Texte intégral
DÉSISTEMENT
RG n° N° RG 25/00902 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BPX
DU : 14 Août 2025
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
ENTREPRISE INDIVIDUELLE ANDREIS IGOR
Grosse délivrée
le
à Avocats : la SELARL COULAUD-PILLET
la SELARL GREGORY BELLOCQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
5EME CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Nous, Marie WALAZYC, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat
Greffier : Lionel GARNIER
Vu l’instance,
ENTRE :
S.A. SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE COURTOIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocats au barreau de BORDEAUX
D’UNE PART
ET :
ENTREPRISE INDIVIDUELLE ANDREIS IGOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX
D’AUTRE PART
N° RG 25/00902 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BPX
Vu les articles 771, 384, 385 et 394 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions aux fins d’homologation du protocole d’accord et désistement d’instance et d’action de la Société Générale reçues le 4 Juin 2025 ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement du défendeur reçues le 20 Juin 2025, soulignant la signature entre les parties d’un protocole d’accord,
L'accord intervenu ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public, a été librement consenti entre parties capables et traduit des concessions réciproques de la part de ses signataires. Il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil.
Il convient donc de lui conférer force exécutoire en application des articles 785, 1565 et 1566 du code de procédure civile.
Il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est ainsi éteinte par l’effet de la transaction, le désistement d’instance et d’action étant dès lors superfétatoires. Il en sera néanmoins donné acte.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 776 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties le 4 Juin 2025,
RAPPELONS que l’homologation dudit protocole lui donne force exécutoire,
DONNONS ACTE au demandeur de son désistement d’instance et d’action, et de l’accord du défendeur,
CONSTATONS en conséquence l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal,
DISONS, conformément aux demandes, que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Madame WALAZYC, Juge de la mise en état, et par Monsieur GARNIER, Greffier présente lors du prononcé.
Fait à [Localité 5], le 14 Août 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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