Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 JANVIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09947 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAY3Y
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Août 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 17/00460
APPELANTE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par M. [N] [R] en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 23 juin 2023 , prorogé au 22 septembre 2023, puis au 20 octobre 2023 puis au 17 novembre 2023, puis au 24 novembre 2023, puis au 22 décembre 2023, puis au 12 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L'Urssaf [5] a interjeté appel du jugement n°RG : 17-00460 rendu le 2 août 2019 par le tribunal de grande instance de Melun, dans un litige l'opposant à
M. [G] [J].
A l'audience du 17 mai 2023 à 9h00, l'Urssaf, par la voix de son représentant, informe la cour de son désistement d'appel.
M. [J], par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par l'Urssaf et accepté par M. [J] est parfait.
Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de l'Urssaf.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de l'Urssaf [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que l'Urssaf [5] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière Le président
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