Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 134
N° RG 22/01747
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSXJ
S.A.R.L. [9]
C/
[S]
CIE. [12]
S.A. [10]
CPAM DE [Localité 13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 avril 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.R.L. [9]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Xavier ORGERIT de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉS :
Monsieur [B] [S]
né le 06 Décembre 1989 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Assisté par Me Ludovic HAISSANT de la SAS QARIUS, substitué par Me Anne-Sophie DUPIRE, tous deux avocats au barreau de NANTES
CIE [12]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Charlotte CRET, substituée par Me Charlotte VASSAL, toutes deux de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
S.A. [10]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU 1927, substitué par Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocats au barreau de POITIERS
CPAM DE [Localité 13]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Dispensée de comparution par courrier en date du 4 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'accident ' dont a été victime le 7 novembre 2016 Monsieur [S], salarié de la société [9] qui présentait selon certificat médical initial, établi le 7 novembre 2016 par le Docteur [F] une 'fracture C5. Tétraparésie. Fracture poignet gauche. Fracture fémur gauche' ' a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 13] au titre de la législation sur les accidents du travail.
L'état de santé de Monsieur [S] a été déclaré consolidé au 3 octobre 2019 avec un taux d'I.P.P. de 45 % pour : « séquelles d'une fracture de C5 avec trétraparésie ayant nécessité une ostéosynthèse C3C5, d'une fracture du fémur gauche ostéosynthésée. Persistance d'un déficit moteur et sensitif du membre supérieur droit chez un droitier, de cervicalgies, d'une fatigabilité à la marche et d'un manque de force de la main droite avec spasticité ».
Par décision de la CMRA en date du 9 juillet 2020, ce taux a été porté à 50 %.
Aux termes d'une conciliation amiable intervenue le 13 février 2020 sous l'égide de la CPAM, les parties ont convenu :
- de reconnaître l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la Société [9],
- de voir porter au maximum la majoration de rente prévu par les textes,
- de faire réaliser une expertise médicale confiée au Docteur [O] [C].
L'expert a déposé son rapport le 9 juillet 2020.
Le 14 janvier 2021, la CPAM a établi un procès-verbal de non-conciliation sur l'évaluation des préjudices.
Le 20 juillet 2021, Monsieur [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon lequel a, par jugement du 29 avril 2022 :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la compagnie [12],
- fixé le préjudice corporel de Monsieur [S] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 7 novembre 2016 à la somme de 658 975,30 euros soit après déduction de la provision déjà versée un solde à lui revenir de 648 975,30 euros,
- dit que cette somme devra être versée par la CPAM de [Localité 13] et qu'elle pourra récupérer le montant de toutes sommes versées à Monsieur [S] au titre de cet accident que ce soit au titre de la majoration de rente ou des préjudices ainsi que du coût de l'expertise auprès de la société [9],
- rejeté la demande au titre du préjudice d'établissement et de la perte de chance de promotion professionnelle,
- débouté Monsieur [S] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [9] à payer à Monsieur [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre des compagnies d'assurances,
- déclaré le présent jugement commun aux compagnies d'assurances [12] et [10],
- condamné la société [9] aux dépens.
Par déclaration électronique d'appel en date du 8 juillet 2022, la SARL [9] a interjeté apple de cette décision .
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 8 janvier 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL [9] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [S] d'une partie de ses demandes indemnitaires et limité les quantums d'indemnisation,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du préjudice d'établissement et de la perte de chance de promotion professionnelle,
- ramener les demandes formulées à une plus juste proportion, la somme accordée au total ne pouvant excéder 144 327 €,
- ramener à plus juste proportion, la somme accordée au titre du déficit fonctionnel permanent qui ne pourra excéder la somme de 161 400 €,
- dire qu'il sera déduit la provision déjà versée de 10 000 €,
- déclarer le jugement commun et opposable à [12] et [10].
Par conclusions du 5 décembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [S] demande à la cour de :
- condamner en cause d'appel la CPAM de [Localité 13] à lui verser, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société [9], au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 288.750,00 €,
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire : 21.859,60 €
préjudice esthétique temporaire : 7.000,00 €
article 700 du code de procédure civile en première instance : 3.000,00 €
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité ou débouté l'indemnisation des postes de préjudices ci-après, et le réformer, en condamnant la CPAM de [Localité 13] à lui verser, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société [9] :
frais de conseil ......................................................................... 5.490,00 €
assistance par tierce personne.................................................. 55.211,00 €
souffrances endurées ............................................................... 45.000,00 €
préjudice esthétique définitif ................................................... 10.000,00 €
préjudice d'agrément ............................................................... 40.000,00 €
préjudice sexuel ....................................................................... 35.000,00 €
préjudice d'établissement ........................................................ 50.000,00 €
adaptation du logement ......................................................... 464.030,00 €
adaptation du véhicule ............................................................. 80.392,04 €
perte de promotion professionnelle ......................................... 50.000,00 €
* à titre subsidiaire, si la Cour ne faisait pas droit :
- à la demande de remboursement de la facture du bureau d'étude en aménagement du logement dans le cadre du poste de préjudice des frais divers, il sollicite l'indemnisation de cette facture dans le cadre du poste des frais d'aménagement du logement,
portant l'indemnisation de ce poste à : 464.030,00 € + 540 € = 464.570,00 €,
- à la demande dans le cadre du préjudice d'établissement, il sollicite l'indemnisation de ses troubles dans les conditions d'existence dans le cadre du déficit fonctionnel permanent, portant ainsi l'indemnisation de ce dernier poste à la somme de : 288.750,00 + 50.000 € = 338.750,00 €
- à la demande d'indemnisation du poste du déficit fonctionnel permanent, il sollicite :
° la désignation du Docteur [O] [C], comme précédemment désigné par la juridiction de sécurité sociale dans le cadre de la procédure pour faute inexcusable, pour évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent,
° une provision à valoir sur l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 150.000 €, dont la CPAM fera l'avance, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société [9],
- à la demande faite au titre de l'aménagement du logement, il sollicite :
° la désignation d'un expert en aménagement du domicile,
° une provision de 459.000,00 € à valoir sur ses frais de logement dont la CPAM fera l'avance, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société [9],
* en tout état de cause,
- condamner la SARL [9] à lui verser en cause d'appel la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux entiers dépens,
- déclarer le jugement opposable à [12] et à [10], assureurs de la société [9].
Par conclusions du 22 novembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de [Localité 13] demande à la cour de :
- prendre acte qu'elle s'en rapporte sur la confirmation ou l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon du 29 avril 2022,
* en cas de confirmation du jugement,
- dire et juger que les sommes éventuellement octroyées au titre des préjudices personnels tels que prévus par le code pourront être récupérées auprès de la Société [9] et ce, conformément aux dispositions des articles L.452-1 à L.452-4 du code de la Sécurité Sociale,
- dire et juger que la majoration de rente attribuée au titre de la faute inexcusable fera l'objet d'une récupération auprès de la Société [9],
- dire et juger que les frais d'expertise qu'elle a avancés feront l'objet d'une récupération auprès de la Société [9],
- déclarer le jugement commun au compagnie d'assurance [12] et [10],
*en cas de réformation ou infirmation du jugement,
- condamner Monsieur [S] à lui rembourser les sommes perçues en surplus de celles fixées par la Cour d'appel au titre des préjudices corporels.
Par conclusions du 24 octobre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CIE [12] demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée,
- déclarer qu'un jugement de la garantie de la société [9] du sinistre né de l'accident du travail de Monsieur [B] [S] en date du 7 novembre 2016 a déjà été rendu par le tribunal judiciaire de la Roche-Sur-Yon le 29 avril 2022,
- débouter Monsieur [S], la société [9], la CPAM de [Localité 13] et la Compagnie [10] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
- dire n'y avoir lieu à article 700.
Par conclusions du 9 janvier 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la S.A. [10] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
' fixé le préjudice corporel de Monsieur [S] à la somme de 658 975,30 € soit après déduction de la provision déjà versée à un solde devant lui revenir de 648 975,30 €',
- statuant à nouveau,
- fixer l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [S] à la somme totale de 99 840,78 € déduction faite de la provision de 10 000 € d'ores et déjà percue par Monsieur [S], décomposée comme suit :
° frais divers : 1 550 €
° déficit fonctionnel temporaire : 19 517,50 €
° assistance tierce personne temporaire : 40 773,28 €
° préjudice esthétique temporaire : 4 000 €
° préjudice d'agrément : 10 000 €
° préjudice sexuel : 25 000 €
- rejeter toute demande plus ample ou contraire formulée à son encontre en toute hypothèse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du préjudice d'établissement et de la perte de chance de promotion professionnelle,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR QUOI
I - SUR LA MISE EN CAUSE DES COMPAGNIES D'ASSURANCES
En vertu de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas compétent pour statuer sur un quelconque litige concernant les relations entre une société employeur et une compagnie d'assurance.
***
En l'espèce, les deux compagnies d'assurance [12] et [10] sont appelées à la cause par la SARL [9] aux fins de leur rendre le présent arrêt opposable.
Compte tenu des principes sus rappelés, il convient de déclarer la présente décision opposable à [10].
En revanche, il convient de débouter la SARL [9], la CPAM de [Localité 13] et Monsieur [S] de leurs demandes de voir déclarer la présente décision opposable à [12] dans la mesure où par jugement définitif le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a par jugement du 28 février 2023 notamment :
- ' dit que la société [12] n'est pas tenue de garantir le sinistre consécutif à l'accident de travail dont a été victime Monsieur [S] le 7 novembre 2016,
- déboute en conséquence la société [9] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société [12]..'
II - SUR LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE DE MONSIEUR [S] :
Aux termes de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par :
- les souffrances physiques et morales par elle endurées,
- ses préjudices esthétiques,
- son préjudice d'agrément,
- le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a considéré qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L 452-3 ne pouvaient s'opposer à ce qu'une victime puisse réclamer réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation a considéré que les termes « dommages non couverts par le livre IV » devaient être compris comme désignant les dommages qui ne sont pas indemnisés, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale, écartant toute demande complémentaire concernant les postes de préjudices partiellement ou forfaitairement indemnisés par la législation des accidents du travail.(Civ. 2e 4 avril 2012 pourvois n° 11-14.594 et suivants).
Elle a également considéré que le Conseil Constitutionnel n'avait pas consacré le principe de la réparation intégrale, selon les règles de droit commun, du préjudice causé par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur (Civ.2e 4 avril 2012 pourvoi n° 11-10.308).
En application de ces principes, la jurisprudence retenait que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, de telle sorte que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l'incapacité résultant de l'accident du travail ne pouvaient être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable (Civ. 2e 4 avril 2012 pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, pourvoi n° 11-15.393, publiés).
Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent sont réparables (Civ. 2e 28 février 2013 n° 11-21.015 publié).
Cependant, dans deux arrêts du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947 et pourvoi n° 21-23.673), la Cour de cassation a dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent après avoir rappelé :
- que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 %, prévu à l'article R. 434-1 du même code, est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité éventuellement corrigé,
- que la victime a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- qu'elle juge depuis 2009 que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et d'autre part, le déficit permanent, de telle sorte que la victime qui réclame une réparation distincte de ses souffrances physiques et morales doit démontrer qu'elles n'ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent,
- que cependant, le Conseil d'Etat juge de façon constante qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
En conséquence :
- les souffrances physiques et morales visées à l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne peuvent être indemnisées au titre de la période postérieure à la consolidation, sauf à entraîner une double indemnisation, et elles voient ainsi leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun,
- la victime d'une faute inexcusable de l'employeur est fondée à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales.
Au vu de ce qui précède, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
- Au titre des préjudices avant consolidation,
* le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation, qui correspond à la période d'hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d'agrément et le préjudice sexuel temporaire),
* les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis),
* le préjudice esthétique temporaire (altération de l'apparence physique de la victime),
* l'assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter),
- Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
*le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve),
* le préjudice esthétique permanent,
* le préjudice d'agrément (l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l'événement traumatique),
* la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d'accident du travail/maladie professionnelle),
* les frais d'aménagement du véhicule et du logement,
* le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l'atteinte à l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction)),
* le préjudice permanent exceptionnel,
* le préjudice d'établissement (perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap),
* le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
A - Sur les chefs de préjudice avant consolidation
1 - Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l'espèce, l'expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total : du 7 novembre 2016 au 9 juin 2017 et pendant la période d'hospitalisation du 1er au 5 octobre 2018,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I : du 9 juin 2017 au 9 juin 2018 soit 366 jours,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 60 % du 9 juin 2018 au 3 octobre 2019 soit 477 jours.
Monsieur [S] sollicite la confirmation du jugement attaqué qui lui a accordé une somme de 21 859,60 € calculée sur la base d'une indemnité journalière de 28 €.
L'employeur et [10] sollicitent sa minoration sur la base d'une indemnité journalière de 23 €.
***
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, du handicap subi par Monsieur [S], l'indemnité journalière retenue par le premier juge ne revêt aucun caractère excessif.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a accordé une somme de 21 859, 60 € à Monsieur [S].
2 - Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique jusqu'à la date de consolidation. Sont néanmoins également réparables en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Il appartient au juge de rechercher parmi les éléments invoqués par la victime, si ceux-ci ne sont pas déjà réparés au titre du déficit fonctionnel permanent. Pour rappel le déficit fonctionnel permanent inclut pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelle, familiales et sociales.
***
En l'espèce, le médecin expert a évalué les souffrances physiques et morales endurées par la victime à 5, 5 sur une échelle allant de 0 à 7 dans la mesure où l'intéressé avait été hospitalisé pendant 7 mois au cours desquels il avait subi 4 interventions chirurgicales sur le rachis cervical.
Monsieur [S] sollicite l'infirmation du jugement de première instance qui lui a accordé une somme de 40 000 € et l'octroi d'un montant de 45 000 € au vu de ses craintes de ne pas pouvoir remarcher un jour, de ses angoisses quant à la précarité des revenus de sa famille, des suites des interventions qui ont conduit à le placer en coma artificiel pendant deux semaines, des déplacements en fauteuil roulant dans les premiers temps et à l'usage de béquilles ensuite.
L'employeur sollicite une minoration de la somme accordée et sa fixation à hauteur de 25 000 €.
***
Cela étant, compte tenu des conclusions du rapport d'expertise et des explications des parties, il convient de fixer à la somme de 40 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [S].
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
3 - Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation de l'état de la victime.
L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3,5/7.
Monsieur [S] sollicite la confirmation du jugement qui lui a accordé une somme de 7000 € de ce chef.
L'employeur quant à lui demande une minoration de la somme avec sa fixation à hauteur de 4000 €.
***
Cela étant, compte tenu des 3 ans qui se sont écoulés jusqu'à la consolidation, de l'usage d'un fauteuil roulant puis de cannes anglaises pendant de longs mois, il convient de fixer à la somme de 7 000 € la réparation du préjudice esthétique temporaire subi par Monsieur [S].
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
4 - Sur les frais d'assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d'assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille, ni être subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
L'expert judiciaire a retenu l'évaluation suivante :
- du 9 juin 2017 au 9 juin 2018 : 3 h par jour.
- du 9 juin 2018 à la date de consolidation du 3 octobre 2019 : 2 h par jour.
L'expert ne retient pas d'assistance par tierce personne pendant les périodes antérieures d'hospitalisations.
Monsieur [S] sollicite la confirmation du jugement attaqué de ce chef qui a fixé le taux horaire à 18 € et a retenu le bien-fondé d'une assistance pendant les périodes qui n'ont pas été prises en compte par l'expert, à savoir pendant son hospitalisation et pendant les week-ends au cours desquels il rentrait chez lui et son infirmation en ce qu'il a limité la fréquence d'aide pendant la période d'hospitalisation.
En réponse, l'employeur sollicite la minoration des sommes en se fondant sur un taux horaire de 13,50 € et sur les bases temporelles définies par l'expert.
[10], quant à elle, sollicite également une minoration de la somme allouée en se fondant sur un taux horaire de 17 €.
***
Cela étant, par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement contredits par les parties et que la cour adopte, les premiers juges ont fixé le montant total de l'indemnisation au titre de la tierce personne à la somme de 43 171,70 € un taux horaire de 18€ et des périodes d'indemnisation :
- du 7 novembre 2016 au 7 janvier 2017,
- les week-ends du 8 janvier 2017 au 8 juin 2017,
- les cinq jours d'hospitalisation par semaine du 8 janvier au 8 juin 2017,
- du 9 juin 2017 au 9 juin 2018,
- du 9 juin 2018 à la date de la consolidation du 3 octobre 2019.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
B - Sur les chefs de préjudice à compter de la consolidation
1 - Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 16] de juin 2000) et par le rapport Dintilhac comme :
'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'.
Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l'objet d'une indemnisation autonome, puisqu'il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L'évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d'incapacité permanente partielle ou d'atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100 % correspondant à un déficit fonctionnel total.
Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge.
***
En l'espèce, l'évaluation du déficit fonctionnel permanent n'a pas été demandée à l'expert judiciaire qui cependant, interpelée par Monsieur [S] de ce chef, a indiqué « Bien que cela ne soit pas noté dans la mission, vous me demandez de me prononcer sur l'AIPP. Celle-ci avait été estimée à 45 % lors de l'expertise de la sécurité sociale.
Je pense qu'effectivement ce taux est sous-évalué. les accès de dystonie n'ont pas été pris en compte. L'on pourrait proposer pour le cas de Monsieur [S] un taux se situant entre 50 % et 55 %».
Monsieur [S] sollicite une somme 288 750 € calculée sur un taux d'incapacité de 52,5 % selon une valeur de 5500 €.
L'employeur sollicite la minoration de la somme en se fondant sur un taux d'incapacité de 40 % et une valeur du point de 4035 €.
[10] dénie toute garantie comme selon elle ce poste est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.
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Cela étant, au jour de la consolidation, Monsieur [S] présentait des séquelles importantes - notamment une tétraparésie et une dystonie du tronc.
Au vu de l'évaluation de l'expert judiciaire, du taux CPAM et du rapport du docteur [J], il convient de fixer le taux d'incapacité dans la présente instance à 52,50 %.
Compte tenu de l'âge de la victime qui était âgé de 29 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 4.930 €.
En conséquence, il convient de fixer à la somme de 258 825 €.
2 - Sur le préjudice esthétique permanent :
Le référentiel d'indemnisation est modulé en fonction notamment de l'âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
Les postes des préjudices personnels, singulièrement celui-ci, quoique subjectivement ressentis, s'apprécient ' objectivement'.
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En l'espèce, l'expert a évalué le préjudice esthétique définitif à 3/7 en raison des difficultés de la marche, d'une dystonie axiale et de différentes cicatrices.
Monsieur [S] sollicite la somme de 10 000 € de ce chef.
L'employeur sollicite la minoration de cette somme.
[10] rappelle que ce préjudice est couvert par le livre IV et que de ce fait, elle n'est pas tenue à garantie.
***
Cela étant, par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant et que la cour adopte, les premiers juges ont fixé à la somme de 8000 € le préjudice subi par la victime de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
3 - Sur le préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité ou la limitation ou les difficultés pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'il pratiquait antérieurement au dommage et non pas la perte de la qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent indemnisé par la rente.
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L'expert a indiqué que ce préjudice existait dans la mesure où Monsieur [S] faisait auparavant du vélo et du jogging qu'il ne peut pratiquer actuellement du fait de son état.
Monsieur [S] sollicite l'infirmation du jugement qui lui a accordé la somme de 30 000 € de ce chef au motif qu'il ne peut en tout état de cause ni courir, ni faire de sport avec ses amis et proches avec lesquels il faisait auparavant du rugby, du foot et de la boxe, que ses séquelles ne lui permettent plus par ailleurs de faire du bricolage ou de s'occuper du jardin alors qu'il affectionnait particulièrement ces activités auparavant.
Il explique que de surcroît les spasmes qu'il peut avoir, ses problèmes sphinctériens et ses fuites urinaires limitent ses déplacements et de ce fait ses loisirs.
Il verse pour étayer ses affirmations des photographies de son vélo et de ses équipements de musculation, des photographies le montrant avant son accident en train de réaliser toutes ces activités outre des attestations de sa compagne et de son cousin.
L'employeur sollicite une minoration de ce poste et une fixation à hauteur de 10 000 €.
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Cela étant, compte tenu des attestations produites par Monsieur [S] et des séquelles qu'il conserve de l'accident, parfaitement décrites par l'expert et qui établissent qu'il ne peut plus pratiquer à ce jour ces activités, il convient de fixer à la somme de 30 000 € la réparation du préjudice d'agrément subi par Monsieur [S].
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
4 - Sur la perte de promotion professionnelle :
Il appartient à la victime qui invoque ce préjudice de rapporter la preuve qu'elle avait avant l'accident de sérieuses chances de promotion professionnelle qui n'ont pas pu aboutir en raison de celui-ci.
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En l'espèce, Monsieur [S] sollicite de ce chef une somme de 50 000 € en se fondant sur le fait qu'il aurait du signer un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [9] à l'issue de son second contrat de travail à durée déterminée et qu'à terme il avait le projet de monter sa propre entreprise dans le domaine notamment de la taille de la pierre.
L'employeur conclut au rejet de ce poste de préjudice en raison de l'absence de caractère sérieux des allégations de l'intéressé.
[10] quant à elle soutient que sous le couvert d'une demande relative à une perte de chance de promotion professionnelle, Monsieur [S] sollicite en fait une indemnisation relative à l'incidence professionnelle de l'accident.
***
Cela étant, au moment de l'accident, Monsieur [S] n'avait, comme le premier juge l'a relevé, aucun emploi stable puisqu'il avait exercé plusieurs missions d'intérim et qu'il travaillait dans la société en contrat de travail à durée déterminée.
Contrairement à ce qu'il soutient, aucun élément ne permet d'affirmer que son employeur allait lui proposer de signer un contrat de travail à durée indéterminée.
Ainsi, il ne rapporte pas la preuve qu'il avait des chances sérieuses de promotion professionnelle.
En conséquence, il doit être débouté de ses demandes formées de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
5 - Sur les frais de véhicule adapté :
L'indemnisation de ce poste ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
Les frais de véhicule adapté auxquels peut prétendre la victime ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule.
Lorsque l'accident est un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime peut obtenir la réparation de ce poste de préjudice dès lors qu'il n'est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, et que la décision du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel en impose alors la réparation intégrale (Civ., 2 ème, 30 juin 2011, n° 10-19.475, Bull. civ. II, n° 148).
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En l'espèce, l'expert a indiqué : « ...Monsieur [S] devrait se procurer une voiture adaptée à son handicap avec une boîte automatique, une commande au volant et un appui-tête ergonomique. ...»
Monsieur [S] sollicite l'infirmation partielle de la décision de première instance qui :
- lui a alloué la seule somme de 24 204 € au motif qu'il sollicite le prix d'achat d'un SUV Peugeot 3008 neuf alors qu'il se contentait jusqu'à son accident d'un véhicule Citroën Picasso, âgé de 12 ans affichant plus de 300 000 km au compteur et qui n'avait plus aucune valeur dans la mesure où il l'a cédé pour 130 €,
- l'a débouté de ses demandes au titre d'une caméra de recul, un hayon automatique et des rétroviseurs auto-école, non prévus par l'expert.
Il explique à ce titre :
- que son véhicule n'est plus adapté, qu'il ne pouvait pas être aménagé,
- que le coût de la première acquisition est de 37 109,76 €,
- que Peugeot et Citroën ne construisent plus de monospace mais des SUV,
- que seule l'acquisition d'un premier véhicule neuf et adapté peut lui permettre de compenser son handicap,
- qu'il a sollicité un devis auprès d'une entreprise spécialisée dans l'aménagement du véhicule pour chiffrer le surcoût annuel des adaptations prévues par l'expert,
- que les aménagements complémentaires qu'il a sollicités lui sont nécessaires compte tenu de son handicap.
L'employeur sollicite la confirmation du jugement en indiquant qu'il n'y a aucune raison d'intégrer le coût d'acquisition d'un véhicule neuf.
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Cela étant :
¿ - le véhicule Citroën Picasso que possédait Monsieur [S] au moment de son accident n'avait aucune valeur vénale compte tenu de son kilométrage (plus de 300 000 km) et de l'état y étant afférent.
Cependant, il s'en satisfaisait.
Il ne peut donc lui être accordé le prix d'une première acquisition.
¿ - en revanche, si la caméra de recul, le hayon automatique et les rétroviseurs auto-école n'ont pas été prévus par l'expert et si en cours d'expertise alors qu'il était assisté de professionnels spécialisés en préjudice corporel, Monsieur [S] ne les a jamais évoqués, cela ne signifie pas pour autant que ces aménagements sont somptuaires et doivent lui être refusés dès lors que :
- il souffre d'une dystonie du cou qui ne lui permet pas de se tourner correctement lorsqu'il doit faire une marche arrière, qu'il présente des contractures invalidantes,
- il ne peut pas se servir pleinement de sa main droite dans la mesure où il n'a pas la force et la possibilité d'ouvrir le coffre de la voiture quand il est seul.
Il convient donc de faire droit à ses demandes de ces chefs.
En résumé :
Les surcoûts relatifs à l'équipement du véhicule - au titre de la boîte automatique, de la commande au volant, de l'appui-tête ergonomique, de la caméra de recul et sa pose du hayon et sa pose et des rétroviseurs auto-école - représentent la somme de 7 223,69 € TTC.
Il convient de capitaliser les surcoûts des aménagements compte tenu du renouvellement du véhicule tous les sept ans.
Il doit donc être alloué à ce titre à Monsieur [S] une somme de 48 205,74 € - soit 7223,69 € TTC x 46.713/7 - calculée sur le barème de la Gazette du Palais pour un homme de 38 ans au jour du renouvellement du véhicule au bout de 7 ans, soit en 2028.
Le jugement attaqué doit être infirmé de ce chef.
6 - Sur les frais de logement adapté :
Le principe de l'acquisition du logement doit être retenu.
Il convient donc de déterminer la part du coût d'acquisition du logement en relation de causalité avec l'accident sachant qu'en l'absence d'accident, la victime aurait néanmoins exposé des frais pour se loger.
La Cour de cassation rappelle que ce préjudice doit être évalué dans sa globalité ; elle précise que lorsque le logement locatif précédemment occupé par la victime n'est pas approprié à sa situation médicale, et notamment à l'usage parfois nécessaire du fauteuil roulant, l'indemnisation des frais de logement adapté comprend l'acquisition du terrain, les honoraires de l'agent immobilier et le coût de la construction, lesdits aménagements étant impossibles à réaliser en secteur locatif compte tenu du caractère intrinsèquement provisoire d'une location.
De ce fait, il faut que la décision de déménager du fait de l'inadaptation au handicap du logement pris à bail soit la conséquence du fait dommageable (Civ., 2 ème, 11 juin 2009, n° 08-11.127 ; Civ., 2 ème, 11 juin 2009, n° 08-11.127 ; Civ., 2 ème, 3 novembre 2011, n° 10-26.997 ; Civ., 2 ème, 2 février 2017, n° 15-29.527 ; Civ., 2 ème, 18 mai 2017, n° 16-15.912). .
***
En l'espèce, l'expert indique dans son rapport :
- que compte tenu des séquelles que présente Monsieur [S], il serait nécessaire d'aménager la salle de bains actuelle et d'envisager un déménagement dans la mesure où l'escalier qui monte à sa chambre est actuellement extrêmement dangereux pour lui,
- que le déménagement n'est pas obligatoire dans la mesure où dans le logement, il existe de plain pied en bas une douche qui nécessiterait un aménagement et qu'il y a également la possibilité de mettre un lit.
Monsieur [S] explique :
- qu'après maintes démarches, lui et sa compagne ont trouvé en mars 2021, soit plus de 4 ans après l'accident, une maison en location, plus onéreuse et moins grande, mais légèrement plus sécurisée dans la mesure où la chambre parentale se trouve au rez-de-chaussée,
- que néanmoins, il ne s'agit pas d'une maison adaptée à son handicap dans la mesure où, comme il ressort des photographies, celle-ci comporte deux marches pour accéder à la chambre du rez-de-chaussée du couple, un étage où se trouve la chambre de ses enfants, qui lui est inaccessible et qui l'empêche d'intervenir auprès de ses jeunes enfants si besoin ou danger, un escalier particulièrement raide, dangereux qui n'est pas muni de rampe, un terrain très pentu et un niveau pour accéder à la terrasse au jardin,
- qu'il n'a pas pu trouver de meilleures options,
- que de surcroît son nouveau logement est plus petit que le précédent mais plus cher,
- qu'il n'a pas trouvé de logement adapté à son handicap ni en location, ni à l'achat dans la région d'Olonne,
- qu'en raison de son handicap, du temps qui est passé depuis son accident, il a fait le choix de se tourner vers l'achat d'une maison achevée de plain-pied à adapter,
- que des aménagements sont à y faire d'un montant variant entre 71 970 € et 81 150 €,
- qu'il est donc fondé à solliciter l'indemnisation du coût d'acquisition d'un logement adapté, soit la somme de 459 115,00 € TTC comprenant outre le prix d'acquisition et le coût des aménagements, les frais d'agence et les frais notariés.
En réponse, l'employeur soutient :
- que la demande de Monsieur [S] est totalement injustifiée,
- que l'expert a indiqué qu'un aménagement est possible et que le déménagement n'est pas obligatoire,
- que Monsieur [S] ne démontre pas l'existence d'un préjudice personnel imputable directement et de manière certaine au fait dommageable,
- que les recherches qu'il a effectué en tant qu'appelant démontrent que Monsieur [S] ne se trouve pas dans l'impossibilité de choisir entre l'acquisition ou la location d'un logement et qu'en tout état de cause, la somme de 447 400 € au titre de l'acquisition d'un logement adapté est totalement surévaluée dans la mesure où le coût des constructions individuelles excèdent rarement 220 000 €,
- que des maisons de plain-pied sont régulièrement mises en location et présentent des caractéristiques adaptées à la situation de Monsieur [S],
- qu'à titre subsidiaire, la condamnation ne pourra aucunement excéder la somme de 230 000 € (terrain + maison individuelle de plain-pied + accompagnement pour l'adaptation du logement).
***
Cela étant, Monsieur [S] est locataire de son habitation.
Quoiqu'en dise l'employeur, à supposer même que des aménagements puissent éventuellement être réalisés dans le logement, cela ne serait qu'un pis aller qui ne présenterait aucun caractère pérenne dans la mesure où à tout moment, le bailleur - social ou privé - peut reprendre son logement.
Il n'est pas certain en tout état de cause de trouver sur le marché locatif une maison de plain-pied adaptée à une personne à mobilité réduite qui doit pouvoir se loger dignement et correctement et ce faisant accéder à toutes les pièces de son habitation sans restriction.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, Monsieur [S] ne peut pas nécessairement bénéficier des dispositifs d'accession à la propriété compte tenu de sa situation financière largement fragilisée par son accident.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 459 115,00 € qui se décompose de la façon suivante :
- frais d'acquisition du bien à hauteur de 350.000,00 €,
- frais d'agence à hauteur de 12.000,00 €,
- frais de notaire à hauteur de 20.207 € + 348 € (page 9 de l'acte de vente) : 20.555,00 €,
- coût des adaptations à opérer pour un budget moyen : 76.560,00 €
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
7 - Sur le préjudice sexuel :
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique lié à une atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir sexuel lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité d'accéder au plaisir),
- le préjudice lié à une difficulté ou impossibilité de procréer.
Il n'existe pas de taux et l'évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrit par l'expert, de l'âge et de la situation de la victime.
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En l'espèce, l'expert a retenu l'existence d'un préjudice sexuel en relevant que l'intéressé décrit des érections de très mauvaises qualités et des rapports sexuels difficiles malgré un essai de traitement par le Viagra.
Monsieur [S] explique :
- que le déclin de son activité sexuelle et de ses capacités sont particulièrement difficiles à vivre pour lui qui avait 29 ans à la date de consolidation, d'autant plus qu'il est sans espoir d'amélioration.
- que son indemnisation doit être à la hauteur de l'impact physique et psychologique de l'atteinte subie.
Il sollicite de ce fait une somme de 35 000 € et l'infirmation du jugement attaqué.
L'employeur et [10] sollicitent la minoration de ce poste et sa fixation à hauteur de 25 000 €.
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Cela étant, compte tenu de l'âge de Monsieur [S] et de l'impossibilité quasi certaine d'amélioration pérenne de la situation, il convient de confirmer de ce chef le jugement attaqué qui lui a attribué la seule somme de 30 000 €.
8 - Sur le préjudice d'établissement :
Le préjudice d'établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu'il fait perdre l'espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
Ce préjudice concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très important.
Le préjudice d'établissement ne doit pas être confondu avec le préjudice d'agrément, avec le préjudice sexuel ou avec le déficit fonctionnel permanent (Civ., 2ème,12 mai 2011, n° 10-17.148).
Il est acquis qu'est insuffisant pour se voir allouer une indemnité au titre du préjudice d'établissement, le fait qu'en raison des séquelles dont la victime souffre toujours, il lui soit difficile d'assumer son rôle d'époux, de père et de grand-père, de voir sa vie familiale bouleversée, l'empêchant de faire tout projet d'avenir et altérant son rôle au sein de la cellule familiale, dès lors que de tels motifs sont impropres à caractériser l'existence d'un préjudice d'établissement distinct du déficit fonctionnel permanent (Civ., 2ème, 2 mars 2017, n° 15-27.523).
***
En l'espèce, l'expert indique - en réponse à un dire déposé par le conseil de Monsieur [S] et son médecin conseil - que la victime a des difficultés à s'occuper de ses enfants compte tenu de son handicap et que le terme de préjudice d'établissement peut toujours être utilisé.
Monsieur [S] sollicite l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formées de ce chef et l'octroi d'une somme de 50 000 € en se fondant :
- sur les tâches domestiques qu'il ne peut plus assumer et le sentiment d'être diminué qui en résulte pour lui,
- sur l'impossibilité d'avoir un nouvel enfant.
En réponse, l'employeur et [10] concluent à la confirmation du jugement attaqué qui a débouté la victime de sa demande formée de ce chef.
***
Cela étant, avant l'accident, l'intéressé disposait déjà d'un cadre de vie composé d'une compagne et d'enfants.
Ce cadre de vie a perduré après l'accident.
Comme le relève le premier juge très justement, les difficultés invoquées font partie des conséquences des séquelles déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent mais ne relève pas de l'indemnisation du préjudice d'établissement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué.
9 - Sur le matelas :
A la suite des doléances de Monsieur [S] relatives à sa literie, l'expert judiciaire a préconisé la modification de la literie avec un matelas à mémoire de forme pour deux personnes.
Il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a accordé à la victime une somme de 4915 € de ce chef, sur le fondement de l'évaluation que celle- ci avait faite et qui n'a pas fait l'objet de contestation de la part de l'employeur.
10 - Sur les frais de conseil :
La victime est fondée dans le cadre d'une action en reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur à solliciter l'indemnisation des frais liés aux opérations d'expertise, à savoir notamment les honoraires médicaux versés au médecin qui l'assiste lors des opérations d'expertise.
***
En l'espèce, Monsieur [S] verse trois factures :
- facture du 10 juillet 2020 du Dr [M], neurologue conseil concernant l'assistance à expertise 4.650,00 €,
- facture du 9 septembre 2020 du Dr [M] concernant la rédaction du dire 300,00 €,
- facture d'honoraire de [11], bureau d'étude en aménagement du logement 540,00 €,
dont il demande le remboursement à hauteur de 5.490,00 €.
L'employeur et [10] soutiennent que l'indemnisation ne peut pas dépasser la somme de 1550 € correspondant à une demi-journée d'assistance et à la rédaction d'un dire.
***
Cela étant, les frais dont il est demandé le remboursement par la victime sont justifiés :
- tant pour le neurologue - domicilié à [Localité 15] - qui nécessairement a dû rencontrer Monsieur [S] en pré-visite pour être en mesure durant les opérations d'expertise de formuler des observations utiles et pertinentes et a dû rédiger un dire ensuite à l'adresse de l'expert,
- que pour le cabinet [11], bureau d'étude en aménagement du logement qui nécessairement a dû assister et conseiller Monsieur [S] dans l'acquisition et l'aménagement de son logement.
Si effectivement, il aurait été peut-être plus opportun de placer les frais du cabinet [11] dans les frais d'adaptation du logement, il n'en demeure pas moins que ceux-ci sont justifiés et doivent être pris en charge par l'employeur.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement attaqué et de fixer le préjudice subi par Monsieur [S] à la somme de 5 490 €.
C - En conclusion :
Au final, il y a lieu de fixer l'indemnité globale à revenir à Monsieur [S] en réparation de son préjudice corporel à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 7 novembre 2016 à la somme de 956 582,04€ dont à déduire la somme de 10 000 € déjà versée à titre de provision.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il avait fixé cette indemnité à la somme de 648 975,30 euros déduction faite de la provision.
III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que les sommes revenant à Monsieur [S] devront être versées par la CPAM de [Localité 13], qui pourra en récupérer le montant que ce soit au titre de la majoration de rente ou des préjudices ainsi que du coût de l'expertise auprès de la société [9].
IV - SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES :
Les dépens doivent être laissés à la charge de la SARL [9].
Il n'est pas inéquitable de condamner la SARL [9] à payer à Monsieur [S] la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 29 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon sauf en ce qu'il a :
- fixé le préjudice corporel de Monsieur [S] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 7 novembre 2016 à la somme de 658 975,30 euros soit après déduction de la provision déjà versée un solde à lui revenir de 648 975,30 euros,
- déclaré le jugement commun et opposable à la compagnie d'assurances [12],
Infirme de ces derniers chefs,
Statuant à nouveau,
Déboute la société [10], Monsieur [S] et la CPAM de [Localité 13] de leur demande de déclarer la présente décision opposable à la SA [12],
Fixe l'indemnité globale à revenir à Monsieur [S] en réparation de son préjudice corporel à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 7 novembre 2016 à la somme de 956 582,04 euros dont à déduire la somme de 10000 euros déjà versée à titre de provision, se décomposant comme suit :
- souffrances endurées : 40 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 7 000 euros,
- préjudice esthétique permanent : 8 000 euros,
- préjudice d'agrément : 30 000 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 21 859, 60 euros,
- assistance tierce personne temporaire : 43 171,70 euros,
- préjudice sexuel : 30.000 euros,
- frais de véhicule adapté : 4 8205,74 euros,
- frais de logement adapté : 459 115 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 258 825 euros,
- frais de matelas : 4 915 euros,
- frais de conseil : 5 490 euros.
Y ajoutant,
Condamne la SARL [9] à payer à Monsieur [S] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SARL [9] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE