Texte intégral
Ordonnance N°22/383
N° RG 22/00420 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPIN
J.L.D. NIMES
24 juin 2022
[M]
C/
LE PREFET DE LA GIRONDE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 JUIN 2022
Nous, M. Michel SORIANO, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de Mme Le Préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire national en date du 22 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 juin 2022, notifiée le même jour à 17h10 concernant :
Mme [T] [M]
née le 20 Août 1979 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 juin 2022 à 16h51 présentée par Madame [T] [M] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention dont elle fait l'objet, et reprise oralement à l'audience ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 juin 2022 à 16h51, enregistrée sous le N°RG 22/2853 présentée par Mme le Préfet de la Gironde ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Juin 2022 à 12h24 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté la requête en contestation du placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Mme [T] [M];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 24 juin 2022 à 17h10,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [T] [M] le 24 Juin 2022 à 16h34 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de la Gironde, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [S] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Madame [T] [M], régulièrement convoquée ;
Vu la présence de Me Jean Faustin KAMDEM, avocat de Madame [T] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Vu la requête du Préfet de la Gironde reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] le 23 juin 2022 à 16h51 en prolongation d'une première période de rétention administrative de Mme [T] [M],
Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Mme [T] [M] pour une durée maximale de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par Mme [T] [M] le 24 juin 2022 à 16h34,
Mme [T] [M] a fait l'objet d'un arrêté pris le 22 juin 2022 par le préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de deux an qui lui a été notifié le jour même.
Au soutien son appel, Mme [T] [M] soulève l'irrégularité de la requête au motif que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent.
Elle fait état en outre :
- d'une erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation. Il n'est pas démontré que les garanties de représentation sont insuffisantes. Elle dispose d'un passeport en cours de validité et d'un lieu de résidence permanent ou effectif chez Mme [F] à [Localité 2].
- que l'expression de son souhait de rester en France ne peut s'interpréter comme l'expression formelle d'un refus de retourner dans son pays d'origine si elle était contrainte,
- qu'elle ne s'est jamais soustraite à une précédente mesure d'éloignement. Elle est de plus victime de traite, de torture et de sévices corporels et déclare s'être rendue au commissariat pour demander la protection de la Police.
Concernant le rejet de sa demande d'annulation de la décision de placement en détention, elle soutient que :
- Monsieur le Préfet ne fait état de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité. Il n'a donc pas procédé à une évaluation individuelle de sa situation. Il n'a pas non plus justifié du caractère proportionné entre la mesure de placement en rétention et ma situation personnelle et sa vulnérabilité.
- son état de vulnérabilité n'a pas l'objet d'aucun examen alors qu'elle est victime de traite des êtres humains par le travail.
La Police ne l'a pas informée, lors de son audition, de ses droits tels que prévus par les articles R425-1 et 2 du CESEDA et doit ainsi pouvoir bénéficier des mesures de protection prévues par ledit code et le droit européen.
L'avocat de Mme [T] [M] soutient que sa cliente est entrée régulièrement en France avec un visa saisonnier. Elle a été interpellée au guichet de la préfecture alors qu'elle avait pris rendez vous pour déposer un demande de titre de séjour, cette pratique étant interdite par la jurisprudence. Il demande une assignation à résidence pour Mme [T] [M].
La préfecture ne fait pas état de sa particulière vulnérabilité.
Monsieur le Préfet de la Gironde ou son représentant n'étant pas comparant.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté le 24 juin 2022 à 16h34 par Mme [T] [M] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 24 juin 2022 à 12h24 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L743-21, R743-10 et R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur les moyens nouveaux et élément nouveaux en cause d'appel
L'article 563 du code de procédure civile dispose : 'Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'
L'article 564 du même code précise : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumies au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en cause d'appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manbière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
En l'espèce, tous les moyens soulevés par Mme [T] [M] sont recevables, ce qui n'est au demeurant pas contesté.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Mme [T] [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il soulève ainsi l'incompétence du signataire de la requête en prolongation.
Toutefois, le Préfet de la Gironde a joint à la requête litigieuse un arrêté préfectoral en date du 15 avril 2022 portant délégation de signature à Mme [K] [Y].
L'apposition de sa signature sur la requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant reçu délégation par préférence, Mme [T] [M] ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de ses allégations.
Le moyen d'irrecevabilité doit ainsi être écarté.
Sur l'état de vulnérabilité de Mme [T] [M] et les droits correspondants
La directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale dispose, en son article 11, que ' l'état de santé, y compris l'état de santé mentale, des demandeurs placés en rétention qui sont des personnes vulnérables est pour les autorités nationales une préoccupation primordiale » et que « lorsque des personnes vulnérables sont placées en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé.'
Selon l'article 21 de cette directive, 'dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.'
En application l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ' la décision de placement prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
L'état de vulnérabilité s'apprécie au moment du placement en rétention administrative et en fonction des éléments d'appréciation connus
Le Préfet de police a notamment motivé sa décision par l'absence de justificatif de son lieu de résidence et son refus d'exécuter la mesure d'éloignement. Il a également considéré qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s'opposerait à son placement en rétention.
Il est rappelé que la directive 2008/115 CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables.
Il ne résulte d'aucun élément de procédure que l'intéressée ait indiqué des besoins spécifiques à ce titre.
Au contraire, à la question 'souhaitez vous porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à votre état éventuel de vulnérabilité ou handicap '', Mme [M] a répondu 'non'.
L'intéressée avait fait l'objet d'un examen médical le 21 juin 2022 qui a conclu à une compatibilité de son état avec une mise en garde à vue. Mme [M] s'était seulement plaint à cette occasion de douleurs costales bilatérales, le médecin recommandant la prise de doliprane pour la douleur.
Mme [M] produit un certificat médical du 24 juin 2022, soit postérieur à l'arrêté contesté du 22 juin 2022, et qui a constaté les lésions suivantes :
- cinq lésions ovulaires violacées en cours de cicatrisation (correspondant à des traces de brûlures occassionées par des mégots de cigarettes selon la patiente)
- douleur costale sus mammaire
- anxiété secondaire.
Il ne peut ainsi être reproché au Préfet un manque de diligence et de précision sur un état de vulnérabilité inexistant lors de sa prise de décision, lesdites lésions ayant été constatées postérieurement à l'arrêté critiqué et les violences physiques ou psychologiques dont l'intéressée fait état interviennent dans sa requête en contestation sans fournir le moindre élément à l'appui de ses allégations.
Par ailleurs, il ne ressort pas de la procédure que Mme [T] [M] présente un état de santé incompatible avec la rétention.
Enfin, contrairement à ce qui est soutenu par Mme [T] [M], cette dernière n'a en aucune manière été interpellée alors qu'elle était à la préfecture pour déposer une demande de titre de séjour.
En effet, elle soutient dans sa déclaration d'appel s'être rendue au commissariat pour obtenir la protection de la Police en faisant valoir sa qualité de victime de traite, de torture et de sévices corporels alors qu'il résulte du procès-verbal n°01939 du 21 juin 2022 que l'intéressée a été interpellée dans un commerce à [Localité 4].
La cour considère ainsi que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelques observations, et notamment sur les garanties de représentation de l'intéressée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Madame [T] [M] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 27 Juin 2022 à 15h54
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à Mme [T] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Madame [T] [M], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Jean faustin KAMDEM, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de la Gironde
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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