Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
N° RG 23/09531 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWJC
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 25 Mai 2023
Date de saisine : 08 Juin 2023
Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 20/02530 rendue par le TJ à compétence commerciale d'EVRY le 16 Mars 2023
Appelant :
Monsieur [T] [M], représenté par Me Cyrille JOHANET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1419 - N° du dossier 3383
Intimée :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC SA, représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175 - N° du dossier 20205979, ayant pour avocat plaidant Me Clarisse CARNIEL, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Vincent BRAUD, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) par voie d'assignation du 21 avril 2020, le tribunal judiciaire d'Évry a, par jugement réputé contradictoire en date du 16 mars 2023 :
-fixé la créance de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Caution à la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [T] [M] à la somme de 268.222,24 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020, et ce jusqu'à parfait paiement ;
-ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
-condamné la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [F], ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [T] [M], aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande, ainsi qu'à verser une somme de mille euros (1.000 euros) à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTION en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
-rejeté le surplus des demandes des parties.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 25 mai 2023, [T] [M] a interjeté appel de cette décision contre la CEGC.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 22 février 2024, la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- déclarer l'appel interjeté par Monsieur [T] [M] irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
- condamner Monsieur [T] [M] à payer à la CEGC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir en substance que :
' le débiteur mis en liquidation judiciaire est irrecevable à interjeter appel d'un jugement concernant son patrimoine ;
' par jugement en date du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a prononcé la résolution du plan de redressement d'[T] [M] et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, désignant la société MJC2A, en la personne de maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire ;
' l'action au fond présente un caractère patrimonial en ce qu'elle porte sur la fixation d'une créance de remboursement à l'égard d'[T] [M], qui n'a donc pas qualité pour agir seul.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 26 février 2024, [T] [M] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
-recevoir Monsieur [T] [M] en ses observations,
-le disant bien fondé,
-débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de ses demandes, fins et conclusions,
-dire que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions supportera les entiers dépens de l'instance.
Il fait valoir en substance qu'il dispose d'un droit propre de défendre aux instances relatives à la détermination de son passif, et d'interjeter appel nonobstant une liquidation judiciaire antérieure au dépôt de l'appel, pour une instance ouverte antérieurement à l'ouverture de la liquidation.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article L. 641-9, paragraphe premier, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose :
« I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
« Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
« Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. »
En l'espèce, [T] [M] a été assigné en payement par la CEGC devant le tribunal judiciaire d'Évry par exploit en date du 21 avril 2020. Il a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du même tribunal en date du 12 novembre 2020, désignant la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJC2A, en la personne de maître [F], en qualité de mandataire judiciaire, et maître [U] en qualité d'administrateur judiciaire. Le jugement déféré a été rendu le 16 mars 2023. Le redressement judiciaire d'[T] [M] a été converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 13 avril 2023 désignant la société MJC2A, en la personne de maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire (pièce no 2 de la CEGC). [T] [M] a formé son appel le 25 mai 2023.
Le débiteur, même dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, a le droit propre, lorsqu'est en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective une instance tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à ce jugement, d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur l'existence et le montant de la créance, pourvu qu'il le fasse contre le liquidateur ou en sa présence (Com., 12 nov. 2008, no 07-12.914).
Le liquidateur d'[T] [M] n'étant pas présent en cause d'appel, le débiteur est irrecevable en son appel.
[T] [M] qui succombe est condamné aux dépens de l'incident et sera condamné à payer à la CEGC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare [T] [M] irrecevable en son appel ;
Condamne [T] [M] aux entiers dépens ;
Condamne [T] [M] à payer à la CEGC la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 28 Mai 2024
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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