Texte intégral
13/02/2024
N° RG 24/00112 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5YU
Décision déférée - 19 Décembre 2023 - Président du TJ de [Localité 5] -23/01532
Cécile CARDONA
Représentée par Me Anne-sophie BARRERE de l'AARPI BBDG, avocat au barreau de TOULOUSE
[E] Angélique [B]
Représentée par Me Anne MORIN, avocat au barreau de TOULOUSE
[V] [D] [L]
Représenté par Me Anne MORIN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [M] ET ASSOCIÉS Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « C.S IMMOBILIER »société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 897535142, dont le siège est sis [Adresse 1],
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°43/2024
***
Le treize Février deux mille vingt quatre, nous, C. BENEIX-BACHER, présidente de chambre, assistée de I. ANGER, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [C] [X], demeurant [Adresse 4]
assistée de Me Anne-sophie BARRERE de l'AARPI BBDG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [E] [J] [B], demeurant [Adresse 3]
assistée de Me Anne MORIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [V] [D] [L], demeurant [Adresse 3]
assisté de Me Anne MORIN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [M] ET ASSOCIÉS Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « C.S IMMOBILIER »société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 897535142, dont le siège est sis [Adresse 1], demeurant [Adresse 2]
Vu l'appel interjeté le 10/01/2024, suivant déclaration au greffe de la cour d'appel,
Attendu que la partie appelante s'est désistée de l'instance d'appel par acte d'avocat transmis par la voie électronique le 26 janvier 2024 ;
Mme [E] [B] et Monsieur [V] [L] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu ; le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 396 et 405 du code de procédure civile ;
Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance ;
Déclarons ce désistement parfait et la Cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.
Le greffier La présidente de chambre
I.ANGER C.BENEIX-BACHER
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