Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 74D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/07891 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGRZ
AFFAIRE :
[Z] [M]
...
C/
Association DIOCESAINE DE [Localité 18]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 12 Octobre 2023 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 23/00163
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.06.2024
à :
Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [M]
né le 05 Août 1949
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 15]
Madame [I] [G]
née le 01 Décembre 1976
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 15]
Monsieur [R] [G]
né le 07 Octobre 1977
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 15]
Madame [V] [O]
née le 07 Juin 1962
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 15]
Monsieur [A] [H]
né le 12 Février 1973
de nationalité Portugaise
[Adresse 3]
[Localité 15]
Madame [F] [X]
née le 14 Février 1954
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représentant : Me Nadia CHEHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin ROCHE, du barreau de Paris
APPELANTS
INTIMES A TITRE INCIDENT
****************
Association DIOCESAINE DE [Localité 18]
Association déclarée régie par la Loi de 1901, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 18]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2372778
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile ROUQUETTE-TEROUANNE, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2024, Monsieur Thomas VASSEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
L'association diocésaine de [Localité 18] est propriétaire de la parcelle cadastrée n° U [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 15] (Hauts-de-Seine).
Au cours de l'année 2022, les propriétaires des parcelles donnant sur l'[Adresse 16], qui jouxte la parcelle, ont fait construire une barrière levante automatique à l'entrée de cette impasse.
Par courrier du 25 juillet 2022, l'association diocésaine de [Localité 18] a mis en demeure l'un des riverains de l'impasse, M. [A] [H], de lui communiquer les modalités d'accès à l'impasse.
Par courrier du 26 septembre 2022, M. [H], M. [Z] [M], M. et Mme [G], Mme [O] et Mme [X] ont repondu à l'association diocésaine qu'elle n'était aucunement riveraine de l'[Adresse 16].
Par actes du 12 janvier 2023, l'association diocésaine de [Localité 18] a fait assigner en référé MM. [M] et [H], Mmes [O] et [X] et M. et Mme [G] afin d'obtenir le libre accès à l'[Adresse 16] et le paiement d'une provision de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison de la voie de fait.
Par ordonnance contradictoire rendue le 12 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
ordonné à M. [H], M. [M], M. et Mme [G], Mme [O], M. [X] de laisser à l'association diocésaine de [Localité 18] un libre accès à l'[Adresse 16] par tous moyens (pédestre ou à moteur), en lui transmettant au moins un badge permettant l'ouverture de la barrière, dans un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance, jusqu'à ce qu'un juge du fond statue sur le litige les opposant sur le droit de passage de ladite association sur l'[Adresse 16] compte-tenu de son enclavement ;
dit que passé ce délai de quinze jours, M. [H], M. [M], M. et Mme [G], Mme [O], M. [X] seront redevables in solidum d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, qui courra pendant un délai de six mois ;
enjoint aux parties, préalablement à toute saisine du juge du fond, de rencontrer pour un rendez-vous d'information/invitation à la médiation auprès de M. [D] [T], cabinet Avenir Médiation, au plus tard dans un délai de 60 jours ;
invité chaque partie à prendre contact immédiatement par courriel avec le médiateur, à lui envoyer l'ordonnance ainsi que l'assignation, et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, accompagnée de son conseil ;
rappelé que ce rendez-vous est gratuit et peut se faire par visio-conférence ;
rappelé que les parties pourront ultérieurement choisir de démarrer une médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) pendant ou à l'issue du rendez-vous ;
dit que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
dit qu'à l'expiration de la date limite pour rencontrer le médiateur, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation ou s'abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci cessera ses opérations sans défraiement ;
condamné in solidum M. [H], M. [M], M. et Mme [G], Mme [O], M. [X] aux dépens, qui excluront le coût du constat d'huissier du 29 novembre 2022 ;
condamné in solidum M. [H], M. [M], M. et Mme [G], Mme [O], M. [X] à verser à l'association Diocesaine de [Localité 18] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes formées par les parties ;
rappelé que la juridiction est dessaisie par l'ordonnance ;
rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 23 novembre 2023, MM. [M] et [H], Mmes [O] et [X] et M. et Mme [G] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif, à l'exception de ceux relatifs à la mesure de médiation.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, MM. [M] et [H], Mmes [O] et [X] et M. et Mme [G] demandent à la cour, au visa des articles 682, 684, 686, 688 et 691 du code civil, 834, 835 et 700 du code de procédure civile, de :
'- juger M. [Z] [M], Mme [I] [G], M. [R] [G], Mme [V] [O], M. [A] [H] et Mme [F] [X] recevables et bien-fondés en leur appel ;
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 12 octobre 2023 par le Juge des référés du tribunal
judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a :
- ordonné à M. [A] [H], M. [Z] [M], M. [R] [G], Mme [I] [G], Mme [V] [O] et Mme [F] [X] de laisser à l'association Diocésaine de [Localité 18] un libre accès à l'[Adresse 16] par tous moyens (pédestre ou à moteur), en lui transmettant au moins un badge permettant l'ouverture de la barrière, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'un juge du fond statue sur le litige les opposant sur le droit de passage de ladite association sur l'[Adresse 16] compte tenu de son enclavement ;
- dit que passé ce délai de quinze jours, M. [A] [H], M. [Z] [M], M. [R] [G], Mme [I] [G], Mme [V] [O] et Mme [F] [X] seront redevables in solidum d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, qui courra pendant un délai de six mois ;
- condamné in solidum M. [A] [H], M. [Z] [M], M. [R] [G], Mme [I] [G], Mme [V] [O] et Mme [F] [X] aux dépens ;
- condamné in solidum M. [A] [H], M. [Z] [M], M. [R] [G], Mme [I] [G], Mme [V] [O], Mme [F] [X] à verser à l'Association Diocésaine de [Localité 18] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [Z] [M], Mme [I] [G], M. [R] [G], Mme [V] [O], M. [A] [H] et Mme [F] [X] de leur demande de déclarer irrecevable l'assignation en référé de l'Association Diocésaine de [Localité 18] ;
- débouté M. [Z] [M], Mme [I] [G], M. [R] [G], Mme [V] [O], M. [A] [H] et Mme [F] [X] de leur demande de condamnation de l'Association Diocésaine de [Localité 18] à leur verser la somme de 8000 euros, en application des dispositons de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
statuant à nouveau :
in limine litis et à titre principal
- juger que le juge des référés aurait dû se déclarer incompétent dans le cadre de la procédure
de première instance au profit du juge du fond ;
en conséquence,
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés le 12 octobre 2023 en ce qu'elle a :
- ordonné à M. [A] [H], M. [Z] [M], M. [R] [G], Mme [I] [G], Mme [V] [O] et Mme [F] [X] de laisser à l'Association Diocésaine de [Localité 18] un libre accès à l'[Adresse 16] par tous moyens (pédestre ou à moteur), en lui transmettant au moins un badge perme ant l'ouverture de la barrière, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'un juge du fond statue sur le litige les opposant sur le droit de passage de ladite association sur l'[Adresse 16] compte tenu de son enclavement ;
- dit que passé ce délai de quinze jours, M. [A] [H], M. [Z] [M], M. [R] [G], Mme [I] [G], Mme [V] [O] et Mme [F] [X] seront redevables in solidum d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, qui courra pendant un délai de six mois ;
- condamné in solidum M. [A] [H], M. [Z] [M], M. [R] [G], Mme [I] [G], Mme [V] [O] et Mme [F] [X] aux dépens ;
- condamné in solidum M. [A] [H], M. [Z] [M], M. [R] [G], Mme [I] [G], Mme [V] [O], Mme [F] [X] à verser à l'association Diocésaine de [Localité 18] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [Z] [M], Mme [I] [G], M. [R] [G], Mme [V] [O], M. [A] [H] et Mme [F] [X] de leur demande de déclarer irrecevable l'assignation en référé de l'Association Diocésaine de [Localité 18] ;
- débouté M. [Z] [M], Mme [I] [G], M. [R] [G], Mme [V] [O], M. [A] [H] et Mme [F] [X] de leur demande de condamnation de l'Association Diocésaine de [Localité 18] à leur verser la somme de 8 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
en conséquence,
- condamner l'Association Diocésaine de [Localité 18] à verser à chacun des appelants, soit à M. [Z] [M], Mme [I] [G], M. [R] [G], Mme [V] [O], M. [A] [H] et Mme [F] [X] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner l'Association Diocésaine de [Localité 18] au paiement à M. [Z] [M], Mme [I] [G], M. [R] [G], Mme [V] [O], M. [A] [H] et Mme [F] [X] de la somme de 12.110,92 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance
- condamner l'association Diocésaine de [Localité 18] aux entiers dépens de première instance s'élevant à la somme de 590,63 euros ;
- condamner l'Association Diocésaine de [Localité 18] au paiement à M. [Z] [M], Mme [I] [G], M. [R] [G], Mme [V] [O], M. [A] [H] et Mme [F] [X] de la somme de 12.135,04 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure.
- condamner l'Association Diocésaine de [Localité 18] aux entiers dépens d'appel.
en tout état de cause,
- débouter l'Association Diocésaine de [Localité 18] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment de ses demandes incidentes visant à ce que la cour infirme l'ordonnance du 12 octobre 2013 en ce qu'elle a :
- rejeté le surplus de demandes formées par les parties mais seulement celles formées par l'Association Diocésaine de [Localité 18] et plus par culièrement de condamnation in solidum M. [A] [H], M. [Z] [M], M. [R] [G], Mme [I] [G], Mme [V] [O], Mme [F] [X] à verser à l'Association Diocésaine de [Localité 18] une provision de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au tre du préjudice subi en raison de la voie de fait ;
- exclut des dépens le coût du constat d'huissier du 29 novembre 2022.
à titre subsidiaire
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés le 12 octobre 2023 en ce qu'elle a :
- ordonné à M. [A] [H], M. [Z] [M], M. [R] [G], Mme [I] [G], Mme [V] [O] et Mme [F] [X] de laisser à l'Association Diocésaine de [Localité 18] un libre accès à l'[Adresse 16] par tous moyens (pédestre ou à moteur), en lui transmettant au moins un badge permettant l'ouverture de la barrière, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'un juge du fond statue sur le litige les opposant sur le droit de passage de ladite association sur l'[Adresse 16] compte tenu de son enclavement ;
- dit que passé ce délai de quinze jours, M. [A] [H], M. [Z] [M], M. [R] [G], Mme [I] [G], Mme [V] [O] et Mme [F] [X] seront redevables in solidum d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, qui courra pendant un délai de six mois
- condamné in solidum M. [A] [H], M. [Z] [M], M. [R] [G], Mme [I] [G], Mme [V] [O] et Mme [F] [X] aux dépens ;
- condamné in solidum M. [A] [H], M. [Z] [M], M. [R] [G], Mme [I] [G], Mme [V] [O] et Mme [F] [X] à verser à l'association Diocésaine de [Localité 18] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [Z] [M], Mme [I] [G], M. [R] [G], Mme [V] [O], M. [A] [H] et Mme [F] [X] de leur demande de déclarer irrecevable l'assignation en référé de l'association Diocésaine de [Localité 18] ;
- débouté M. [Z] [M], Mme [I] [G], M. [R] [G], Mme [V] [O], M. [A] [H] et Mme [F] [X] de leur demande de condamnation de l'Association Diocésaine de [Localité 18] à leur verser la somme de 10.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
en conséquence,
- condamner l'association Diocésaine de [Localité 18] à verser à chacun des appelants, soit à M. [Z] [M], Mme [I] [G], M. [R] [G], Mme [V] [O], M. [A] [H] et Mme [F] [X] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner l'association Diocésaine de [Localité 18] au paiement à M. [Z] [M], Mme [I] [G], M. [R] [G], Mme [V] [O], M. [A] [H] et Mme [F] [X] de la somme de 12.110,92 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance ;
- condamner l'association Diocésaine de [Localité 18] aux entiers dépens de première instance s'élevant à la somme de 590,63 euros ;
- condamner l'association Diocésaine de [Localité 18] au paiement à M. [Z] [M], Mme [I] [G], M. [R] [G], Mme [V] [O], M. [A] [H] et Mme [F] [X] de la somme de 12.135,04 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure.
- condamner l'association Diocésaine de [Localité 18] aux entiers dépens d'appel.
en tout état de cause,
- débouter l'Association Diocésaine de [Localité 18] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment de ses demandes incidentes visant à ce que la cour infirme l'ordonnance du 12 octobre 2013 en ce qu'elle a :
- rejeté le surplus de demandes formées par les parties mais seulement celles formées par l'Association Diocésaine de [Localité 18] et plus particulièrement de condamnation in solidum M. [A] [H], M. [Z] [M], M. [R] [G], Mme [I] [G], Mme [V] [O], Mme [F] [X] à verser à l'Association Diocésaine de [Localité 18] une provision de 15 000 euros à tre de dommages et intérêts au tre du préjudice subi en raison de la voie de fait ;
- exclut des dépens le coût du constat d'huissier du 29 novembre 2022.'
Les appelants indiquent que dans les premiers actes de vente, en 1890 et 1913, de la parcelle n° [Cadastre 6], qui est aujourd'hui la propriété de l'association diocésaine de [Localité 18], il était bien précisé que son accès unique était situé au numéro [Adresse 9], qui est actuellement le n° [Adresse 1]. À la date de ces premiers actes de vente, l'[Adresse 16] n'avait en effet pas encore été créée, son origine remontant à un acte de vente du 22 décembre 1921. Cette création permettait alors à MM. [C] et [K] ainsi qu'aux occupants des lots situés aux n° [Adresse 10] d'accéder à leur propriété.
Invoquant un acte de vente du 9 janvier 1925, dont ils n'indiquent pas dans leurs conclusions les signataires mais qu'ils produisent aux débats, ils exposent qu'y étaient fixées les règles de ce qu'ils qualifient de règles de copropriété, dont ils infèrent que l'[Adresse 16] est la propriété des acquéreurs. Ils considèrent qu'il résulte de la combinaison de ces actes que les riverains de cette impasse y possédant un droit de passage sont ceux qui ont laissé une bande de 3 mètres de large devant leur façade. Ainsi, dans l'hypothèse selon laquelle le diocèse serait riverain de l'[Adresse 16], hypothèse que les appelants demandent de rejeter, sa grille de séparation avec ladite impasse serait illégale dans la mesure où il est évident qu'elle obstruerait l'impasse qui continuerait devant la chapelle avec 3 mètres de profondeur en façade. Les appelants indiquent ainsi que la propriété de l'[Adresse 16] est, selon leur expression, supportée par les riverains qui se situent dans l'impasse puisque la surface de leur propriété est calculée pour 3 mètres de large sur toute la longueur de leur parcelle. Selon eux, l'association diocésaine n'a jamais eu aucun droit de propriété sur cette impasse et l'acte de vente du 27 décembre 1974 par lequel le diocèse de [Localité 18] a vendu une partie de sa propriété permet de constater que la parcelle cadastrée U[Cadastre 4], qui est aujourd'hui la parcelle cadastrée U224, se situe bien au n° [Adresse 1] et non pas [Adresse 16].
Les appelants indiquent encore que l'absence de titre de propriété sur l'[Adresse 16] via la parcelle U[Cadastre 5] découle directement des pièces produites par l'association diocésaine : en effet, son attestation de propriété du 27 avril 1942 mentionne une propriété située à [Localité 15], au numéro [Adresse 7]. Or, le numéro [Adresse 7] n'est autre que l'ancien numéro [Adresse 1]. Ainsi, selon les appelants, tous les actes conclus sont unanimes sur le sujet : la propriété conservée par le diocèse, et qui n'a pas été cédée à l'office d'HLM, est uniquement celle située au n° [Adresse 1], anciennement cadastrée U[Cadastre 4] et actuellement cadastrée U224. Dès lors que le diocèse de [Localité 18] n'est pas riverain de l'[Adresse 16], les différents propriétaires de cette impasse pouvaient décider d'en limiter l'accès par une barrière télécommandée. Les appelant indiquent que l'[Adresse 16] est une voie privée, et que l'association diocésaine en est consciente. Ils ajoutent que la mairie de [Localité 15] et que le département des Hauts-de-Seine ont reconnu dans plusieurs courriers que cette impasse était une voie privée, appartenant aux riverains propriétaires. Si, à ce jour, l'accès à la chapelle pour l'association diocésaine de [Localité 18] par véhicule est restreint, cela résulte entièrement de son fait et notamment de la division en plusieurs lots de sa propriété, qui l'a conduit à céder l'[Adresse 17], seul accès qu'elle avait légalement le droit d'emprunter. D'ailleurs, la cession de l'[Adresse 17] par l'association diocésaine a été décidée uniquement dans un but stratégique, afin d'éviter qu'un promoteur immobilier ne puisse l'utiliser. Selon les appelants, l'association diocésaine de [Localité 18] s'est enclavée toute seule et ne peut aujourd'hui pas se prévaloir valablement d'un droit de passage dans l'[Adresse 16].
Les appelants exposent que c'est en toute illégalité que l'association diocésaine a indiqué, dans un acte de vente au mois d'octobre 1987, que sa propre adresse se situait [Adresse 16], qui plus est au numéro 1 qui correspond non pas à son adresse mais à celle de Mme [O]. Indiquant que l'[Adresse 16] est une voie privée et que l'association diocésaine n'en est pas riveraine, les appelants considèrent qu'ils pouvaient en fermer l'accès. Ils invoquent également un courrier de la mairie de [Localité 15], du 15 septembre 1975 et un autre du département des Hauts-de-Seine, du 4 novembre 1975, qui tous deux indiquent que cette impasse est une voie privée.
Les appelants considèrent que les conditions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies et que c'est à tort que le juge de première instance a fondé sa décision sur la condition tenant à l'urgence, alors que l'association diocésaine ne justifie pas de cette condition. Ainsi, la déclaration préalable des riverains de l'impasse date du 29 mars 2022, soit presque une année avant l'introduction de la procédure de première instance et ce délai particulièrement long démontre ainsi l'absence d'urgence. La condition tenant à l'existence d'un différend n'est pas davantage rapportée : le fait que l'association diocésaine ne soit pas d'accord avec la situation juridique ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter atteinte au droit de propriété des riverains.
S'agissant de l'article 834 du code de procédure civile, les appelants indiquent qu'aucun dommage imminent ni aucun trouble manifestement illicite ne sont caractérisés car la chapelle de l'association diocésaine reste accessible par l'[Adresse 17], qui est bien proportionnée pour le passage de véhicule. D'ailleurs, l'un des riverains de l'[Adresse 17] a pu y faire construire des parkings et un box et la largeur de cette impasse est tout à fait suffisante afin de permettre la circulation par véhicule, comme le montre la photo relative à la présence d'un camping-car. Les appelants ajoutent que la chapelle n'a pas nécessairement à être desservie par un véhicule motorisé.
Les appelants indiquent également qu'en l'absence d'un acte constitutif de servitude, le juge des référés n'est pas compétent pour déterminer si celui qui revendique une servitude de passage est en droit de le faire. Le juge des référés ne peut pas se substituer à la conclusion d'une convention de servitude moyennant redevance en forçant la formalisation d'un tel accord par voie judiciaire, peu important que les riverains aient toléré, pendant un certain temps, ce passage. Cette tolérance a au demeurant été récemment remise en question en raison des nuisances sonores et des gênes provoquées par le passage et le stationnement de certains véhicules, ainsi que par les dégradations perpétrées par les paroissiens et par les membres du personnel du diocèse. Ils citent l'exemple du véhicule de l'économe du diocèse qui, le 1er avril 2023, s'est permis de monter sur le trottoir de l'impasse afin de contourner la barrière avant de tenter d'intimider Mme [G] en roulant dans sa direction sans s'arrêter, manquant ainsi de la percuter. S'agissant du cas de M. [Y], qui est pris en exemple par l'association diocésaine, les appelants estiment que l'association ne démontre pas que la barrière électrique aurait empêché l'intervention des pompiers le 12 mai 2023, d'autant que M. [Y] a été hospitalisé pour des troubles digestifs consécutifs à un intoxication alimentaire ce jour-là et non pour un coma diabétique, contrairement à ce que l'association diocésaine a pu le prétendre.
Exposant qu'ils subissent un préjudice de jouissance, dès lors qu'ils ne peuvent jouir librement de l'impasse dont ils sont les propriétaires, ainsi qu'un préjudice moral, tenant à ce qu'ils n'avaient jamais eu affaire avec la justice auparavant, les appelants considèrent qu'il convient de leur octroyer à chacun une somme de 1.000 euros, tout en indiquant que cette somme est demandée à titre de procédure abusive.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'association diocésaine de [Localité 18] demande à la cour, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile et 682 et suivants du code civil, de :
'- déclarer recevable et bien fondée l'association Diocesaine de [Localité 18] en ses demandes, fins, conclusions et appel incident ;
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 12 octobre 2023 par le Président du tribunal de Nanterre, en ce qu'elle a :
- ordonné à M. [A] [H], M. [Z] [M], M. [R] [G], Mme [I] [G], Mme [V] [O], Mme [F] [X] de laisser à l'association diocésaine de [Localité 18] un libre accès à l'[Adresse 16] par tous moyens (pédestre ou à moteur), en lui transmettant au moins un badge permettant l'ouverture de la barrière, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'un juge du fond statue sur le litige les opposant sur le droit de passage de ladite association sur l'[Adresse 16] compte tenu de son enclavement,
- dit que passé ce délai de quinze jours, M. [A] [H], M. [Z] [M], M. [R] [G], Mme [I] [G], Mme [V] [O], Mme [F] [X] seront redevables in solidum d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, qui courra pendant un délai de six mois,
- condamné in solidum [A] [H], M. [Z] [M], M. [R] [G], Mme [I] [G], Mme [V] [O], Mme [F] [X] à verser à l'association Diocesaine de [Localité 18] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 12 octobre 2023 par le président du tribunal de Nanterre, en ce qu'elle a :
- rejette le surplus de demandes formées par les parties mais seulement celles formées par l'association Diocesaine de [Localité 18] et plus particulièrement de condamnation in solidum [A] [H], M. [Z] [M], M. [R] [G], Mme [I] [G], Mme [V] [O], Mme [F] [X] à verser à l'association Diocesaine de [Localité 18] une provision de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison de la voie de fait ;
- condamne in solidum [A] [H], M. [Z] [M], M. [R] [G], Mme [I] [G], Mme [V] [O], Mme [F] [X] aux dépens qui excluront le coût du constat d'huissier du 29 novembre 2022 mais seulement en ce qu'il exclut le coût du constat d'huissier du 29 novembre 2022
et en conséquence, statuant à nouveau
- condamner in solidum M. [M], M. et Mme [G], Mme [O], M. [H] et M. [X] à verser à l'association Diocesaine de [Localité 18] une provision de 15 000 euros, à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison de la voie de fait.
- condamner in solidum M. [M], M. et Mme [G], Mme [O], M. [H] et Mme [X] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de constat d'huissier du 29 novembre 2022,
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
y ajoutant,
- débouter M. [M], M. et Mme [G], Mme [O], M. [H] et M. [X] de l'intégralité des sommes demandées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [M], M. et Mme [G], Mme [O], M. [H] et Mme [X] à verser à l'association Diocesaine de [Localité 18] la somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
L'association diocésaine de [Localité 18], qui indique venir au droit de l'association diocésaine de [Localité 19], a acquis la propriété située aux n° [Adresse 8] et [Adresse 16] à [Localité 15] par un acte du 27 avril 1942. La propriété comprenait la chapelle du [22], un pavillon et un étage servant de presbytère et de diverses dépendances. Elle est d'une contenance de 5.727 mètres carrés. L'association indique que dès 1942, elle empruntait l'[Adresse 16] pour accéder à sa parcelle. Elle fait valoir que les références cadastrales de la parcelle U[Cadastre 6] dont elle est propriétaire indiquent bien comme adresse [Adresse 16]. Elle expose disposer dès lors d'un titre de propriété sur cette parcelle située au n° [Adresse 13]. Elle indique que par acte du 29 mars 1985, elle a vendu l'[Adresse 17], située [Adresse 21]. Depuis la fermeture par les appelants, la chapelle du [22] n'est plus accessible. Elle fait valoir que la fermeture de l'impasse nécessite le consentement de l'ensemble des riverains et qu'elle n'a cependant pas été consultée. Elle expose que s'agissant de la médiation qui a été ordonnée en première instance, les appelants ont décliné celle-ci.
L'association diocésaine ajoute que les fidèles et résidents de l'Association ne sont plus libres d'aller et venir dès lors qu'une caméra de vidéo-surveillance a été installée à l'entrée de l'[Adresse 16], là encore sans l'accord de l'association diocésaine. Elle ajoute qu'il n'y a aucune contestation sérieuse possible sur le fait que la chapelle du [22] se trouve enclavée et qu'elle est désormais privée non seulement de l'accès à sa parcelle mais également de ses places de parking situées au sein de ladite parcelle. Elle ajoute que les véhicules de secours ne peuvent pas non plus accéder à l'impasse. Elle fait valoir que M. et Mme [Y] résident dans les locaux jouxtant la chapelle du [22], située au numéro 8 de l'[Adresse 16] et qu'ils y disposent depuis 34 ans d'une boîte postale installée à la même adresse. Or, M. [Y] fait fréquemment des comas diabétiques nécessitant une assistance médicale en toute urgence et des séjours en hospitalisation. Elle indique à cet égard que, dans le courant du mois de mai 2023, M. [Y] est tombé dans le coma et que la barrière a empêché un accès véhiculé des pompiers jusqu'à la chapelle du [22], de sorte que les pompiers ont dû le porter de son domicile jusqu'à la [Adresse 20], ce qui illustre le risque considérable que fait courir la barrière en cause. Elle expose qu'elle est bailleresse d'un local à usage d'habitation et qu'elle est propriétaire d'un établissement recevant du public, de sorte qu'elle doit répondre aux dispositions légales et réglementaires en matière d'accessibilité de sécurité incendie.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel principal :
En application de l'article 834 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures que justifie l'existence d'un différend.
En l'espèce, il est avéré qu'il existe un différend entre MM. [M] et [H], Mmes [O] et [X] et M. et Mme [G], d'une part, et l'association diocésaine, d'autre part, sur l'accès à ses locaux par cette dernière, ses locataires ainsi que les fidèles qu'elle reçoit, par l'[Adresse 16].
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ce différend n'est aucunement artificiel.
En effet, en premier lieu, il est avéré que cette impasse a bien été empruntée par le public que reçoit l'association diocésaine jusqu'à la pose de la barrière litigieuse et c'est d'ailleurs précisément la raison principale pour laquelle les appelants ont procédé à la pose de cette barrière. Le maire de [Localité 15], par un courrier du 3 juin 2022 à l'évêque de [Localité 18], a relevé que l'accès à la chapelle du [22] est désormais lié à la possession d'un système d'accès permettant d'actionner la barrière située à l'entrée de l'[Adresse 16].
En deuxième lieu, les droits invoqués par l'association diocésaine quant à la possibilité pour ses membres et le public qu'elle reçoit d'emprunter cette impasse revêtent eux-mêmes un caractère suffisamment sérieux pour qu'ils ne puissent être considérés en référé comme inopérants à justifier l'application de l'article précité. Sans qu'il n'y ait lieu pour la juridiction des référés de statuer d'une quelconque manière que ce soit sur la limite de la propriété de l'association diocésaine ou sur l'existence d'une servitude de passage pour ses membres et le public qu'elle reçoit, il convient de relever que la référence cadastrale de la parcelle de l'association indique que sa parcelle se situe [Adresse 16]. C'est également cette même adresse qui est indiquée dans l'acte notarié de donation entre l'association diocésaine de [Localité 19] et celle de [Localité 18], du 15 décembre 1971. Ainsi, la prétention au fond de l'intimée à cet égard, qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher et dont elle n'est au demeurant pas saisie, n'est pas dénuée de caractère sérieux.
En troisième lieu, l'adjoint au maire de [Localité 15], par une réponse du 6 avril 2022 apportée à la déclaration préalable des riverains de l'[Adresse 16] concernant la pose de la barrière litigieuse, a indiqué que le dispositif ne respectait pas la législation relative à l'accessibilité des personnes handicapées et a relevé que l'association diocésaine ne figurait pas dans la liste des propriétaires de parcelles concernées par le projet pour lequel le consentement des riverains est pourtant requis.
Ainsi, pour chacune de ces trois raisons, la première condition, tenant à l'existence d'un différend dont les effets sont solutionnés par la mesure sollicitée, le temps que le juge du fond se prononce sur une éventuelle action au fond qui serait introduite par MM. [M] et [H], Mmes [O] et [X] et M. et Mme [G], est avérée.
Par ailleurs, la condition de l'urgence à ce que soient adoptées les mesures permettant à l'association diocésaine de n'être plus bloquée par la barrière litigieuse est également bien rapportée. L'association diocésaine gère notamment un lieu de culte recevant du public et il ne saurait être admis que les services de secours ne puissent y accéder au plus près. L'exemple de l'incident qui s'est produit le 12 mai 2023 lors de la mesure d'hospitalisation de M. [Y] est à cet égard topique. Il n'y a aucunement lieu d'entrer dans le débat sur les causes de l'hospitalisation, introduit par les appelants, débat qui est sans rapport avec le fait qu'un établissement qui reçoit du public et qui de surcroît, s'agissant de M. [Y], est également bailleur à l'adresse de l'[Adresse 16], ne peut être placé dans l'impossibilité de permettre un accès rapide et efficace aux services de secours. A cet égard, le procès-verbal de constat par commissaire de justice du 29 décembre 2022 indique bien que l'installation de la barrière rend désormais impossible l'accès, pour de gros véhicules comme ceux utilisés par les services de secours, aux locaux de l'association diocésaine par l'[Adresse 16].
Ainsi, la condition de l'urgence à adopter la mesure qui a été ordonnée par le juge de première instance est également dûment rapportée.
Aussi convient-il de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé les mesures permettant à l'association diocésaine de disposer d'un badge permettant l'ouverture de la barrière.
Sur l'appel incident de l'association diocésaine relatif à la demande provisionnelle :
La pose de la barrière par MM. [M] et [H], Mmes [O] et [X] et M. et Mme [G] a, ainsi qu'il vient d'être indiqué, exposé le locataire de l'association diocésaine à un danger sérieux, en empêchant les véhicules de secours d'accéder à l'[Adresse 16]. Les conditions de cette pose, en-dehors de toute concertation effective avec l'association diocésaine, revêtent un caractère d'autant plus critiquable que l'adjoint délégué à l'urbanisme avait particulièrement insisté, dans le courrier du 6 avril 2022 auquel il a déjà été fait référence, sur le fait que cette installation ne respectait pas la législation relative à l'accessibilité des personnes handicapées et sur la nécessité d'obtenir le consentement exprès de l'association diocésaine. Aux mois de juillet, de septembre et d'octobre 2022, l'association diocésaine, par la voix de son avocat, avait pris soin de prévenir les appelants des difficultés générées par cette installation.
Ainsi, la gêne occasionnée par cette installation effectuée sans concertation et maintenue en dépit des dangers pour la santé même des personnes demeurant ou se rendant dans les locaux de l'association diocésaine procède d'une faute avérée, génératrice d'un préjudice, cette faute et ce préjudice justifiant que MM. [M] et [H], Mmes [O] et [X] et M. et Mme [G] soient condamnés in solidum à verser l'association diocésaine une somme provisionnelle de 5.000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Parties succombantes à la présente instance, MM. [M] et [H], Mmes [O] et [X] et M. et Mme [G] doivent être déboutés de la demande indemnitaire qu'ils forment, étant observé au surplus qu'ils la réclament au titre de ce qu'ils considèrent être une procédure abusive alors qu'ils la motivent en invoquant un préjudice de jouissance sur ce qu'ils indiquent être leur propriété, ce qui est sans rapport avec le caractère abusif ou non d'une procédure.
MM. [M] et [H], Mmes [O] et [X] et M. et Mme [G] seront également condamnés aux dépens d'appel.
S'agissant des dépens de première instance, contrairement à ce que sollicite l'association diocésaine, c'est à bon droit que le premier juge a refusé d'y inclure le coût du constat d'huissier de justice en date du 29 novembre 2022, dès lors qu'un tel acte n'est pas un acte de la procédure. Ce procès-verbal de constat, qui porte sur l'installation de la barrière litigieuse, correspond à un élément probatoire mais pas à une diligence relevant directement de la procédure judiciaire. Aussi n'y a-t-il pas lieu d'infirmer l'ordonnance de ce chef.
Outre qu'ils seront tenus aux dépens d'appel, il convient également de condamner MM. [M] et [H], Mmes [O] et [X] et M. et Mme [G], in solidum, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Rejette la demande indemnitaire formée par MM. [M] et [H], Mmes [O] et [X] et M. et Mme [G] ;
Condamne in solidum MM. [M] et [H], Mmes [O] et [X] et M. et Mme [G] à verser à l'association diocésaine de [Localité 18] la somme de 5.000 euros à titre de provision ;
Condamne in solidum MM. [M] et [H], Mmes [O] et [X] et M. et Mme [G] aux dépens d'appel ;
Déboute l'association diocésaine de sa demande tendant à inclure dans les dépens le coût du constat d'huissier de justice du 29 novembre 2022 ;
Condamne in solidum MM. [M] et [H], Mmes [O] et [X] et M. et Mme [G] à verser à l'association diocésaine de [Localité 18] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président