Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2024
1ère prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00082 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDG3 ETRANGER :
Mme [N] [W]
née le 01 Juillet 1977 à [Localité 1] EN IRAK
de nationalité Irakienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme [N] [W] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 03 février 2024 à 11h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 01 mars 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [N] [W] interjeté par courriel du 05 février 2024 à 11h01 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [N] [W], appelante, assistée de Me Carole PIERRE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de CHAMON Emilie, interprète assermenté en langue kurde, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [S] [E] et Mme [N] [W], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
Mme [N] [W], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'absence de perspectives d'éloignement :
Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient ainsi au juge en application de ces dispositions d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, la question de savoir si Mme [N] [W] peut ou non être renvoyée en Irak relève de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire.
Pour le surplus et en l'état, en l'absence de réponse négative des autorités irakiennes, il existe toujours une perspective raisonnable de pouvoir éloigner Mme [N] [W] vers le pays dont elle déclare être ressortissant, une demande de laissez-passer ayant été adressée le 31 janvier 2024.
Le moyen est écarté.
- Sur l'absence de signature de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention :
Mme [N] [W] fait valoir que l'ordonnance rendue le 03 février 2024 par le juge des libertés et de la détention ordonnant son maintien en rétention n'a pas été signée par lui, l'interprète, son avocat et le représentant de la préfecture lors de sa présence au tribunal, de sorte qu'il doit être remis en liberté pour non respect des exigences de l'article R 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La préfecture soutient que seule une copie a été délivrée, laquelle n'a pas à faire apparaître les signatures. Au surplus, l'appel démontre que Mme [N] [W] a bien reçu notification de la décision contestée.
Si la copie certifiée conforme de l'ordonnance du 03 février 2024 contestée, jointe à l'acte d'appel de Mme [N] [W] ne contient que les signatures du greffier et du magistrat, il est relevé que cette copie est celle délivrée aux parties par le greffe conformément aux exigences de la procédure civile, alors que celle mise à la disposition de la présente juridiction, qui est une copie de la minute authentique, fait apparaître la signature de l'intéressé, de son avocat, de l'interprète et du représentant de la préfecture à 11h33 et que le procès-verbal de l'audience mentionne que Mme [N] [W] a été avisé de la décision prise, à savoir son maintien en rétention, et de la faculté de relever appel.
Il est ajouté que la présente procédure d'appel atteste par elle-même que Mme [N] [W] a reçu notification de l'ordonnance qu'elle conteste.
En conséquence le moyen est écarté
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, Mme [N] [W] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
L' ordonnance entreprise confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [N] [W] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 03 février 2024 à 11h33 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 06 février 2024 à 15h05
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00082 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDG3
Mme [N] [W] contre M. LE PREFET DE L'AUBE
Ordonnance notifiée le 06 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [N] [W] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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