Texte intégral
N° RG 23/04017 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MA74
No minute :
C1
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 JANVIER 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 11-23-0249) rendu par le Juge des contentieux de la protection de Romans sur Isère en date du 18 octobre 2023 suivant déclaration d'appel du 31 octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [T] [P]
né le 20 avril 1974
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
INTIMÉES :
Société [17] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 5]
non comparante
Société [12] CHEZ [19] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
Société [14] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
Société SCI [13] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
Société SIP DE [Localité 21] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 4]
non comparante
Société [16] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Débats :
A l'audience publique du 08 janvier 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme Sirley Coueta, greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 février 2023, M. [T] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme d'une demande de traitement de sa situation.
La commission de surendettement des particuliers de la Drôme a déclaré son dossier recevable le 23 mars 2023.
Le 22 juin 2023, la commission de surendettement a retenu pour M. [T] [P] des ressources mensuelles évaluées à 2 184,79 euros et des charges s'élevant à 1 977 euros, avec une capacité de remboursement correspondant au maximum légal de 151,42 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux d'intérêts de 0%, avec un effacement partiel à l'issue de cette période.
- M. [T] [P], né le 20/04/1974, est opérateur de fabrication au chômage,
- il vit en concubinage,
- il a un enfant à charge (19 ans),
- il ne dispose d'aucun patrimoine,
- le montant total du passif est de 13 776,98 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 151,42 euros.
Par courrier adressé à la commission M. [T] [P] a contesté ces mesures.
Par jugement en date du 18 octobre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de Romans-sur- Isère a :
- Déclaré recevable en la forme la contestation formée par M. [T] [P] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Drôme le 22 juin 2023,
- Constaté que M. [P], de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses créances exigibles et à échoir,
- Fixé la capacité de remboursement de M. [T] [P] à la somme de 120,69 euros,
- Dit que la situation de M. [T] [P] justifie de :
- Rééchelonner l'ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois,
- ordonner l'effacement partiel des dettes à hauteur de 3 071,16 euros en fin de plan s'il est parfaitement respecté
- dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
- résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement,
- Dit que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur le 5 ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,
- Dit que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
- Dit que les acomptes éventuellement régler depuis l'arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan
- Rappelé que M. [T] [P] ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, n'ai aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge,
- Dit que faute pour M. [T] [P] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure rester infructueuse d'avoir exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc,
- Rappelé que si elle se trouve dans l'impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d'éléments nouveaux M. [T] [P] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel,
- Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions,
- Rappelé au créancier qu'ils ne pourront, pendant le délai d'exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d'exécution à l'encontre de la débitrice,
- Rappelé qu'en cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente,
- Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par courrier reçu au greffe le 31 octobre 2023, M. [T] [P] a interjeté appel du jugement. Il conteste les mensualités retenues et explique avoir mal été renseigné lors du dépôt du dossier de sorte qu'ils ont, avec sa concubine, Mme [B] [C], déposé des dossiers de surendettement séparément et non conjointement.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 11 décembre 2023, la Caisse Régionale de [15] indique qu'elle ne sera ni présente ni représentée et fixe sa créance à l'encontre de M. [P] à la somme de 2 375 euros.
M. [T] [P] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 1 décembre 2023 signé par le destinataire.
A l'audience du 8 janvier 2024, M. [T] [P] ne comparaît pas.
La SCI [13] est représentée par sa gérante, Mme [X] [W], qui demande la confirmation du jugement déféré.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 1er et 9 décembre 2023, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur l'appel formé par M. [P]
L'article R 713-7 du code de la consommation relatif aux recours contre les décisions du juge de l'exécution rendues en matière de traitement des situations de surendettement, indique que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.
L'appelante n'a pas été dispensée de comparaître et bien que régulièrement convoquée ne s'est pas présentée ni n'a été représentée à l'audience du 8 janvier 2024 à 14 heures.
Par trois mails en date du 8 janvier 2024, reçus au greffe de la cour à 15 h14, soit postérieurement à l'auidence, M. [T] [P] justifie de son absence comme suit : 'ma conjointe n'a pas pu se libérer de son travail car son employeur ne voulait pas lui laisser sa journée. Moi n'ayant aucun moyen de locomotion et n'ayant personne pour nous représenter, avocat et aide juridique, personne de la famille à proximité.'
Ainsi, en l'absence de raisons sérieuses, M. [P] ne justifie pas d'un motif légitime de non-comparution.
Dès lors, la cour n'étant pas tenue de suppléer à la carence de l'appelant, il sera constaté que l'appel n'a pas été soutenu.
En outre, il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond.
En l'espèce, la SCI [13] est représentée par sa gérante, Mme [X] [W], qui demande la confirmation du jugement déféré.
Il sera fait droit à cette demande et la cour confirmera le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que l'appel formé par M. [T] [P] n'a pas été soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment