Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 16 mars 2023
Ordonnance n° 144
N° RG 22/01842 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4FS
PV
[B], [I] [H], [J] [E] épouse [H] / S.A. PACIFICA, Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 06 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 19/01058
ORDONNANCE rendue le SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [B], [I] [H]
et Mme [J] [E] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A. PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE et DEMANDERESSE À L'INCIDENT
Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 9 février 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 16 mars 2023, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-19/01058 rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l'instance opposant la SA PACIFICA à M. [B] [I] [H], Mme [J] [E] épouse [H] et la société QBE EUROPE SA/NV :
- jugeant irrecevable :
* la demande tendant à obtenir l'annulation de la lettre d'acceptation sur indemnité et de la quittance d'indemnité signées le 7 septembre 2017 ;
* les demandes dirigées par M. [B] [I] [H] et Mme [J] [E] épouse [H] à l'encontre des sociétés PACIFICA et QBE ;
* la demande subsidiaire d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ;
- condamnant solidairement M. [B] [I] [H] et Mme [J] [E] épouse [H] à payer au profit de la SA PACIFICA la somme de 154.262,54 € à titre de répétition de l'indu, outre intérêts à compter du jugement ;
- condamnant M. [B] [I] [H] et Mme [J] [E] épouse [H] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* une indemnité de 2.000,00 € au profit de la société PACIFICA ;
* une indemnité de 2.000,00 € au profit de la société QBE ;
- ordonnant l'exécution provisoire de la décision ;
- condamnant M. [B] [I] [H] et Mme [J] [E] épouse [H] aux entiers dépens de l'instance.
Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 16 septembre 2022 par le conseil de M. [B] [I] [H] et Mme [J] [E] épouse [H] à l'encontre de la décision susmentionnée.
Vu l'ordonnance rendue le 22 septembre 2022 par le président de chambre au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
' que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
' Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 13 décembre 2022 par le conseil de la SA PACIFICA, demandant de :
' au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;
' ordonner la radiation de cette affaire faute de mise à exécution par les époux [H] de la décision de première instance susmentionnée pourtant assortie de l'exécution provisoire ;
' statuer ce que de droit sur les dépens.
' Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 21 décembre 2022 par le conseil de la société QBE EUROPE SA/NV, demandant de :
' au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;
' ordonner pour les mêmes motifs la radiation de cette affaire ;
' condamner les époux [H] et tout succombant à lui payer une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner les époux [H] et tout succombant aux dépens de l'incident, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Barbara Gutton, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 10 janvier 2023 par le conseil de M. [B] [I] [H] et Mme [J] [E] épouse [H], demandant de :
' au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;
' rejeter la demande de radiation de cette affaire après avoir jugé que l'exécution de la décision de première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter cette décision ;
' condamner les sociétés PACIFICA et QBE à leur payer une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner les sociétés PACIFICA et QBE aux dépens de l'incident.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Lors de l'audience d'incidents contentieux du 9 février 2023 à 9h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 16 mars 2023, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'article 514 du code de procédure civile, résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » tandis que l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
En l'occurrence, il est exact que les époux [H] n'ont aucunement exécuté l'une quelconque des condamnations pécuniaires prononcées dans le cadre de la décision de première instance pourtant assortie de l'exécution provisoire et qu'ils n'ont pas davantage adressé aux sociétés PACIFICA et QBE des propositions d'apurement de ces sommes, y compris celles se rattachant aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ne peuvent sérieusement contester d'être en mesure de régler les sommes précitées de 154.262,54 € à titre principal et de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles dès lors qu'ils ne formulent même pas une proposition d'apurement partielle et échéancée, exclusive en conséquence en cas d'admission amiable ou judiciaire de la nécessité immédiate de procéder à la mise en vente de leur maison d'habitation. En effet, un plan d'apurement progressif et échelonné aurait précisément pour effet d'éviter des conséquences manifestement excessives tout en rendant au moins partiellement possible l'exécution de la décision de première instance.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation de cette affaire.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de 700 du code de procédure civile à l'égard de la société QBE.
Enfin, eu égard aux motifs qui précèdent à titre principal, les époux [H] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et supporteront les dépens de la procédure d'incident.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT.
ORDONNE la radiation de la procédure d'appel n° RG-22/01842.
REJETTE les demandes de défraiement formées par M. [B] [I] [H] et Mme [J] [E] épouse [H] et par la société QBE EUROPE SA/NV au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [B] [I] [H] et Mme [J] [E] épouse [H] aux dépens de la procédure d'incident, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Barbara Gutton, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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