Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 FEVRIER 2024
N° RG 21/00797 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5Y5
S.A.R.L. AUTO VOL 33
c/
[U] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/00844) suivant déclaration d'appel du 10 février 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. AUTO VOL 33
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège [Adresse 3] - [Localité 4]
Représentée par Me JORIO substituant Me Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[U] [T]
né le 22 Juin 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Gérant de société,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Représenté par Me D'AMIENS substituant Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 14 décembre 2015, Monsieur [U] [T] et son père Monsieur [L] [T] ont fait l'acquisition auprès du garage Auto Vol 33 d'un véhicule Mercedes Vito pour le prix de 11 500 euros via une annonce sur le site Le Bon Coin, indiquant qu'il était classé 'retour de vol avec clé'.
En raison d'une panne moteur au démarrage survenue le 30 décembre 2015, une expertise amiable a été confiée à Monsieur [Y] [M] par l'assureur protection juridique de l'acquéreur. Celui-ci a conclu que le véhicule avait été l'objet d'un sinistre par inondation le 3 octobre 2015 avant vente par son propriétaire à son assureur la compagnie Axa du fait du montant des réparations prévues et qu'il présentait notamment une perforation du bloc moteur en partie latérale gauche et inférieure à la suite d'une rupture de bielle, rendant ce moteur inutilisable.
La SARL Auto Vol 33 n'ayant pas donné suite aux convocations aux opérations d'expertise et demeurant taisante, M. [T] a saisi le juge des référés afin de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance de référé du 10 novembre 2017, M. [G] a été désigné en qualité d'expert judiciaire et a conclu à un défaut de fabrication à l'origine de la rupture de la bielle et par voie de conséquence, du moteur.
Par acte du 15 janvier 2018, M. [T] a assigné la SARL Auto Vol 33 en vue de sa condamnation aux sommes de 7 644,90 euros au titre du remplacement moteur, 3 818 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 461 euros sauf à parfaire pour les frais d'assurance et 5 046,35 euros pour les frais d'expertise, au visa des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux :
- a condamné la SARL Auto Vol 33 à payer à M. [T] la somme de 7 644,90 euros en restitution de partie du prix d'acquisition du véhicule,
- l'a condamnée à lui payer la somme de 3 310 euros à titre de dommages et intérêts,
- a débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
- a ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- a condamné la SARL Auto Vol 33 à lui payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens en ce compris la somme de 5 046,35 euros pour les frais d'expertise.
La SARL Auto Vol 33 a relevé appel de l'intégralité du jugement le 10 février 2021, sauf en ce qu'il a débouté M. [T] du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2021, la SARL Auto Vol 33 demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
- d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à M. [T] la somme de 7 644,90 euros en restitution de partie du prix d'acquisition du véhicule,
- l'a condamnée à payer à M. [T] la somme de 3 310 euros à titre de dommages et intérêts,
- a ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- l'a condamnée à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens en ce compris la somme de 5 046,35 euros pour les frais d'expertise,
statuant à nouveau,
- de constater qu'elle n'est pas responsable d'un défaut quelconque du bien,
- de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
- Lorsqu'un véhicule est déclaré 'véhicule économiquement irréparable' (VEI), la procédure à suivre pour le remettre en circulation est régie par le code de la route. Il est nécessaire de faire évaluer le véhicule et de procéder à sa réparation sous le contrôle d'un expert, ce qu'a fait la SARL Auto Vol 33. Au cours de ces réparations, aucune présence d'eau n'a été constatée. En outre, le véhicule a effectué 600 kilomètres afin de vérifier son parfait fonctionnement. Il est ainsi étonnant que le véhicule soit soudainement tombé en panne le 30 décembre 2015. A la livraison du véhicule, celui-ci fonctionnait parfaitement. En somme, on ne peut donc lui reprocher un quelconque manquement dans ses obligations. Toutes les diligences nécessaires ont été réalisées.
- Le rapport d'expertise conclut à l'absence de faute de la SARL Auto Vol 33. La cause des désordres est la rupture soudaine d'une bielle qui comportait un défaut de fabrication. Si le défaut de fabrication est indéniable, il n'en demeure pas moins qu'aucune faute ne peut être relevée à l'encontre de la SARL Auto Vol 33. L'expert conclut que ce défaut aurait demandé des investigations inhabituelles à la SARL Auto Vol 33 pour qu'elle puisse s'en rendre compte, et que la procédure VEI a été respectée. Le défaut était donc indétectable même pour un professionnel à moins de procéder à des radiographies après démontage du moteur. Ce manquement ne saurait lui être opposé.
- Sur le défaut de conformité, la panne est due à la rupture d'une bielle, de sorte qu'il s'agit d'un défaut de fabrication et non de conformité. En tout état de cause, le véhicule sinistré était bien conforme au contrat. La SARL Auto Vol est en effet une société de vente de voitures sinistrées et elle avait particulièrement attiré l'attention de M. [T] sur ce point. La description du véhicule correspondait donc parfaitement à celle donnée par le vendeur dans la mesure où M. [I], expert automobile, avait établi un rapport de conformité pour le véhicule. On ne peut donc opposer à la SARL Auto Vol 33 un défaut de conformité. Enfin, le défaut de conformité diffère du défaut de fabrication. Les préjudices de M. [T] résultent d'un défaut de fabrication, or, n'étant pas fabricant de la bielle litigieuse, la SARL Auto Vol 33 ne saurait être tenue pour responsable de ce défaut.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2021, M. [T] demande à la cour, sur le fondement des articles L.217-1 et suivants, L.217-4 et suivants du code de la consommation, 1641 et suivants du code civil, de :
- débouter la SARL Auto Vol 33 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement du 12 janvier 2021 en ce qu'il a condamné la SARL Auto Vol 33 au paiement des sommes suivantes assorti de l'exécution provisoire :
- 7 644,90 euros au titre du remplacement du moteur,
- 3 310 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
- 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise de M. [G] d'un montant de 5 046,35 euros,
statuer à nouveau,
à titre principal,
- condamner la SARL Auto Vol 33 au paiement des sommes suivantes :
- 1 957,04 euros TTC au titre des éléments de sécurité,
- 461 euros au titre des frais d'assurance du véhicule,
à titre subsidiaire,
- condamner la SARL Auto Vol 33 à supporter les conséquences du vice caché, et en conséquence au paiement des sommes suivantes :
- 7 644,90 euros au titre du remplacement du moteur,
- 3 818 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
- 1 957,04 euros TTC au titre des éléments de sécurité,
- 461 euros au titre des frais d'assurance du véhicule,
en tout état de cause,
- condamner la SARL Auto Vol 33 à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
- En application de l'article L.217-4 du code de la consommation, le vendeur professionnel répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. En l'espèce, l'expertise judiciaire a mis en lumière le fait que le véhicule était affecté d'un défaut de fabrication, lequel a provoqué la rupture de la bielle ayant elle-même entraîné la rupture du moteur. Le véhicule vendu n'est plus apte à circuler et ne répond plus à l'usage qui peut en être attendu. La rupture du moteur, entraînée par la rupture de la bielle, est intervenue le 20 décembre 2015, soit moins de 6 mois après la délivrance réalisée le 14 décembre 2015, de sorte que le défaut est présumé exister au moment de la délivrance du véhicule. Cette présomption est corroborée par le rapport d'expertise qui affirme que le défaut était présent lors de la vente. En conséquence, la société Auto Vol 33 est tenue de garantir ce défaut de conformité. La cour confirmera le jugement.
- Sur le défaut relatif aux autres éléments de sécurité du véhicule, il appartenait au garage Auto Vol 33 de procéder à la vérification des éléments de sécurité du véhicule avant sa remise en vente conformément à l'article L.327-2 du code de la route, ce qui n'a pas été fait. La cour infirmera le jugement et condamnera la SARL Auto Vol 33 au paiement de la somme de 1 957,04 euros TTC au titre des éléments de sécurité.
- La société Auto Vol 33 ne peut s'exonérer de sa garantie en évoquant une absence de faute. En effet, les dispositions des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation instaurent un régime de garantie et non un régime de responsabilité, qui se trouve donc détaché de toute idée de faute et ne tient pas compte de l'éventuelle bonne ou mauvaise foi du garant. Elle ne peut pas plus s'exonérer par son absence de qualité de fabricant de la bielle défectueuse. En effet, l'article L.217-3 dudit code vise 'le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle' sans aucunement distinguer selon que celui-ci soit le vendeur initial-fabricant ou le vendeur final. En conséquence, la société Auto Vol 33 est, en qualité de vendeur, tenue par la garantie de conformité. Elle n'aura qu'à elle-même exercer un recours récursoire contre le fabricant comme l'y autorise l'article L.217-14.
- Sur l'indemnisation, le seul moyen de remédier au désordre était de remplacer le moteur, ce qu'a fait M. [T] le 25 novembre 2016 pour un montant de 7 644,90 euros. Il est ainsi en droit de demander la restitution du prix de vente à hauteur de 7 644,90 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les frais d'assurance, M. [T] peut prétendre au remboursement des frais d'assurance qu'il a dû supporter durant la période au cours de laquelle le véhicule était immobilisé.
- A titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés, la présomption de connaissance des vices pèse sur tout vendeur professionnel. Cette garantie impose à la victime de rapporter la preuve que le vice est antérieur à la vente et qu'il rend la chose impropre à l'usage auquel on la destinait, ce qui est constaté par l'expertise en l'espèce. L'action diligentée est donc bien fondée. Il appartiendra à la société Auto Vol 33, en cas de condamnation, d'exercer une action récursoire contre le fabricant ou autre vendeur intermédiaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il n'est pas contesté par les parties que la cause de la panne ayant atteint le véhicule litigieux, le 29 décembre 2015, résidait non pas dans une submersion du véhicule mais, comme l'a déterminé l'expert judiciaire, M. [G], dans un défaut de fabrication de la bielle qui s'est rompue.
Il s'agissait d'une 'paille de fonderie' fragilisant cet organe et provoquant sa rupture brutale et inopinée.
Dans ces conditions, le véhicule n'était pas affecté d'un défaut de conformité tel que prévu par les articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation, issus de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, qui étaient alors applicable, les articles L. 217-1 et suivants du même code visés par les parties n'étant applicables qu'à compter du 1 er janvier 2022 (ordonnance n°2021-47 du 29 septembre 2021).
Il s'agissait d'un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil, c'est-à-dire précisément 'd'un défaut(s) caché(s) de la chose vendue qui la rend(ent) impropre à l'usage auquel on la destine' selon les termes mêmes du premier de ces textes.
Il importe peu à cet égard que la société venderesse ait accompli scrupuleusement toute la procédure prévue en cas de revente d'un véhicule économiquement irréparable et qu'aucune faute ne puisse être lui être reprochée, l'expert ayant d'ailleurs précisé que ce défaut de fabrication ne pouvait être décelé par le vendeur sans procéder à des investigations inhabituelles en la matière.
La garantie des vices cachés est une garantie à laquelle est obligé le vendeur indépendamment de toute faute.
Il résulte des articles 1641 et 1646 du code civil que le vendeur, garant à raison des défauts cachés de la chose vendue, n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente s'il ignorait ces vices.
Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Selon une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation (1ère civ. 21 novembre 1972, Bull. n°257 ; 2ème civ. 30 mars 2000, pourvoi n°98-15.286, Bull. n°57 ; Com. 19 mai 2021, pourvoi n°19-18.230), il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
Par conséquent, comme l'a jugé le tribunal, la sarl Auto Vol 33 sera tenue d'indemniser M. [U] [T] de la manière suivante :
- 3 045,90 € correspondant à la facture de main-d'oeuvre relative au remplacement du moteur, effectué le 25 novembre 2016
- 4 599 € correspondant à la facture d'achat d'un moteur d'occasion
- 3 310 € au titre du préjudice de jouissance subi du 30 décembre 2015 au 25 novembre 2016 à raison de 10 € par jour
Le jugement sera donc confirmé sur tous ces points.
Il le sera également en ce qu'il a rejeté la demande liée aux frais d'assurance qui auraient été exposés en pure perte pendant la période considérée dans la mesure où ils ne font l'objet d'aucune justification.
M. [T] réclame encore diverses sommes au titre de réparations relatives à la sécurité qui auraient dû, selon lui, être réalisées par le vendeur avant la vente afin de se conformer à ses obligations, à savoir :
- module airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité : 1228,83 € HT
- phares droit et gauche : 2X 201,02 € HT
Il se fonde sur les dispositions de l'article L 327-2 du code de la Route qui prévoit qu'en cas de réparation d'un véhicule économiquement irréparable, celui-ci ne peut être remis en circulation que s'il a fait l'objet des réparations de sécurité préconisées par le premier rapport d'expertise qui, le 10 novembre 2015, a évalué le coût des travaux à 16 225 €.
Mais si ce rapport a bien pris en compte les travaux allégués, celui-ci, commandé par l'assureur du véhicule, n'avait pour objet que de déterminer si le véhicule en question était économiquement réparable en évaluant les travaux nécessaires pour une remise en état générale.
Il n'avait pas pour objet de définir les travaux qui seraient indispensables pour permettre la remise en circulation du véhicule au sens du texte susvisé.
En revanche, comme prévu par les textes applicables, un rapport de conformité établi par l'Eurl Delamare, le 15 décembre 2015, a certifié que les réparations touchant à la sécurité ont bien été réalisées et que le véhicule était en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Le procès-verbal de contrôle technique du 10 décembre 2015 ne mentionnait, de son côté, aucune remarque à ce sujet.
C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande.
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la Sarl Auto Vol 33 les dépens qui comprendront les frais d'expertise et une indemnité de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable d'accorder à M. [U] [T], qui s'est vu attraire en cause d'appel pour y défendre ses droits, une indemnité d'un montant de 1500 € sur le fondement du même texte.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 janvier 2021 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne la sarl Auto Vol 33 à payer à M. [U] [T] la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,