Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 12 FEVRIER 2024
N° 2024/ 3
N° RG 22/00076 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPVQ
[C] [Z]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 12 février 2024
à Me TABARKI, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 12 février 2024 prononcée sur requête déposée le
16 décembre 2022.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4] ARRIDJ - ALGERIE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sondra TABARKI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 15 janvier 2024 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 février 2024,
Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
Par requête parvenue le 16 décembre 2022, [C] [Z] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 1 mois 17 jours, du 28 août au 15 octobre 2021.
Il sollicite la somme de 3 640 € se décomposant comme suit :
- 2 640 € au titre du préjudice moral
- 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 20 février 2023 tendant à voir déclarer irrecevable la requête faute de justificatif du caractère définitif de la décision de la chambre de l'instruction, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer la somme de 2 640 € au titre du préjudice moral et de réduire la demande au titre de l'article 700 ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 8 mars 2023 proposant de faire droit à la somme réclamée au titre du préjudice moral et à la diminution de la demande au titre de l'article 700 ;
Vu les observations des parties à l'audience du 19 juin 2023 qui font état d'une transaction en cours. L'affaire a été successivement et contradictoirement renvoyée aux audiences des 11 septembre 2023, 6 novembre 2023 et 15 janvier 2024.
Vu les observations des parties à l'audience du 15 janvier 2024.
L'agent judiciaire de l'Etat rappelle en cours de délibéré qu'un protocole d'accord avait été signé entre les parties avant l'audience, mais n'a pu être exécuté à cette date et qu'il y a impossibilité pour le premier président de statuer car le protocole d'accord fait obstacle à la poursuite entre les parties de l'action en justice .
Vu l'article 384 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que [C] [Z] se désiste de son instance et de son action.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Donne acte à M. [C] [Z] de son désistement d'instance et d'action.
En conséquence, constate l'extinction de l'instance.
le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment