Texte intégral
JN / MS
Numéro 22/3191
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 08/09/2022
Dossier : N° RG 21/03704 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBFB
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[B] [N]
C/
[6]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Juin 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame [K], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté.
INTIME :
[6]
TSA 30014
[Localité 3]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 28 MAI 2018
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PAU
RG numéro : 20170400
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 septembre 2017, la [4] ([5] en abrégé) Aquitaine et l'URSSAF Aquitaine, aux droits desquels se présente l'URSSAF Aquitaine, ont émis à l'encontre de M. [B] [N] (le cotisant) une contrainte, signifiée à étude le 5 octobre 2017, lui réclamant paiement de la somme globale de 33 764 €,décomposée ainsi :
- 32 121 € en principal au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2016,
- 1 734 € à titre de majorations de retard,
- déduction faite d'un versement de 91 €.
Par courrier reçu le 19 octobre 2017, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 28 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a :
- déclaré le cotisant recevable en son opposition,
- dit la contrainte régulière comme respectant les dispositions de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale,
- débouté en conséquence le cotisant de son opposition,
- validé la contrainte pour son montant de 33 764 €, au
- condamné le cotisant à payer 33 764 € outre majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur les significations et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent et la somme de 72,63 € correspondant aux frais de signification de la contrainte, en vertu de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 12 juin 2018.
Le 11 juillet 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 9 août 2018, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 octobre 2018, à laquelle l'appelant n'a pas comparu.
Par arrêt en date du 18 octobre 2018, la présente cour, constatant que l'appelant n'avait pas respecté le calendrier de procédure, a prononcé la radiation de l'affaire du rôle, dit qu'elle n'y serait réinscrite qu'après communication à la cour de nouvelles écritures que la partie la plus diligente est enjointe de déposer et réservé les dépens.
Selon conclusions de réinscription en date du 18 novembre 2021, l'[6] a sollicité la réinscription de l'affaire, enregistrée sous le numéro RG 21/03704.
Selon avis du 28 janvier 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 16 juin 2022. L'avis de convocation adressé au cotisant ayant été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », l'URSSAF, conformément à la demande de la cour formée au visa de l'article 670-1 du code de procédure civile, a fait cité l'appelant à l'audience du 16 juin 2022.
La citation a été délivrée à sa personne, le 11 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [N], appelant, ne comparaît pas et ne fait donc valoir aucune observation.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 18 novembre 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse, l'URSSAF Aquitaine, intimée formant appel incident, demande à la cour de:
- dire et juger que le cotisant n'a pas effectué les diligences mises à sa charge dans le délai de 2 ans,
- constater la péremption de l'instance qui emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
- dire et juger que la péremption de l'instance confère force de chose jugée au jugement déféré,
- condamner le cotisant au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur la qualification de la présente décision
En matière d'opposition à contrainte, c'est l'émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.
Il s'en déduit que celui qui la conteste, à savoir l'auteur du recours, a la qualité de défendeur.
En conséquence, et en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue de façon réputée contradictoire, dès lors qu'elle est rendue en dernier ressort, et que le défendeur qui n'a pas comparu, a reçu la convocation à sa personne.
Sur la péremption
Selon l'article 386 du code de procédure civile, applicable à la cause :
« L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ».
Compte tenu de l'oralité de la procédure, le défaut de diligence ne peut être caractérisé qu'à compter de la date à laquelle les parties disposent de la direction de la procédure, et ont la faculté d'accomplir des diligences de nature à faire réellement progresser l'instance, si bien que le point de départ du délai de péremption est constitué par la date à laquelle la juridiction a pu éventuellement, par un calendrier de procédure, solliciter l'exécution d'une diligence, ou à défaut, à compter de la date de l'audience.
Au cas particulier, la juridiction a donné à l'appelant injonction de conclure, aux dates suivantes :
- une première fois selon avis de convocation du 9 août 2018,
- une seconde fois, selon décision de radiation, du 18 octobre 2018.
À la date de l'audience du 16 juin 2022, l'appelant n'a toujours pas conclu, ce qui caractérise un défaut de diligence pendant un délai supérieur à 2 ans.
C'est à juste titre que l'URSSAF soutient que l'instance est périmée.
En cause d'appel, la péremption confère au jugement la force de chose jugée, par application des dispositions de l'article 390 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à l'URSSAF la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Juge l'instance périmée,
Juge que la péremption confère au jugement déféré rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau le 28 mai 2018, force de chose jugée,
Condamne M. [B] [N] à payer à l'[6] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [N] aux dépens exposés en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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