a commis aucune violation de la convention collective en refusant l'octroi de ces primes à la salariée.
En second lieu, sur l'inégalité de traitement invoquée, il n'est pas discuté que les agents d'accueil et les agents enquêteurs auxquels la salariée se compare ne répondent pas à toutes les conditions posées par la convention collective et perçoivent pourtant les primes litigieuses.
Or, les différences de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré doivent reposer sur des raisons objectives.
En l'occurrence, il ressort des pièces produites que la salariée se compare à des personnels qui exercent des fonctions différentes. En effet, l'inspecteur du recouvrement a notamment pour mission de contrôler et conseiller les entreprises alors que les agents d'accueil (désormais dénommés conseillers cotisants) répondent à l'ensemble des demandes formulés par le public et participent à la promotion des offres de services et que les agents enquêteurs sont en charge d'enquêtes administratives, étant également relevé que l'inspecteur du recouvrement bénéficie d'un coefficient supérieur aux deux autres catégories d'agent.
Au regard de l'avantage en cause (prime de guichet), si les inspecteurs du recouvrement ont bien des contacts avec les cotisants notamment à l'occasion de leurs contrôles, ils ne sont toutefois pas soumis à la même sujétion que les agents d'accueil dont le contact avec le public est permanent et le c'ur même de leur métier, étant les interlocuteurs du cotisant en centre d'accueil avec la mission d'apporter une réponse pertinente aux demandes de toutes natures. La salariée n'est donc pas dans une situation identique à celle des agents d'accueil au regard de l'avantage considéré.
S'agissant des agents enquêteurs, également appelés auparavant 'agents d'accueil itinérants', ils exercent leur activité sur le terrain et la salariée, même si elle se rend ponctuellement au sein d'entreprises afin d'y effectuer un contrôle, ne justifie pas qu'elle était soumise à la même contrainte d'itinérance que cette catégorie d'agent et qu'elle était donc placée dans une situation identique au regard de l'avantage en cause. Par ailleurs, l'URSSAF justifie que c'est par une décision de justice que plusieurs agents enquêteurs ont obtenu une classification de niveau 5 (cadre) supérieure au niveau 3 précédemment attribué et il n'est pas contesté que la prime d'itinérance a été contractualisée pour cette catégorie d'agent. Ainsi, la différence de traitement invoquée entre ces deux catégories de cadre trouve son origine et sa justification dans les effets d'une décision de justice rendue dans une instance où la salariée n'était ni partie ni représentée.
Enfin, si effectivement M. [U] inspecteur du recouvrement a perçu une prime de guichet, cette différence de traitement trouve son origine et sa justification également dans l'effet relatif de la chose jugée, puisque ce versement résulte de l'application d'une décision de justice lui ayant octroyé cet avantage.
Il découle de ces observations que les moyens tirés d'une inégalité de traitement ne peuvent prospérer.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des primes de guichet et d'itinérance.
Sur l'égalité de traitement avec les anciens militaires devenus inspecteurs du recouvrement affectés à des fonctions de Lutte Contre le Travail Illégal (ci-après LCTI)
L'URSSAF conteste l'existence d'une inégalité de traitement entre la salariée et les inspecteurs ayant eu antérieurement une carrière militaire. Elle expose qu'à compter de 2011, elle a été chargée d'un projet pilote de mise en place d'un dispositif renforcé de contrôle en vue de lutter contre le travail illégal (LCTI) et a recherché des profils précis de personnes ayant notamment démontré au cours de leur précédente expérience professionnelle une capacité d'adaptation rapide et des aptitudes comportementales spécifiques, ce qui l'a amenée à intégrer d'anciens militaires.
Elle considère que les inspecteurs LCTI et les inspecteurs du recouvrement effectuant du contrôle comptable d'assiette (CCA) exercent des fonctions différentes mettant en 'uvre des compétences différentes, de sorte qu'ils ne sont pas placés dans une situation identique, ce qui a été retenu par plusieurs juridictions et qu'en application de l'article 4 du protocole d'accord du 30 novembre 2004, elle a pu attribuer aux anciens militaires des points de compétence lors de leur embauche pour valoriser leur expérience antérieure et leurs compétences spécifiques. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, l'analyse de l'évolution des carrières révèle que globalement les inspecteurs du recouvrement ont bénéficié d'une rémunération plus élevée que celle des inspecteurs LCTI et que la différence de situation n'a pas causé de préjudice à la salariée, ce qui doit conduire au rejet de ses demandes.
La salariée soutient au contraire que l'attribution par l'URSSAF de 90 points de compétence aux seuls inspecteurs du recouvrement affectés à la LCTI ayant eu au préalable une expérience au sein de l'armée caractérise une inégalité de traitement sans qu'aucun élément objectif ne puisse justifier cette mesure. Elle fait valoir notamment que les deux emplois n'étaient pas différents puisqu'en 2012, il n'existait pas encore d'inspecteur LCTI, cet emploi n'ayant été créé qu'en 2015 et que si l'employeur favorise un salarié à l'embauche, le juge doit contrôler la réalité et la pertinence de l'expérience ou du diplôme ainsi valorisé au regard de l'exercice de la fonction occupée et de l'avantage en cause. Or, elle considère qu'il n'y a aucun critère objectif d'octroi de points de compétence aux anciens militaires par rapport à des contrôleurs du travail de la même promotion et affectés comme eux à la LCTI ou aux inspecteurs du recouvrement déjà en fonctions qui ont bénéficié d'une formation plus complète comprenant en sus le contrôle des comptes d'assiette et participant également à des opérations de LCTI.
***
En application du principe d'égalité de traitement, l'employeur doit assurer une même rémunération aux salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale. Selon l'article L.3221-4 du code du travail sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Toutefois, l'employeur peut individualiser les salaires, dès lors qu'il est en mesure de justifier toute différence de traitement par des critères objectifs et matériellement vérifiables au regard de l'avantage en cause.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Il n'est pas contesté que plusieurs anciens militaires ont été recrutés en 2012 pour occuper des postes d'inspecteurs du recouvrement exclusivement dédiés à la LCTI et ont, à cette occasion, bénéficié de 90 points de compétence, contrairement aux autres inspecteurs du recouvrement également affectés à ces missions.
Toutefois, en premier lieu, il ne ressort ni des pièces produites, ni des conclusions que la salariée était affectée uniquement à des fonctions de LCTI, contrairement aux anciens militaires engagés en juillet 2012 auxquels elle se compare.
En effet, si en 2012 n'avait pas été encore créé l'emploi spécifique d'inspecteur du recouvrement LCTI, il est établi que les six militaires ont été intégrés à la première promotion d'inspecteurs du recouvrement formée uniquement à la mission de lutte contre le travail illégal, la mention 'LCTI' apparaissant d'ailleurs sur leurs fiches de paie dès l'origine accolée à l'emploi d'inspecteur du recouvrement.
La note relative à 'La LCTI' rappelle que l'URSSAF de [Localité 5]-Région Parisienne a été chargée d'un projet pilote de mise en place d'une 'task force' de lutte contre le travail illégal, nécessitant de faire évoluer la formation initiale et le profil habituel de recrutement des inspecteurs de recouvrement (actuellement des jeunes diplômés droit/comptabilité Bac + 3). Elle indique également que la LCTI est un métier de terrain qui nécessite d'intervenir dans des situations complexes et sensibles, sur des créneaux horaires parfois inhabituels (nuit, week end notamment) en partenariat avec d'autres services de l'Etat. Elle mentionne au titre des compétences requises : la capacité de s'engager en mesurant les risques de son action et la capacité de gérer son stress et précise que cette lutte contre les fraudes met les inspecteurs face à des individus, des groupes ou des organisations nécessitant l'intervention conjointe d'équipes de lutte contre la fraude et la capacité à s'y intégrer.
Le référenciel de l'emploi d'inspecteur du recouvrement LCTI, même rédigé postérieurement à 2012, précise que celui-ci est affecté à la préparation et à la mise en 'uvre d'actions de lutte contre le travail dissimulé sur le terrain en relation avec les partenaires habilités et mentionne au titre des compétences nécessaires notamment : savoir mettre en 'uvre les procédures civiles et pénales (technicité), savoir gérer et entretenir des relations avec les partenaires, savoir mener une audition (dimension relationnelle), savoir organiser les interventions en corrélation avec les autres corps de contrôle habilités (autonomie), enfin savoir faire preuve de discernement et de sang froid, savoir faire face aux situations résultant d'un contrôle inopiné et se rendre disponible en fonction des besoins rencontrés (savoir-faire relationnel).
Il en découle que les missions des inspecteurs du recouvrement exclusivement affectés à la LCTI différent de celles des inspecteurs du recouvrement affectés au contrôle comptable d'assiette (CCA) et que la lutte contre le travail dissimulé constituant le c'ur de l'activité des premiers, avec des sujétions spécifiques, ils ne sont pas dans la même situation que la salariée, laquelle lorsqu'elle exerçait les fonctions d'inspecteur du recouvrement ne participait que ponctuellement à des opérations de ce type.
Il n'est donc pas établi que les salariés auxquels elle se compare occupaient des fonctions identiques ou similaires aux siennes.
Par ailleurs, l'expérience professionnelle antérieure au sein de l'armée pendant des années, même à des postes peu exposés comme ceux évoqués par le conseil, confère aux militaires engagés par l'URSSAF en juillet 2012, par la formation reçue et l'organisation spécifique de l'institution militaire, des capacités particulières, notamment de gestion de situations difficiles dans le cadre d'une intervention au sein d'une équipe, lesquelles sont particulièrement utiles pour exercer les missions des inspecteurs dédiés LCTI et précédemment rappelées.
Or, l'article 4 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 applicable en 2012 prévoyait qu'au moment d'opérer un recrutement l'employeur avait la possibilité de tenir compte de l'expérience et des compétences acquises antérieurement par le candidat.
Ainsi, la décision de l'URSSAF Île-de-France d'attribuer aux anciens militaires engagés comme inspecteurs du recouvrement affectés à la LCTI un avantage particulier, à savoir des points de compétence lors de leur recrutement, est justifiée par un élément objectif tenant à leur expérience professionnelle antérieure.
Il découle de ces observations qu'aucune inégalité de traitement ne peut être retenue et le jugement sera infirmé sur ce point et en ce qu'il a ordonné la production de pièces par l'URSSAF.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du rejet des prétentions de l'appelante, celle-ci sera également déboutée de sa demande d'indemnisation fondée sur la résistance abusive et de sa demande de remise d'un bulletin de salaire de régularisation.
La salariée qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- constaté l'existence d'une atteinte à l'égalité de traitement avec les inspecteurs du recouvrement LCTI,
- enjoint à l'URSSAF Île-de-France, avant dire droit sur les autres demandes, de produire les décisions par lesquelles elle a procédé à des attributions de points de compétence à certains inspecteurs LCTI lors de leur recrutement ;
- ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 23 avril 2020 à 9 heures,
- réservé les dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
REJETTE les demandes de Mme [L] au titre de l'inégalité de traitement avec les inspecteurs du recouvrement LCTI,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente