Texte intégral
N° RG 21/04523 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LC42
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP LADOUX
la SELARL BSV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 MAI 2022
Appel d'une décision (N° RG 21/00121)
rendue par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 05 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2021
APPELANTE :
Mme [J] [T]
née le 05 mars 1982 à MONTFERMEIL
de nationalité Française
10 rue Lamartine
38300 BOURGOIN JALLIEU
représentée par Me Erwan GASTE de la SCP LADOUX, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIME :
M. [I] [D]
né le 20 Janvier 1982 à BOURGOIN-JALLIEU
de nationalité Française
9 Impasse du Stade
38300 SAINT SAVIN
représenté par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 2 mai 2022 Madame BLATRY , Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Madame Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [J] [T] a acquis le 22 mai 2020 de Monsieur [I] [D] une maison d'habitation sise sur la commune de Bourgoin-Jallieu et sur laquelle il a réalisé des travaux de modification de la toiture.
Alléguant l'existence d'infiltrations résultant, notamment, de désordres affectant la toiture, Madame [T] a, suivant exploit d'huissier du 7 juin 2021, fait citer Monsieur [D] en instauration d'une mesure d'expertise et versement d'une provision sous astreinte.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné une mesure d'expertise aux frais avancés de Madame [T] avec désignation de Monsieur [P] [H], débouté Madame [T] de ses demandes en réalisation des travaux et paiement d'une provision, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure et laissé les dépens à la charge de Madame [T].
Suivant déclaration du 25 octobre 2021, Madame [T] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 6 janvier 2022, Madame [T] demande à la cour de :
compléter la mission de l'expert sur les désordres concernant :
les garde-corps de l'escalier qui se sont soit descellés soit fissurés,
l'absence de trappe permettant d'accéder à l'évacuation et à la tuyauterie de la baignoire,
la malfaçon du système de chasse d'eau,
la présence de salpêtre sur les murs du petit salon et en sous-sol,
la présence d'humidité aux divers étages,
condamner Monsieur [D] à lui payer une indemnité de procédure de 2.500,00€.
Elle fait valoir que :
la maison est affectée d'une présence généralisée d'humidité risquant de porter atteinte à la rigidité de sa structure à court ou moyen terme,
cette humidité rend le logement insalubre,
elle est fondée à introduire une action en garantie des vices cachés,
concernant les éléments d'équipement (trappe de la baignoire et chasse d'eau), l'existence d'un vice apparent n'exclut pas le jeu de la garantie des vices cachés si l'ampleur n'est désordres n'est pas décelable,
Monsieur [D] a la qualité de vendeur professionnel puisqu'il a réalisé d'importants travaux de toiture,
Monsieur [D] connaissait les vices affectant l'immeuble,
la garantie décennale a également vocation à s'appliquer au regard de la réalisation de divers ouvrages.
Par uniques conclusions du 16 décembre 2021, Monsieur [D] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, débouter Madame [T] de l'ensemble de ses prétentions et la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,00€.
Il expose que :
la mission de l'expert devra être confirmée et les demandes supplémentaires de Madame [T] devront être rejetées,
les prétentions relatives aux escaliers, à la baignoire et à la chasse d'eau correspondent à des éléments visibles avant la vente,
l'acte de vente reprend expressément que la toiture a été reprise et qu'un ravalement de la façade est intervenu en 2012,
il n'a réalisé aucune rénovation lourde sur cet immeuble,
il n'a jamais subi de problème d'humidité,
aucune humidité n'a été constatée en sous-sol, petit salon et différents étage et il ne saurait être investigué l'ensemble du bâti sur de simples allégations.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 avril 2022.
SUR CE
Madame [T] ne soutient plus ses demandes initiales de condamnation de Monsieur [D] à lui payer une provision ou à faire réaliser des travaux.
1/ sur la demande en expertise
Par application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge du référé, souverain dans l'appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] rapporte, suivant constats d'huissier des 11 mai et 9 décembre 2021, la preuve de l'existence d'infiltrations d'eau avec présence de salpêtre et effritement de la pierre au sous-sol et au deuxième étage.
Monsieur [D] ne s'oppose pas à la mesure d'expertise selon la mission ordonnée par le premier juge concernant exclusivement la toiture.
Madame [T] demande une extension de la mission de l'expert pour une action fondée soit sur la garantie des vices cachés soit sur la garantie décennale.
Concernant les prétentions de Madame [T] relatives aux garde-corps des escaliers, à la chasse d'eau et la trappe de la baignoire, les défauts sont, d'une part, apparents et, d'autre part, ne revêtent pas la gravité exigée par l'article 1641 du code civil.
La garantie décennale n'est pas invoquée utilement alors que la maison, ancienne, a manifestement plus de 10 ans d'ancienneté et qu'une baignoire et des toilettes dont la chasse d'eau est défectueuse ne constituent pas des ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil.
Relativement aux garde-corps des escaliers, les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'il rendent l'ouvrage impropre dans son ensemble à sa destination, ce qui n'est nullement le cas de l'espèce.
Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'extension de la mission d'expertise sur ces points.
Il résulte de l'acte de vente du 22 mai 2020 qu'il existe en sous-sol un petit salon et non une cave.
Au sujet de l'humidité, il ressort du constat d'huissier l'existence de traces de salpêtre non seulement au deuxième étage mais également sur les murs du petit salon au sous-sol.
Dès lors, Madame [T] a un intérêt légitime à voir établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige concerne la cause de cette humidité dans le petit salon.
C'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande sur ce point.
Ainsi, il convient de compléter la mission de l'expert sur cet unique point.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Madame [T].
Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par Monsieur [D] avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée sauf sur le rejet de la recherche des causes de l'humidité dans le petit salon situé en sous-sol de l'habitation,
Statuant à nouveau,
Complète ainsi la mission de l'expert, Monsieur [P] [H] (33 petite Croze 01500 Ambérieu en Bugey // jmarchirel@gmail.com) :
décrire les éventuels désordres affectant les murs du petit salon sis au sous-sol de la maison d'habitation de Madame [J] [T] située 10 rue Lamartine à Bourgoin-Jallieu,
dans l'affirmative, en déterminer les causes et les travaux pour y remédier,
les chiffrer,
faire toutes observations de nature à éclairer la juridiction saisie,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [I] [D] à payer à Madame [J] [T] la somme de 1.500,00€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [D] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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