Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 121
N° RG 20/02688
N° Portalis DBV5-V-B7E-GD5H
[U]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 octobre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [D] [U]
né le 08 juillet 1970 à [Localité 5] (55)
[Adresse 1]
[Localité 6]
QC J8B R21 CANADA
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Et dont l'adresse de correspondance est :
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Anaëlle RABALLAND, tous deux de la SCPA BENETEAU, avocats au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Du 1er janvier 2011 au 15 avril 2019, date de la radiation de son compte, Monsieur [D] [U], gérant majoritaire de la SARL [7], a été affilié au régime des travailleurs indépendants de la sécurité sociale (RSI).
Le RSI d'Aquitaine :
- le 6 avril 2016, lui a notifié une mise en demeure au titre des cotisations provisionnelles impayées du 1er trimestre 2016 pour un montant de 2118 €,
- le 22 septembre 2016 lui a fait signifier une contrainte, établie le 17 août 2016 pour un montant de 2118 € outre les frais.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2016, Monsieur [U] a formé opposition à contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle qui à compter du 1er janvier 2019 est devenu pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle puis pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 20 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
- condamné Monsieur [U] à payer à l'URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 202 € correspondant aux cotisations du 1er trimestre 2016 pour 94 € et aux majorations de retard afférentes pour 108 €,
- condamné Monsieur [U] à payer à l'URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 800 € à titre de dommages intérêts,
- condamné Monsieur [U] au paiement d'une amende civile de 800 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- dit que le greffe adressera au Trésor public un extrait de la présente décision,
- condamné Monsieur [U] à payer à l'URSSAF la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [U] aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte s'élevant à 72,18 €,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 18 novembre 2020, Monsieur [U] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit en date du 13 juillet 2023, la cour d'appel a :
* ordonné la réouverture des débats pour l'audience du 9 janvier 2024 à 14 heures afin :
- que Monsieur [U] fasse valoir ses observations sur l'irrecevabilité de ses dernières écritures du 17 mai 2023 et sur la conséquence qui en découle, à savoir que seules ses prétentions figurant dans ses écritures du 26 décembre 2023 seront examinées par la cour,
- que l'URSSAF Poitou-Charentes prenne éventuellement les conclusions qu'elle estime utiles,
* fixé le calendrier de procédure suivant :
- conclusions de Monsieur [U] : 16 septembre 2023,
- réponses éventuelles de l'URSSAF Poitou-Charentes : 27 novembre 2023,
* rappelé l'article 446-2 alinéa 5 du code de procédure civile : 'Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.'
* dit que la présente notification vaut convocation à l'audience du 9 janvier 2024 à 14 heures.
L'arrêt avant dire droit a été notifié notamment à Monsieur [U] par lettre recommandée du 17 juillet 2023 dont il a signé l'accusé de réception le 24 juillet 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Sur l'audience du 9 janvier 2024 :
- Monsieur [U] - qui n'a pas sollicité de dispense de comparution pour l'audience du 9 janvier 2024 - ne comparaît pas et ne donne pouvoir à personne pour le représenter.
Cependant, même s'il ne comparaît pas en personne ou par représentation à la présente audience de renvoi dont il avait eu connaissance de la date par la notification de l'arrêt avant dire droit qui lui a été régulièrement faite, la cour d'appel demeure saisie des écritures qu'il avait déposées en vue de l'audience du 22 mai 2023 pour laquelle une dispense de comparution lui avait été accordée.
***
1 ) -A l'appui de son recours, Monsieur [D] [U] soutient :
- qu'il est parfaitement fondé à refuser de cotiser auprès de l'URSSAF en vertu des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE, concernant la concurrence en matière d'assurance.
- que celles-ci s'appliquent non seulement aux organismes proposant une protection sociale complémentaire mais également aux caisses de sécurité sociale françaises qui exercent leur activité en concurrence et ne peuvent affilier quiconque contre son gré.
- qu'un arrêt du 16 décembre 1999 de la Cour de justice de l'Union européenne a condamné la République française à se conformer de manière complète aux directives précitées.
Il explique :
- qu'il a souscrit, en vertu des dispositions légales, auprès d'un assureur européen un contrat d'assurance maladie se substituant à la Sécurité Sociale française.
- que les régimes français de sécurité sociale ne sont pas des régimes légaux mais des régimes professionnels de sécurité sociale, soumis à concurrence au visa des dispositions des directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE sur l'assurance.
- que le litige relève du droit de la consommation au visa de la directive européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005 transposée dans le droit français par la loi Chatel du 03 janvier 2008 et de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 3 octobre 2013.
- qu'à ce titre, le RSI, aux droits duquel vient désormais l'URSSAF ne peut pas le contraindre à verser des cotisations, sauf à se rendre coupable de pratiques anticoncurrentielles.
Il sollicite la condamnation de l'URSSAF à lui payer une somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts.
Il demande enfin à la cour de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : « Les organismes français de sécurité sociale régis par le code des assurances, le code de la sécurité sociale, le code rural et le code de la mutualité sont-ils visés par l'arrêt du 16 décembre 1999 (affaire C-239/98) de la Cour de justice des Communautés européennes qui a jugé que les directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE s'appliquent à la République française ' »
Par 'conclusions complémentaires' (sic) du 19 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il demande également à la Cour de :
- dire que Monsieur [H] [T] n'a pas signé de sa main la contrainte,
- dire que les signatures ne sont pas des signatures électroniques mais des signatures scannées,
- dire que la contrainte est nulle,
- dire que les mises en demeure sont nulles,
- infirmer les jugements rendus par le tribunal de grande instance de La Rochelle,
- annuler les contraintes émises par le directeur de l'URSSAF,
- annuler l'amende civile car non motivée,
- dire que l'URSSAF Poitou-Charentes n'a pas la compétence territoriale du fait que leur adresse est [Adresse 8],
- dire que le directeur de l'URSSAF Poitou-Charentes n'a pas signé de convention d'objectivité de gestion,
- annuler les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF à 1 000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux dépens.
2 ) L'URSSAF ne conclut pas sur les dernières conclusions que Monsieur [U] lui a adressées le 17 mai 2023 et dont elle avait soulevé l'irrecevabilité lors de l'audience du 22 mai 2023.
- juger que l'appel interjeté par Monsieur [U] est irrecevable,
- subsidiairement,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de La Rochelle du 20 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
- vu l'actualisation de la créance,
- condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 99 euros correspondant aux cotisations du 1er trimestre 2016 pour 94 euros et aux majorations de retard afférentes pour 5 euros, à parfaire jusqu'à complet paiement,
- y ajoutant,
- déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel formée par Monsieur [U] tendant à la voir condamné au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts, en conséquence l'en débouter,
- dire n'y avoir lieu à saisir la CJUE d'une question préjudicielle,
- débouter Monsieur [U] de toute ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- en toute hypothèse,
- condamner Monsieur [U] à une amende civile de 2 000 euros,
- condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de dommages intérêts,
- condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR QUOI,
EN LIMINAIRE :
1 - Même si la valeur du litige est inférieure à 5000 € - taux du dernier ressort depuis le 1er janvier 2020 - la contrainte litigieuse renvoie à une mise en demeure dont il résulte qu'un montant de cotisations est réclamé au titre de la CSG/CRDS
Or, en application des articles L136-5 V, du code de la sécurité sociale et 14-III de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 puis L136-5 IV du code de la sécurité sociale, les décisions prononcées par les Pôles sociaux des tribunaux judiciaires jugeant des différends portant sur la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
En conséquence, l'appel interjeté par Monsieur [U] est recevable et il importe peu à cet égard que le jugement attaqué ait été qualifié de façon erronée par le premier juge de jugement en dernier ressort.
2 - Les dernières conclusions de Monsieur [U] ne sont pas écartées des débats dans la mesure où l'URSSAF avait la possibilité de conclure avant l'audience du 22 mai 2023 même si elle n'a reçu les conclusions de l'appelant que le 17 mai 2024 et en tout état de cause avant l'audience de renvoi comme la cour lui en avait laissé la possibilité.
I - SUR LA QUESTION PRÉJUDICIELLE :
En application de l'article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne :
'La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
a] sur l'interprétation des traités,
b] sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union.
Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.'
En l'espèce, Monsieur [U], sur le fondement des dispositions de la directive 92/49/CEE et de la directive 92/96/CEE, demande à la cour de transmettre à la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) la question préjudicielle suivante :
« Les organismes français de sécurité sociale régis par le code des assurances, le code de la sécurité sociale, le code rural et le code de la mutualité sont-ils visés par l'arrêt du 16 décembre 1999 (affaire C-239/98) de la Cour de justice des Communautés européennes qui a jugé que les directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE s'appliquent à la République française ' »
A l'appui de sa demande, il expose :
- que le monopole de la sécurité sociale a été supprimé en France par les directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE ;
- que chaque Etat a le droit d'organiser son régime de sécurité sociale dans la limite et le respect des dispositions du droit communautaire ;
- que le régime de sécurité sociale français n'est pas un régime légal mais un régime professionnel ; qu'il n'est donc pas exclu du champ d'application de ces directives ;
- que la France, nonobstant la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne persiste à refuser l'application des directives précitées aux organismes privés en charge des régimes professionnels d'assurance maladie et d'assurance retraite.
Cependant, il convient de rappeler :
- que l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale,
- que le droit européen a reconnu le droit pour les Etats de mettre en place un système d'assurances sociales reposant sur ce principe et a reconnu que les Etats membres conservaient l'entière maîtrise de l'organisation de cette sécurité sociale et pouvaient ainsi rendre obligatoire l'affiliation à des régimes uniques d'assurance vieillesse et maladie,
- que le Conseil Constitutionnel a déjà reconnu que les URSSAF sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public.
En outre, la CJUE a confirmé à plusieurs reprises :
- que les organismes de sécurité sociale ne constituaient pas des entreprises dans la mesure où ils n'exerçaient pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence et où ils remplissaient une fonction de caractère exclusivement social, fondée sur le principe de la solidarité et dépourvue de tout but lucratif,
- que les directives nº 92/49 CEE et 92/96 CEE, qui ont mis en place un marché unique de l'assurance pour les sociétés et mutuelles d'assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles, ne s'appliquent qu'aux entreprises soumises au droit de la concurrence,
- qu'elles ne concernent pas les organismes de sécurité sociale dans la mesure où le recouvrement de cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de protection sociale des travailleurs non-salariés ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des directives précitées et n'entre pas, dès lors, dans leur champ d'application.
Il en résulte que la protection sociale obligatoire et la protection sociale soumise à la concurrence sont deux systèmes totalement différents qui obéissent chacun à des règles propres dans la mesure où l'organisation du premier est basée sur les principes de valeur constitutionnelle qui relève des Etats membres alors que le second relève du droit national mis en conformité avec la réglementation européenne applicable.
En tout état de cause, il convient de préciser que la décision de la CJUE C-59/12 du 3 octobre 2013 dite 'BKK' est inapplicable en l'espèce dans la mesure où l'organisme de droit public allemand en cause dans cette affaire menait parallèlement à sa mission d'intérêt général des opérations commerciales dans lesquelles pouvaient s'inscrire des pratiques commerciales déloyales alors que dans le cas présent, le RSI et l'URSSAF n'ont eu en charge qu'une mission d'intérêt général et n'ont jamais exercé une quelconque activité commerciale.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la question posée par Monsieur [U] n'est donc pas pertinente car la CJUE y a déjà répondu à plusieurs reprises.
De ce fait, il n'y a pas lieu à sa transmission à la Cour de justice de l'Union européenne.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] de sa demande présentée de ce chef.
II - SUR LA NATURE, LA CAPACITE DE L'URSSAF :
Monsieur [U] retrace l'historique de l'article L 216-1 du code de la sécurité sociale sans en tirer un commentaire ou une conclusion.
Sur la nature juridique de l'URSSAF :
Cela étant, à supposer même que Monsieur [U] par ce rappel veuille sous entendre que les URSSAF sont des mutuelles, il convient de rappeler qu'en application de l'article L 213-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale pris dans sa version applicable à l'espèce qui prévoit que :
'I.-Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent :
1° Le recouvrement de l'ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés, autres que ceux mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et de leurs employeurs, à l'exception des cotisations mentionnées à l'article L. 213-1-1 du présent code ;
2° Le recouvrement des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, à l'exception des cotisations mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2, au second alinéa de l'article L. 645-2-1 et à l'article L. 645-3 et des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 652-6, L. 652-7, L. 652-9 et L. 654-2 ;
Les Urssaf sont des organismes de droit privé, chargés d'une mission de service public, qu'elles tiennent des dispositions de l'article L 213-1 du code de la sécurité sociale leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l'exécution des missions qui leur sont confiées par la loi, parmi lesquelles figurent le recouvrement des cotisations et contributions sociales, le contrôle et le contentieux du recouvrement.
En tout état de cause, l'article L. 111-1 du code de la mutualité confirme que les URSSAF ne sont pas des mutuelles dans la mesure où les mutuelles mènent, au moyen des cotisations versées par leurs membres, et dans l'intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide, afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l'amélioration de leurs conditions de vie alors que le principe de solidarité nationale interdit aux Urssaf de fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes.
Il s'ensuit que les Urssaf qui ne sont ni des mutuelles, ni des entreprises, et dont les attributions, comme les règles d'organisation et de fonctionnement, sont fixées par les dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale, ne sont pas davantage soumises aux règles régissant les marchés publics.
Elles relèvent uniquement des règles particulières précitées figurant au code de la sécurité sociale, exclusives des dispositions du code de la mutualité.
Sur la capacité juridique de l'URSSAF :
Monsieur [U] demande à la cour de 'dire que l'URSSAF Poitou-Charentes n'a pas la compétence territoriale du fait que leur adresse est [Adresse 8]".
***
Cela étant, en application de l'article L 213-1 I et II du code de la sécurité sociale, les URSSAF tiennent de la loi leur capacité et leur qualité à agir pour les missions qui leur ont été confiées.
En l'espèce, l'arrêté du 7 août 2012, publié au Journal Officiel prévoit en ses articles :
- 1 : 'Il est créé l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes, dont le siège est situé à [Localité 4].
Sa circonscription correspond à la région administrative de Poitou-Charentes.'
- 2 : « les biens, droits et obligations des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne sont transférés à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes ».
En conséquence, l'URSSAF Poitou-Charentes est compétente pour procéder à tous actes utiles et tous recouvrements de créances contre Monsieur [U], initialement domicilié dans son ressort.
Le seul fait que l'adresse postale de ladite URSSAF soit fixée à [Localité 3] est inopérant pour démontrer son incompétence territoriale dans la mesure où il ne s'agit que d'une adresse postale qui comme le nom l'indique ne constitue qu'une adresse pour lui envoyer du courrier.
En conséquence, Monsieur [U] doit être débouté de toutes ses prétentions formées de ce chef.
Sur la convention d'objectivité de gestion :
Monsieur [U] demande à la cour de '- dire que le directeur de l'URSSAF Poitou-Charentes n'a pas signé de convention d'objectivité de gestion'.
Cependant, il n'en tire aucune conclusion et ne saisit la cour d'aucune prétention de ce chef au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile.
En conséquence, en l'absence de toute demande formée à ce titre, la cour n'a pas à statuer.
III - SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
En liminaire, Monsieur [U] sollicite l'infirmation du jugement attaqué tout en sollicitant de la cour d'appel qu'elle le casse en toutes ses dispositions.
Il explique en substance que le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision car il n'a pas précisé si 'Monsieur [O] était présent à l'audience où le renvoi avait été annoncé, ni s'il avait signé l'avis de réception de la convocation pour cette audience' (sic) tout en invoquant cependant l'arrêt de l'exécution provisoire par le premier président.
***
Cela étant, en liminaire, il convient de déclarer irrecevable la demande présentée à la cour de casser le jugement attaqué dès lors que la cour d'appel est incompétente pour prononcer une cassation.
Par ailleurs, Monsieur [U] n'a jamais saisi le premier président en arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement attaqué.
En outre, le jugement attaqué n'a pas été prononcé sur une opposition formée par Monsieur [U] conformément aux articles 573 et suivants du code de procédure civile.
De ce fait, le pôle social ne pouvait pas arrêter une exécution provisoire de droit qui n'existait pas encore.
Enfin, il convient de relever que le jugement attaqué a de façon très exhaustive rappelé en pages 2 et 3 :
- les différentes convocations qui ont été adressées à Monsieur [U] par lettre recommandée avec accusé de réception tant à son domicile français qu'à l'étranger par acte remis le 9 mars 2020 à son épouse, Madame [E] [M], et notamment celle pour l'audience du 19 mai 2020,
- les différents renvois accordés à Monsieur [U] à sa demande,
- le dernier courrier qui lui a été adressé pour lui demander de justifier de l'envoi de ses écrits et de ses pièces à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 1er juillet 2020.
Toutes ces convocations lui ont été adressées et remises régulièrement, dans les délais.
En conséquence, il convient de le débouter de l'ensemble de ses demandes tendant à l'annulation du jugement attaqué de ce chef.
Sur la signature de la contrainte :
En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9.
Celle-ci est signée par son auteur, c'est-à-dire le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire qui n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial pour la signer sauf en cas de contestation régulièrement soulevée dans le cadre d'une opposition à contrainte où l'organisme de sécurité sociale doit pouvoir justifier tant de la délégation que de son antériorité à la date de signature de la contrainte.
***
En l'espèce, Monsieur [U] soutient que la signature portée sur la contrainte est une signature scannée qui ne constitue pas une signature électronique au sens des articles 1366 et 1367 du code civil et qu'elle ne permet pas d'identifier l'auteur de l'acte.
***
Cela étant, il convient de relever que la contrainte comporte la mention 'le directeur ou par délégation' suivie de la signature de Monsieur [H] [T].
Il n'est pas contesté que la signature est scannée.
Cependant, la question de la délégation de signature faite régulièrement ou pas à Monsieur [T] ne se pose pas dès lors que celui-ci, au moment de la signature de contrainte, était le directeur régional du service émetteur de la contrainte.
En conséquence, Monsieur [U] doit être débouté de l'intégralité de ses prétentions formées de ce chef.
Sur la motivation de la contrainte :
En application de l'article R. 244-1 du code de sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable à l'espèce, la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit, comme cette dernière, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause, de l'étendue de son obligation et de la période à laquelle elle se rapporte.
Ceci ne signifie pas pour autant que les détails de tous les calculs doivent figurer sur la contrainte.
Seuls les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions qui permettent à l'assujetti de comprendre ce qui lui est réclamé, de pouvoir le vérifier et de connaître l'étendue de son obligation doivent être mentionnés.
Ces exigences de contenus constituent des exigences de fond et sont requises à peine de nullité, sans être subordonnées à la preuve de l'existence d'un préjudice.
Il est constant qu'est valable la contrainte faisant référence à une mise en demeure permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation dès lors que cette mise en demeure - qui comporte toutes les mentions prescrites - a été notifiée conformément à l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; étant précisé que l'absence de réception effective de la mise en demeure visée par la contrainte est sans incidence sur la validité de cette dernière.
En l'espèce, Monsieur [U] soutient que la contrainte qui lui a été délivrée ne comporte aucune motivation, qu'il n'y est fait mention ni du taux, ni de l'assiette, ni du point de départ des majorations ou intérêts et que de ce fait, il lui est impossible de vérifier le calcul effectué.
Il prétend que ces irrégularités lui causent un grief qui doit être sanctionné par la nullité de l'ensemble de l'acte.
***
Cela étant, il convient de relever :
* que la mise en demeure du 6 avril 2016 précise clairement :
- la nature provisionnelle des cotisations : allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants, maladie - maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, csg-crds outre des majorations de retard et des pénalités,
- le détail des sommes réclamées et leur ventilation entre les cotisations provisionnelles et les majorations et pénalités, la période visée,
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'après avoir pris connaissance de cette mise en demeure, l'appelant avait une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation outre de la répartition des sommes qui lui étaient réclamées sans qu'il soit nécessaire pour l'organisme social d'entrer dans le détail des ventilations, pourcentage et calculs.
La contrainte reprend les mentions de la mise en demeure qu'elle vise et précise, à savoir :
- les sommes réclamées au titre des cotisations et contributions, majorations, pénalités, versements et déduction outre les sommes restant dues,
- la période à laquelle se rattache le montant réclamé, à savoir le 1er trimestre 2016,
- le total restant à payer.
Contrairement à ce que Monsieur [U] soutient, il est indifférent que la contrainte ne rappelle pas la nature des cotisations concernées dès lors que celle-ci figure très clairement sur la mise en demeure étudiée précédemment, sous la rubrique : 'nature des sommes dues en cotisations, contributions, majorations ou pénalités' qu'il ne conteste pas avoir reçues.
Il résulte donc de l'ensemble des éléments contenus dans la mise en demeure litigieuse et la contrainte du 17 août 2016 que Monsieur [U] avait une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation outre de la répartition des sommes qui lui étaient réclamées.
En conséquence, il doit être débouté de l'intégralité de ses prétentions formées de ce chef.
IV - SUR LE FOND :
Monsieur [U] ne conteste pas finalement les sommes qui lui sont réclamées et se borne uniquement à faire des commentaires sur la compétence professionnelle de l'URSSAF, du conseil de celle-ci et du pôle social et du déficit de la sécurité sociale.
***
Cela étant, au vu des décomptes établis par l'URSSAF justifiant de façon très détaillée, année par année, cotisation par cotisation, base retenue par base retenue, taux par taux, des sommes dont elle demande le paiement et de l'absence de toute contestation sérieuse émise par Monsieur [U], le principe du bien fondé de la créance de l'URSSAF est établi.
Compte tenu de l'actualisation des sommes dues intervenue après la production en 2017 par le cotisant de ses revenus 2015 qui ont permis d'ajuster les cotisations provisionnelles 2016 sur les revenus 2015, il convient de condamner Monsieur [U] à payer à l'URSSAF la somme de 99 € correspondant aux cotisations du 1er trimestre 2016 pour 94 € et aux majorations de retard afférentes pour 5 € à parfaire jusqu'à complet paiement.
En conséquence, le jugement attaqué qui a validé la contrainte attaquée est confirmée ; sauf à dire que son montant est ramené à la somme de 99 €.
V - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur l'amende civile :
En application de l'article 32-1 du code de procédure civile : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
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L'URSSAF Poitou-Charentes sollicite la confirmation de la condamnation de Monsieur [U] en première instance à payer une amende civile d'un montant de 800 € et la condamnation de Monsieur [U] en cause d'appel à payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Cela étant, il convient de rappeler que la disposition précitée ne peut être mise en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie et non de celle des parties dans la mesure où ces dernières ne disposent d'aucun intérêt moral à son prononcé.
La cour relève d'office qu'en l'espèce, Monsieur [U] conteste systématiquement le monopole de la sécurité sociale depuis plusieurs années, que ses recours, voués à l'échec, reposant sur une motivation totalement stéréotypée et en aucun cas personnalisée et sérieuse, sont tout aussi systématiquement rejetés par des jugements motivés et fondés juridiquement qui s'inscrivent dans le droit fil de la jurisprudence européenne et communautaire et de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel et de la Cour de cassation.
Cette obstination systématique qui ne repose donc sur aucun argument juridique sérieux vise uniquement à repousser l'échéance du paiement des cotisations et contributions sociales dues.
Cette attitude caractérise un abus du droit d'agir en justice.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [U], le jugement attaqué est très précisément motivé en ce qui concerne sa condamnation au paiement d'une amende civile.
Il est invité à se reporter à la page 6 du jugement attaqué qui le démontre.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamné à payer une amende civile de 800 €.
En cause d'appel, Monsieur [U] se maintient dans la même dynamique, à savoir contester le monopole de l'URSSAF.
En conséquence, l'abus du droit d'ester en justice est constitué.
Il doit donc être condamné à payer en cause d'appel une amende civile de 800 €.
Sur les dommages intérêts :
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
* sur la demande de dommages intérêts formée par Monsieur [U] :
La demande présentée par Monsieur [U] pour la première fois en cause d'appel est irrecevable.
* sur la demande de dommages intérêts formée par l'URSSAF :
L'URSSAF Poitou-Charentes sollicite la condamnation de Monsieur [U] à lui verser une somme de 3000 € à titre de dommages intérêts en raison du caractère abusif de l'appel qu'il a formé.
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Cela étant, les demandes formées par Monsieur [U] tant devant le premier juge qu'en cause d'appel sont dépourvues de fondement sérieux.
Cependant, l'URSSAF n'établit pas le préjudice qui en résulte pour elle dans la mesure où elle se borne à expliquer en substance qu'en raison du comportement procédural de l'appelant, elle est entravée dans l'exercice de sa mission sans autre précision.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Monsieur [U] à lui payer 800 € et de la débouter de sa demande formée de ce chef tant en première instance qu'en cause d'appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de première instance et d'appel y compris les frais de signification de la contrainte doivent être supportés par Monsieur [U].
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Il n'apparaît pas inéquitable de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamné à payer une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile tout en le condamnant en cause d'appel à payer à l'intimée une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
Il n'est pas inéquitable de débouter Monsieur [U] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [U],
Déboute Monsieur [U] de sa demande d' annulation du jugement prononcé le 20 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle,
Confirme le jugement prononcé le 20 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle :
- sauf à dire qu'en raison de l'actualisation de la créance, le montant de la somme due est ramené à la somme de 99 € correspondant au titre des cotisations du 1er trimestre 2016 à 94 € et au titre des majorations de retard afférentes à 5 € sauf à parfaire jusqu'à complet paiement,
- sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [U] à payer à l'URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts,
Infirmant de ce dernier chef,
Statuant à nouveau,
Vu l'actualisation de la créance de l'URSSAF de Poitou-Charentes,
Ramène à la somme de 99 € le montant de la somme restant due par Monsieur [U] correspondant au titre des cotisations du 1er trimestre 2016 à 94 € et au titre des majorations de retard afférentes à 5 €, sauf à parfaire jusqu'au complet paiement,
Condamne Monsieur [U] à payer à l'URSSAF Poitou-Charentes la somme de 99 € correspondant au titre des cotisations du 1er trimestre 2016 à 94 € et au titre des majorations de retard afférentes à 5 €, sauf à parfaire jusqu'au complet paiement,
Déboute l'URSSAF Poitou-Charentes de sa demande en dommages intérêts,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la 'demande de cassation' du jugement prononcé le 20 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle,
Déclare irrecevable la demande de dommages intérêts formée pour la première fois à hauteur d'appel par Monsieur [U],
Déboute Monsieur [U] de sa demande relative à l'incompétence territoriale de l'URSSAF Poitou-Charentes en raison de son adresse postale,
Condamne Monsieur [U] au paiement d'une amende civile de 800 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [U] aux entiers dépens.
Déboute Monsieur [U] de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [U] à payer à l'URSSAF Poitou-Charentes la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,