Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 22 MAI 2024
N° 2024/115
Rôle N° RG 21/10268 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYOC
[N] [J]
C/
[P] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cédric CABANES
Me Célia GHERBI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 26 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00989.
APPELANT
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [P] [C]
née le [Date naissance 4] 1969 à Engels (RUSSIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Célia GHERBI de la SELARL SELARL FABIEN ATLANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan le 26 mai 2021 dans le litige opposant Mme [P] [C] à M. [N] [J],
Vu les déclarations d'appel de M. [J] reçues les 07 et 08 juillet 2021,
Vu l'ordonnance de jonction du 30 août 2022,
Vu les conclusions de désistement déposées le 30 janvier 2024 par M. [J] demandant à la Cour de :
Vu l'article 400 du code de procédure civile,
JUGER que la demande de Monsieur [J] en désistement d'appel est recevable ;
Par voie de conséquence,
JUGER que Monsieur [J] se désiste de l'appel dont la procédure est enregistrée sous le RG n°21/10268 en ce que ce dernier a signé un protocole d'accord transactionnel avec Madame [C] concomitamment à l'acte de partage, lequel a été signé en date du 10 janvier 2024 ;
JUGER que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Vu le soit-transmis du 31 janvier 2024 du magistrat de la mise en état sollicitant les conclusions d'acceptation de l'intimée avant le 28 février 2024,
Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées le 08 février 2024 par l'intimée qui sollicite de la Cour de :
Vu l'article 400 du code de procédure civile,
JUGER que la demande de Monsieur [J] en désistement d'appel est recevable et est acceptée par Madame [C]
JUGER que les parties s'accordent sur le désistement de l'appel dont la procédure est enregistrée sous le RG n°21/10268 en ce qu'elles ont signé un protocole d'accord transactionnel concomitamment à l'acte de partage, lequel a été signé en date du 10 janvier 2024, et prononcer par conséquent le désistement dudit appel.
JUGER que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Vu l'avis du 05 mars 2024 fixant l'affaire à l'audience du 03 avril 2024,
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 13 mars 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur le désistement
L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.'
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l'espèce, M. [J] expose que les parties ont trouvé une solution amiable et signé un protocole d'accord de sorte que la procédure pendante devant la Cour n'a plus lieu d'être. Il a indiqué expressément se désister de la procédure d'appel qu'il avait initiée ; Mme [C] a accepté ce désistement sans réserves.
Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l'instance éteinte.
Sur les dépens et frais
Les parties ont convenu de dire que chacune d'elles conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de M. [N] [J] et l'acceptation de celui-ci par Mme [P] [C],
En conséquence, le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°RG 21/10268,
Juge que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président
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