Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2024
(n°331, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00331 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQ3T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mai 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01648
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Juin 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [K] [P] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 23/06/1986 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site [4]
comparante en personne, assistée de Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat chois au barreau de Versailles,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCE SITE [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Madame [K] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'État le 17 mai 2024.
Le certificat médical d'admission fait état d'une patiente conduite par ses parents pour troubles du comportement, Madame [P] étant sortie sur la voie publique avec un couteau. Le contact est étrange, il est noté des bizarreries comportementales, une réticence pathologique, une méfiance. Elle décrit des hallucinations intra psychiques avec injonctions hétéro agressives. Il existe des idées délirantes de persécution avec adhésion totale au délire et déni complet.
Le 28mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Madame [K] [P] a interjeté appel le 7 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Madame [K] [P] indique souhaiter être soignée mais sans contrainte, y compris en restant dans l'établissement où elle se trouve.
Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de Madame [K] [P] soulève les irrégularités suivantes :
L'auteur du certificat médical initial est un médecin de l'établissement d'accueil en violation de l'article L.3213-1 du code de la santé publique
Il n'est pas démontré une atteinte à l'ordre public au moment de l'admission dès lors que c'est la mère de Madame [P] qui l'a conduite à l'hôpital psychiatrique
Il existe une discordance entre le certificat médical dit des 24h et celui dit des 72h
La notification de l'arrêté d'admission a été tardive
L'arrêté d'admission est insuffisamment motivé se contentant de citer le certificat médical initial sans s'en approprier le contenu
Sur le fond, il sollicite la levée de la mesure dès lors que sa cliente consent aux soins.
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation, et le rejet de l'ensemble des moyens soulevés.
Le directeur de l'hôpital ainsi que la préfecture n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
SUR CE,
Sur l'auteur du certificat médical initial
Il ressort de l'article L.3213-1 du code de la santé publique que « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. »
Le certificat médical initial du 16 mai 2024 a été rédigé par le Docteur [W], exerçant à l'hôpital [7] où est prise en charge Madame [K] [P]. Toutefois, un médecin de l'établissement d'accueil peut signer le certificat médical initial dès lors qu'il n'exerce pas la spécialité de psychiatre ce qui est le cas du Docteur [W]. Ce moyen sera donc écarté.
Sur la motivation de l'arrêté d'admission et la caractérisation d'un trouble à l'ordre public
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique que l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'État dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes (1re Civ. 1re, 28 mai 2015, pourvoi n° 14-15.686)
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Madame [K] [P] étaient suffisamment établis par la décision du préfet, et étaient, selon cette décision, de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Les pièces du dossier permettent d'établir que l'arrêté du 17 mai 2024, qui ordonne l'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat a été pris au visa du certificat médical du 16 mai 2024, annexé à l'arrêté, et en reprend in extenso les éléments dont le fait que Madame [K] [P] déambulait dans la rue armée d'un couteau, ainsi que l'existence d'injonctions hétéro agressives, une adhésion totale au délire et une absence de critique. C'est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention a considéré au l'arrêté du 17 mai 2024 caractérisait suffisamment un risque grave d'atteinte à l'ordre public ou à la sureté des personnes, celui se déduisant suffisamment du comportement de la patiente, ayant conduit à son admission, sans qu'il ne soit nécessaire que celle-ci intervienne avec le concours de la force publique. Le moyen sera écarté.
Sur la notification tardive de la décision d'admission
Selon l'article L.3216-1 du code de la santé publique « Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet »
L'article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. »
Si le code de la santé publique ne précise pas le délai entre la date de la décision et celle de sa notification, il se déduit des textes précités que celle-ci doit intervenir le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à l'état de la santé du patient.
En l'espèce, l'arrêté de placement a été pris le 17 mai 2024 et notifié le 21 mai 2024. Or il ne résulte des pièces du dossier aucune explication du délai séparant la prise de décision, et sa notification, étant précisé qu'aucun texte n'autorise à reporter une notification devant intervenir un week-end ou un jour férié au jour ouvrable suivant, sauf à justifier de circonstances exceptionnelles au moment de la notification, ce qui n'est pas le cas.
Ce délai doit donc être considéré comme irrégulier en l'absence, au surplus, de motivation quant à l'état de santé du patient pouvant expliquer le report.
Toutefois, les pièces de la procédure établissent que le certificat médical des 72 heures établi le 19 mai à 11h05, porte la mention que la patiente a été informée, de manière adaptée à son état, du projet de soins défini par ce certificat et mise à même de faire valoir ses observations par tout moyen adapté et de manière appropriée à son état.
Il s'en déduit que l'information sur la procédure de soins contraints a été portée à la connaissance de l'intéressée au plus tard le surlendemain de manière adaptée.
Rien dans la procédure ne démontre que Madame [K] [P] aurait, dans ces circonstances, subi un grief tiré du retard dans la notification administrative et la remise de la décision du préfet du 21mai 2024.
Le moyen sera écarté.
Sur la discordance des certificats médicaux dits des 24 et 72h
Il ressort de la lecture des certificats médicaux dits des 24h, établi le 17 mai 2024, et 72 h établi le 19 mai 2024, qu'en raison des troubles de Madame [K] [P] il existe des risques hétéro agressifs, cet élément étant souligné par les deux certificats médicaux de sorte qu'il n'existe aucune discordance ou incohérence. Ce moyen sera écarté.
Sur le fond
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Le dernier certificat de situation du 11 juin 2024 indique que Madame [K] [P] souffre d'un trouble psychotique chronique. A l'entretien elle est calme, de bon contact, sa thymie est stable mais il persiste une discordance idéo affective. Il n'est pas rapporté d'élément délirant ou hallucinatoire, toutefois la mesure demeure nécessaire pour la mise en place du traitement qui est en cours.
Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l'hospitalisation complète.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE l'appel recevable,
REJETTE les moyens d'irrégularité soulevés,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 17 JUIN 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 17/06/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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