Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/312
N° RG 24/00313 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QC3R
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le seize mars à 16h30
Nous Mme HERENGUEL, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 Mars 2024 à 11H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [O] [D]
né le 21 Février 2002 à [Localité 2]( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 16/03/2024 à 11 h 46 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 16 mars 2024 à 15H00, assisté de J.F. LACOURIE, greffier, avons entendu :
avec le concours de [U] [E], interprète, qui a prêté serment
X se disant [O] [D]
assisté de MOURA Stéphanie substituant M° SAIHI Majouba, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Madame [J] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 mars 2024 à 11H51, ordonnant la seconde prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [O] [D] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par [O] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 mars à 11H46 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : « le préfet n'a pas accompli les diligences nécessaires pour parvenir à l'éloignement et il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement car l'intéressé a été auditionné par les autorités algériennes le 28 février 2024.
Depuis ce jour, la préfecture n'a aucune nouvelle du consulat algérien sur la délivrance d'un laisser passez consulaire. Par ailleurs et surtout, bien que ne disposant pas de pouvoir de coercition, les services préfectoraux n'ont pas jugé utile de relancer le consulat en dépit d'une absence de réponse depuis 16 jours. Le maintien en rétention du requérant n'est en aucun cas justifié dès lors que la préfecture n'a pas fait effectuer de relance auprès du consulat, diligence pourtant simple à effectuer et très utile en l'espèce eu égard à la nature de la mesure et au nombre de jours écoulés sans nouvelles du consulat ».
Vu le mémoire transmis par la préfecture du Tarn;
Entendu les explications fournies par l'appelant et son avocat à l'audience du 16 mars 2024 ;
Entendu les explications orales du représentant de la préfecture qui sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
En l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
La demande de renvoi sera rejetée au regard du court délai dont dispose la cour pour statuer, soit 48heures, délai que l'avocat ne peut ignorer au moment où il fait appel, étant ajouté que l'intérêt de l'appelant exige l'examen le plus rapide possible de la pertinence d'une mesure qui le prive de sa liberté.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport.
Sur les diligences
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
C'est par de justes motifs exempts d'insuffisance dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le juge des libertés et de la detention a retenu que [O] [D] qui se déclare de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet du Tarn du 14 février 2024. N'étant pas en possession d'un document de voyage valide, une demande de laissez-passer consulaire a été faite auprès du consulat d'Algérie le 15 février 2024.
Par courrier du 22 février 2024, le consulat a fait connaître qu'une audition consulaire était programmée le 28 février suivant dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1].
Cette audition a été réalisée.
A réception du laissez-passer consulaire, un routing d'éloignement sera sollicité.
Comme le premier juge, la cour retient que ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. De plus, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [D], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
Sur les perspectives d'éloignement
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible faute de laissez-passer. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [O] [D] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
L'assignation à résidence
Le conseil de Monsieur [D] n'a pas conclu par écrit à ce sujet mais a produit une attestation d'hébergement par [P] [K] laissant ainsi supposer que Monsieur [D] pourrait bénéficier d'une assignation à résidence.
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Monsieur [D] n'est pas en possession d'un document de voyage valide et faute de respecter cette condition, une assignation à résidence n'est pas envisageable.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 15 mars 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du TARN, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [O] [D] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
J.F. LACOURIE Mme HERENGUEL, Conseiller,
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