Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00133 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVBV
MI : 23/00001325
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le15/04/2024
àla SAS AEQUO AVOCATS
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
COPIE délivrée
le15/04/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 Mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [H] [S] née [F]
née le 3 janvier 1960 à [Localité 6] (59)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SMA SA anciennement dénommée “SAGENA”
Assureur de Monsieur [U] [T]
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 07 août 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une maison d’habitation sise [Adresse 3] et désigné Monsieur [B] pour y procéder.
Suivant acte du 12 janvier 2024, [H] [S] a fait assigner la SMA SA en qualité d’assureur de Monsieur [T] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, [H] [S] expose que l’expert judiciaire a indiqué que les désordres ont pour origine une défaillance des évacuations d’eaux pluviales, l’absence de pare-vapeur sous isolant et un défaut de ventilation de la sous-face du support de couverture. Elle précise que les travaux exécutés par Monsieur [T], qui a aujourd’hui cessé son activité, ayant consisté en la réalisation de travaux d’ossature bois, à la mise en oeuvre d’un pare-vapeur et à la réalisation d’évacuation d’eaux pluviales, il est nécessaire que l’assureur de ce dernier soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
En défense, la SMA SA en qualité d’assureur de Monsieur [T] ne s’oppose pas à la ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties numéro 1 de l’expert judiciaire du 9 novembre 2023, la facture émise par Monsieur [T] le 22 juillet 2014, et l’attestation d’assurance de Monsieur [T] auprès de la SAGENA, aujourd’hui devenue SMA SA, laissent apparaître que la mise en cause de la SMA SA en qualité d’assureur de Monsieur [T] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, [H] [S] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de [H] [S], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] par ordonnance de référé du 07 août 2023 seront communes et opposables à la SMA SA en qualité d’assureur de Monsieur [T] qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que [H] [S] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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